Language of document : ECLI:EU:T:2007:143

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 mai 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ALLTREK – Marque nationale verbale antérieure TREK – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Dans l’affaire T‑158/05,

Trek Bicycle Corp., établie à Waterloo, Wisconsin (États-Unis), représentée par Mes J. Kroher et A. Hettenkofer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. B. Müller, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Audi AG, établie à Ingolstadt (Allemagne), représentée par Mes L. von Zumbush et M. Groebl, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 février 2005 (affaire R 587/2004‑4), relative à une procédure d’opposition entre Trek Bicycle Corp. et Audi AG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 octobre 2000, l’intervenante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALLTREK.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 9 et 12, seules pertinentes en l’espèce, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9) ; allume-cigares et allume-cigarettes pour automobiles, appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes d’appareils actionnés manuellement ; machines à calculer, ordinateurs et appareils pour le traitement de l’information, extincteurs » ;

–        classe 12 : « Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail, ainsi que leurs pièces ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 70/01, du 20 août 2001.

5        Le 14 septembre 2001, la requérante a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94. L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure TREK, enregistrée le 15 mars 1995 en Allemagne sous le nº 2 092 896, pour les produits relevant des classes 6, 9, 11, 12 et 21, ainsi que sur sa dénomination sociale et celle de ses filiales européennes, en particulier Trek Bicycle (Deutschland) GmbH, enregistrée depuis le 25 janvier 1993 au registre du commerce pour la « commercialisation de bicyclettes et d’accessoires en République fédérale d’Allemagne y compris Berlin-Ouest ».

6        L’opposition se limitait aux « appareils de mesurage et de contrôle (inspection) ; appareils et instruments électriques ; appareils pour le traitement de l’information », compris dans la classe 9, et aux « véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail, ainsi que leurs pièces », compris dans la classe 12.

7        L’opposition s’appuyait sur les « mini-ordinateurs de bicyclette ; avertisseurs sonores et systèmes d’éclairage pour bicyclettes », compris dans la classe 9, ainsi que sur les « bicyclettes, selles, pneus et chambres à air pour bicyclettes ; porte-bicyclettes montables sur des véhicules à moteur », compris dans la classe 12, pour lesquels la marque de la requérante est enregistrée, ainsi que sur l’utilisation, pour ces produits, de sa dénomination sociale.

8        Au cours de la procédure d’opposition, l’intervenante a restreint la liste des produits compris dans la classe 12 pour lesquels l’enregistrement du signe verbal ALLTREK était sollicité aux seuls « véhicules à moteur et leurs pièces », tout en maintenant la liste de ceux compris dans la classe 9.

9        Par décision du 26 mai 2004, la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits « appareils de mesurage et de contrôle (inspection) ; appareils et instruments électriques ; appareils pour le traitement de l’information », compris dans la classe 9, mais l’a rejetée pour les produits compris dans la classe 12.

10      Le 14 juillet 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté son opposition pour les « véhicules à moteur et leurs pièces », compris dans la classe 12.

11      Par décision du 2 février 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans son intégralité.

12      La chambre de recours a motivé sa décision en indiquant qu’il n’existait aucun risque de confusion pour les produits relevant de la classe 12 couverts par les signes en conflit, car les bicyclettes (marque antérieure) et les véhicules à moteur (marque demandée) ne sont que faiblement similaires, et ce malgré le constat de l’existence d’une similitude moyenne entre les porte-bicyclettes montables sur des véhicules à moteur (marque antérieure) et les pièces des véhicules à moteur (marque demandée). Elle a considéré en outre que les signes en cause n’étaient que peu similaires. Par ailleurs, même un caractère distinctif présumé élevé de la marque antérieure ne suffisait pas, selon la chambre de recours, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, car le caractère distinctif élevé n’existait tout au plus que dans le domaine des bicyclettes et de leurs accessoires, et non dans le domaine des véhicules à moteur et de leurs pièces. Elle a encore ajouté que le recours n’était pas fondé au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz (loi allemande sur les marques).

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2005, la requérante a introduit le présent recours.

14      L’OHMI a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 12 septembre 2005.

15      L’intervenante ayant déposé son mémoire en réponse en dehors du délai prévu à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a été déclaré irrecevable. La demande de la partie intervenante de néanmoins l’accepter en application de l’article 45 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, a été rejetée par décision du président de la troisième chambre du Tribunal du 27 octobre 2005.

16      La requérante a formulé, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, une demande de compléter sa requête par un mémoire en réplique, à laquelle le Tribunal a fait droit. La requérante a déposé ce mémoire le 16 novembre 2005.

17      Par lettre du 13 décembre 2005, la requérante a informé le Tribunal que l’intervenante avait formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire TREK (ci-après la « lettre du 13 décembre 2005 »). Le Tribunal a demandé aux autres parties de présenter leurs observations sur cette lettre. L’intervenante a déposé, le 3 février 2006, ses observations écrites sur ladite lettre.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 21 septembre 2006.

19      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a rejeté l’opposition en ce qui concerne les « véhicules à moteur et leurs pièces » ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque ALLTREK pour les « véhicules à moteur et leurs pièces » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

20      Dans sa réplique, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée de telle sorte qu’il soit fait droit à l’opposition formée par la partie requérante contre la marque ALLTREK ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

21      À l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle se désistait du deuxième chef de conclusions de la requête.

22      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      L’intervenante conclut au rejet du recours.

 Sur la recevabilité

24      Il y a lieu d’examiner la recevabilité, premièrement, de certains chefs de conclusions de la requérante, deuxièmement, du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 et, troisièmement, de la lettre du 13 décembre 2005.

 Sur certains chefs de conclusions de la requérante

25      À titre liminaire, il convient de préciser que, en ce qui concerne le chef de conclusions formulé par la requérante dans sa réplique visant à la réformation de la décision attaquée de telle sorte qu’il soit fait droit à son opposition, force est de constater qu’elle demande ainsi, en substance, d’annuler la décision attaquée, comme le confirment du reste le contenu des écritures de la requérante et les réponses aux questions posées lors de l’audience. Cette demande se confond donc avec le premier chef de conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.

26      Par son troisième chef de conclusions tendant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque ALLTREK en ce qui concerne les produits « véhicules à moteur et leurs pièces », la requérante demande, en substance, au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12, et du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22].

28      Le troisième chef de conclusions de la requérante est donc irrecevable.

29      Il s’ensuit que, la requérante s’étant désistée du deuxième chef de conclusions et le troisième chef de conclusions étant irrecevable, seuls les premiers et quatrième chefs de conclusions de la requérante tels que formulés dans la requête tendant, respectivement, à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’OHMI aux dépens sont recevables.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94

30      Selon l’OHMI, les seules références faites par la requérante dans la requête au droit antérieur conféré par sa dénomination sociale sont insuffisantes pour considérer qu’elle entende faire valoir une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, en tant que second moyen à l’appui de son recours. La requête devrait expliquer en quoi consiste le moyen du recours, et le simple fait d’en faire état abstraitement ne serait pas conforme aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lequel la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués [ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2005, Schäfer/OHMI – KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), T‑163/04, non publiée au Recueil, point 28]. En outre, si la requérante invoquait ce moyen en cours de procédure, il devrait être rejeté comme irrecevable.

31      La requérante précise qu’elle avait déjà expressément fondé son opposition sur sa dénomination sociale, présenté les éléments de fait s’y rapportant et juridiquement motivé dans quelle mesure le droit antérieur fondé sur cette dénomination sociale faisait obstacle à l’enregistrement de la marque demandée. En outre, dans la requête, elle aurait expressément critiqué le fait que la chambre de recours n’avait pas suffisamment pris en compte la similitude élevée entre sa dénomination sociale comprenant le terme « trek » et la marque demandée ALLTREK. Par ailleurs, l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure n’exigerait pas de viser expressément les dispositions applicables du règlement nº 40/94 et ne pourrait pas être interprété restrictivement en ce sens que la présente procédure ne porterait plus sur le motif de refus tiré de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94.

32      La requérante fait encore observer que l’ordonnance Mike’s MEALS ON WHEELS citée par l’OHMI n’a pas été publiée et que, partant, l’OHMI possède une avance en matière d’information, qui serait contraire au principe d’égalité des armes dans le procès. Elle suggère d’ordonner à l’OHMI de présenter ladite ordonnance afin de lui permettre de répondre totalement à l’objection.

33      Il convient, tout d’abord, de relever que les arguments de l’OHMI tirés du non-respect de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure ressortent d’une jurisprudence bien établie de sorte que la requérante ne saurait valablement invoquer qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des exigences de forme de la requête invoquées par l’OHMI. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la requérante d’ordonner à l’OHMI de produire une copie de l’ordonnance Mike’s MEALS ON WHEELS, précitée.

34      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer, notamment, l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il doit en aller de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé [voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec. p. II‑3979, point 26, et la jurisprudence citée].

35      En outre, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt CARGO PARTNER, précité, point 27, et la jurisprudence citée). À cet égard, la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 15, et la jurisprudence citée].

36      Il convient alors d’examiner s’il ressort de la requête que la requérante entend fonder son recours non seulement sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, mais aussi sur la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94.

37      Force est de constater que la requête ne contient pas de référence à l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, ni d’analyse de cette disposition. Dans le paragraphe introductif de la partie de la requête intitulée « Appréciation en droit », la requérante invoque seulement un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Ensuite, elle divise le développement de son argumentation en quatre parties intitulées, respectivement, « Similitude des produits et des branches », « Similitude des signes », « Caractère distinctif particulier de TREK », et « Risque de confusion ». Dans cette quatrième partie, elle fait d’abord référence à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 pour conclure qu’il existe un risque de confusion au vu de la similitude des produits et des signes et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure TREK. Ensuite, elle expose en quelques paragraphes le fait qu’il existe, « [i]ndépendamment de cela » et « en tout état de cause », un risque de confusion indirecte entre les signes en conflit au motif que la marque demandée reprend aussi l’élément caractéristique de sa dénomination sociale. Elle critique à cet égard la chambre de recours en ce que cette dernière aurait à tort pris en compte la forme juridique figurant dans ladite dénomination sociale ainsi que l’élément « bicycle » aux fins de la comparaison avec la marque demandée.

38      La dénomination sociale de la requérante n’apparaît donc dans la requête qu’à l’appui de son argumentation sur le risque de confusion des marques, qui est l’élément central du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Une telle interprétation de la requête est d’ailleurs soutenue par la jurisprudence citée par la requérante à l’appui de son argumentation concernant sa dénomination sociale. En effet, dans l’arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE) (T‑224/01, Rec. p. II‑1589), que la requérante invoque, le Tribunal a constaté (points 60 à 62) que, selon la jurisprudence de la Cour, le risque d’association constitue un cas spécifique du risque de confusion et l’a apprécié dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

39      Il s’ensuit qu’il y a lieu de conclure que la requête ne contient pas de moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 et que son invocation au stade de la réplique est irrecevable, parce que tardive.

 Sur la lettre du 13 décembre 2005

40      Dans sa lettre du 13 décembre 2005, la requérante indique que l’intervenante a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire TREK par la requérante. Les annexes à la lettre contiennent une copie de cette opposition. Dans le cadre de cette opposition, l’intervenante aurait avancé l’argument d’un risque de confusion entre la marque ALLTREK, en cause dans la présente affaire, et la marque TREK de la requérante au motif que la seconde est comprise dans la première. À l’audience, la requérante a fait savoir que, ladite opposition datant du mois de juin 2005, elle n’a pas pu avancer cet argument à un stade antérieur de la procédure.

41      Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure que les parties peuvent encore faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique et que le retard apporté à la présentation de la preuve doit être motivé.

42      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que ladite lettre a été introduite après le dépôt du mémoire en réplique et qu’au surplus aucune motivation valable justifiant le retard avec lequel elle a été introduite n’a été apportée, alors qu’il ressort des annexes à ladite lettre que le représentant de la requérante était informé depuis le 19 octobre 2005, donc bien avant le dépôt de la réplique le 16 novembre 2005, que l’opposition de l’intervenante contre la demande de marque communautaire TREK était considérée comme recevable par l’OHMI.

43      Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer la lettre du 13 décembre 2005 irrecevable.

 Sur le fond

44      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

45      La requérante fait principalement valoir que les véhicules à moteur et les bicyclettes sont intrinsèquement de même nature et que la chambre de recours a omis de prendre en considération la circonstance, tout particulièrement s’agissant des bicyclettes haut de gamme, que les mêmes distributeurs offrent à la vente des voitures et des bicyclettes à travers les mêmes canaux de distribution, visant ainsi la même clientèle, alors que cette pratique a été prise en compte par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand). Par ailleurs, les marques ALLTREK et TREK seraient similaires, car l’élément « all » serait descriptif et l’élément « trek » dominant dans la marque demandée. En outre, la marque antérieure aurait un caractère distinctif élevé. Il existerait donc un risque de confusion entre les signes en conflit. De plus, la marque demandée reprenant aussi l’élément caractéristique de la dénomination sociale de la requérante, il existerait également un risque de confusion indirecte entre les signes en cause.

46      L’OHMI et l’intervenante soutiennent la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de risque de confusion.

47      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

48      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

49      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

50      En l’espèce, il y a lieu de relever, en premier lieu, que les produits visés par les marques en cause sont des véhicules à moteur et des bicyclettes qui sont destinés à tous les types de consommateurs et, en second lieu, que la marque antérieure, sur laquelle est fondée l’opposition, est enregistrée et protégée en Allemagne. Le public ciblé par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit être effectuée est donc constitué du consommateur moyen allemand. Il convient aussi de relever que, dans le cas des produits concernés, le niveau d’attention du public ciblé doit être jugé comme étant plus élevé que dans le cas d’un achat habituel, dans la mesure où les véhicules à moteur et les bicyclettes sont des biens de consommation durables relativement coûteux, ainsi que l’a constaté la chambre de recours dans la décision attaquée.

 Sur la comparaison des produits

51      Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits concernés, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 32 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23].

52      La chambre de recours a analysé le degré de similitude entre les véhicules à moteur et leurs pièces, d’une part, et les bicyclettes et leurs accessoires, y compris les porte-bicyclettes montables sur des véhicules à moteur, d’autre part.

53      En ce qui concerne d’abord la nature, la destination et l’utilisation des produits, la chambre de recours confirme l’analyse de la division d’opposition à ce sujet selon laquelle la nature, la destination et l’utilisation des véhicules à moteur sont nettement différentes de celle des bicyclettes, étant donné notamment leur degré différent de technicité, en particulier à cause de la présence d’un moteur dans les premiers, qui permet de parcourir de longs trajets. Compte tenu de ce degré différent de technicité, les deux types de produits seraient, en principe, fabriqués dans des centres de production différents et vendus à travers des canaux de distribution différents.

54      À cet égard, le Tribunal relève que, à la différence des véhicules à moteur, les bicyclettes ne permettent pas, habituellement, d’effectuer de longs trajets ni de transporter plusieurs personnes ou des objets lourds ou volumineux. Dans l’esprit des consommateurs, les bicyclettes sont soit plutôt associées aux loisirs et au sport soit un moyen de locomotion permettant de couvrir de courtes distances, surtout urbaines. Les consommateurs achètent les deux produits pour des raisons et des fins différentes, de sorte que les produits en cause sont dissemblables par leur nature, leur destination et leur utilisation. Il y a donc lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours sur ce point.

55      En ce qui concerne, ensuite, le caractère complémentaire des produits en cause, il est évident que l’achat de l’un des deux produits ne nécessite pas l’achat de l’autre et qu’il n’existe aucun élément qui permettrait de conclure que l’acheteur de l’un de ces produits serait amené à acheter l’autre. Quant au caractère concurrent, il découle de la différence de finalité des deux produits que, en principe, un consommateur moyen allemand qui cherche à se procurer un moyen de locomotion ne compare pas les véhicules à moteur et les bicyclettes, mais se procure l’un des deux selon l’utilisation finale envisagée. Il convient donc d’approuver également l’analyse de la chambre de recours, selon laquelle les véhicules à moteur et les bicyclettes ne sont ni des produits complémentaires ni des produits concurrents.

56      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur quant à l’existence d’une faible similitude entre bicyclettes, d’une part, et véhicules à moteur et leurs pièces, d’autre part.

57      Par ailleurs, s’agissant des pièces des véhicules à moteur désignés par la marque demandée et des porte-bicyclettes, la chambre de recours a conclu à une similitude moyenne, parce que ces deux types de produits seraient vendus à proximité l’un de l’autre, dans les commerces de pièces de rechange et d’accessoires, et que bon nombre de constructeurs automobiles produisent eux-mêmes des porte-bicyclettes pour les véhicules de leur marque.

58      Toutefois, le Tribunal estime qu’il n’existe qu’une faible similitude entre les pièces des véhicules à moteur et les porte-bicyclettes montables sur des véhicules à moteur, car leur seule ressemblance porte sur leur destination, envisagée largement, étant donné que les deux servent à l’utilisation du véhicule à moteur.

59      Dans ces circonstances, et contrairement à la décision de la chambre de recours à cet égard, il n’y a pas lieu de retenir une solution différente de celle d’une faible similitude entre les produits pour les porte-bicyclettes.

60      Aucun des autres arguments avancés par la requérante n’est de nature à remettre en cause la conclusion d’une faible similitude entre les produits en cause.

61      S’agissant, tout d’abord, de l’argument de la requérante, selon lequel la similitude des produits est démontrée par le fait que les produits litigieux sont tous des moyens de locomotion relevant de la classe 12, qui sont intrinsèquement de même nature, il convient de constater que le seul fait que deux produits fassent partie de la même classe n’implique pas nécessairement qu’il existe une similitude étroite entre eux. Une telle interprétation mécanique de la classification de Nice aurait pour conséquence d’admettre la similitude des produits sans avoir procédé à l’examen des facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits concernés.

62      Ensuite, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante, tiré du fait que la pratique selon laquelle les mêmes distributeurs offrent à la vente des voitures et des bicyclettes, à travers les mêmes canaux de distribution, est si bien connue des consommateurs qu’ils cherchent à acheter les bicyclettes auprès des concessionnaires automobiles et que cette circonstance n’a pas été suffisamment prise en compte par la chambre de recours. En effet, la chambre de recours a, au contraire, constaté à juste titre que la pratique de certains constructeurs automobiles seulement de vendre également un nombre limité de types de bicyclettes (haut de gamme) sous leurs marques dans leurs concessions automobiles n’est pas de nature à modifier l’appréciation globale selon laquelle les deux produits se vendent en général, à l’heure actuelle, à travers des canaux de distribution différents.

63      Par ailleurs, en ce qui concerne le fait que l’Office des brevets et des marques allemand, dans une décision rendue le 6 décembre 2004, aurait constaté que la distance séparant véhicules à moteur et bicyclettes est désormais très réduite, il y a lieu de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. En outre, il y a lieu de relever que ladite constatation était fondée sur l’extrait d’une page Internet annexée à ladite décision qui n’a pas été soumise à l’OHMI, mais dont la requérante a fourni une copie en annexe à la réplique. Or, il est de jurisprudence constante que des éléments de fait invoqués pour la première fois devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant l’une des instances de l’OHMI doivent être écartés [voir arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 20, et la jurisprudence citée].

64      Finalement, la requérante allègue qu’il découle de l’arrêt CASTILLO, précité, que le critère déterminant n’est pas de savoir, comme l’a retenu la chambre de recours, si les produits en cause ont habituellement la même origine, mais seulement si, aux yeux du public ciblé, il est possible que les produits soient fabriqués au sein de la même entreprise et qu’elle aurait apporté la preuve concrète que tous les grands constructeurs automobiles fabriquent et commercialisent des bicyclettes. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt CASTILLO, précité, le Tribunal a jugé que les deux produits en cause dans cette affaire (le lait concentré et le fromage) pouvaient être considérés comme complémentaires dans la mesure où, aux yeux du public pertinent, ils appartiennent à une même famille de produits et peuvent facilement être considérés comme des éléments d’une gamme générale de produits laitiers susceptibles d’avoir une origine commerciale commune. Or, en l’espèce, il découle de l’analyse qui précède que, même si les véhicules à moteur et les bicyclettes sont tous les deux des moyens de locomotion par terre, ils sont de nature distincte, surtout au vu de leur degré de technicité très différent. En outre, il ne saurait être considéré que le public ciblé, en considérant la gamme de produits des véhicules à moteur, y inclurait aussi les bicyclettes. En effet, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les bicyclettes ne font pas partie de la gamme de produits proposée habituellement par les constructeurs automobiles, même si certains constructeurs automobiles offrent à la vente un nombre limité de types de bicyclettes (haut de gamme) sous leurs marques dans leurs concessions automobiles. Or, en l’absence d’une pratique établie, la circonstance que les véhicules à moteur et certains types de bicyclettes sont vendus à proximité les uns des autres sporadiquement ne saurait avoir une influence déterminante sur la perception du public ciblé.

65      Il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur quant à l’existence d’une faible similitude entre les véhicules à moteur et leurs pièces, d’une part, et les bicyclettes et leurs accessoires, d’autre part, et qu’il n’y a pas lieu de retenir une solution différente concernant les porte-bicyclettes montables sur les véhicules à moteur.

 Sur la comparaison des signes

66      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

67      La requérante considère que les signes en cause sont similaires, tandis que l’OHMI et l’intervenante concluent à leur différence.

68      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a retenu l’existence d’une faible similitude des signes en conflit. Sur les plans visuel et phonétique, il existerait, selon la chambre de recours, une certaine similitude entre lesdits signes, parce que la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée. Cette similitude visuelle et phonétique serait néanmoins affaiblie du fait que les signes coïncident à la fin du mot, laquelle retient moins l’attention. De surcroît, la grande majorité des consommateurs accentuerait la première syllabe du signe aussi bien dans la prononciation allemande que dans la prononciation anglaise. Une similitude conceptuelle serait également exclue, étant donné que la marque de la requérante n’aurait pas de contenu conceptuel clair et que, pris dans son ensemble, le mot « alltrek » n’aurait pas de signification en allemand. Ce serait tout au plus dans la mesure où il est conçu comme étant un mot anglais composé des éléments « all » et « trek » qu’il susciterait des associations avec les mots « trek » ou « trekking ». Selon la chambre de recours, si cette association devait être qualifiée de similitude des signes sur le plan conceptuel, une telle similitude devrait néanmoins être considérée comme faible.

69      Le Tribunal relève, en ce qui concerne les plans visuel et phonétique, que le terme « alltrek » est deux fois plus long que le mot « trek ». Toutefois, le mot « trek » étant entièrement compris dans le terme « alltrek », il en découle une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit.

70      Il ne saurait alors être déduit de la seule position de l’élément « trek » à la fin du terme composé « alltrek » que celui-ci retiendrait nécessairement moins l’attention, car, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal BASS, précité, point 50, et du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 48].

71      Or, ainsi que l’illustrent les exemples cités dans la décision attaquée [« Allradantrieb » (quatre roues motrices), « alljährlich » (tous les ans, annuel), « Alltag » (vie quotidienne, de tous les jours), « Allmacht » (toute puissance), « Allheilmittel » (remède universel)], le préfixe « all », dérivé des pronoms « alle » (tous) et « alles » (tout), est un préfixe courant en langue allemande.

72      Pour cette raison et en dépit du fait que, comme le relève la chambre de recours, la grande majorité des consommateurs accentuerait la première syllabe du signe aussi bien dans la prononciation allemande que dans la prononciation anglaise, le Tribunal estime que l’élément « all » n’est pas prépondérant par rapport à l’élément « trek » et qu’il y a donc lieu de considérer qu’il existe plutôt une similitude moyenne et non une similitude faible entre les signes ALLTREK et TREK sur les plans visuel et phonétique.

73      Quant à la comparaison conceptuelle des signes en cause, il convient de relever qu’il n’est possible de déceler la signification du terme « alltrek » que dans la mesure où il est conçu comme un terme composé des deux mots anglais « all » et « trek ». Or, il y a lieu de constater que le mot « trek », qui correspond à la marque antérieure, fait référence, dans la langue anglaise, au verbe « to trek » et aux activités de « trekking » et donc, à des voyages qui s’effectuent principalement à pied en terrain difficile, tels que des randonnées en montagne. Au vu du fait que, ainsi que le relève la chambre de recours, l’activité de loisir dénommée « trekking » fait l’objet d’une importante publicité, et que la signification du mot anglais « all » est semblable à celle du préfixe allemand « all », mentionnée ci-dessus, il ne peut pas être exclu qu’une grande partie du public ciblé puisse attribuer une signification au terme composé « alltrek » en anglais. Toutefois, même si le consommateur allemand pouvait alors comprendre le terme « alltrek » comme se référant à des activités de tout terrain ou à des articles permettant d’accéder à tout type de terrain, il convient de relever que le terme « alltrek » n’a pas de contenu conceptuel clair en allemand, car le mot « trek » n’existe pas en allemand et la juxtaposition du préfixe « all » et du mot allemand « treck », qui signifie «Wagenzug » (train de voitures), ne donne pas lieu à un terme intelligible. Par ailleurs, tel que la chambre de recours relève à juste titre, le terme « alltrek » n’est pas un mot de la langue courante en anglais non plus. La marque demandée étant donc, en tant que telle, dépourvue de charge conceptuelle claire pour le public ciblé, il y a lieu de qualifier la similitude conceptuelle entre les signes en cause de faible.

74      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existe une faible similitude conceptuelle entre les signes en cause. Toutefois, il y a lieu de considérer, à la différence de la chambre de recours, qu’il existe entre lesdits signes une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique.

75      Cependant, cette constatation ne suffit pas, à elle seule, pour annuler la décision attaquée, car la similitude des signes ne constitue que l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il est donc nécessaire de vérifier si, même en présence d’une similitude moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours pouvait légalement conclure à l’absence de risque de confusion.

 Sur le risque de confusion

76      La requérante allègue que, du fait de l’importante utilisation qui a été faite de la marque TREK, celle-ci a acquis, sur l’ensemble du marché européen, et tout particulièrement dans les pays passionnés de cyclisme de l’Union européenne, un caractère distinctif élevé, ce dont elle aurait apporté la preuve au cours des procédures d’opposition et de recours. En particulier les six victoires de Lance Armstrong au Tour de France, toutes remportées en utilisant des produits portant la marque TREK, auraient placé ledit signe au centre de l’attention depuis des années et lui auraient conféré un degré de connaissance particulièrement élevé au sein du public ciblé. Il y aurait donc lieu de tenir compte du caractère distinctif élevé de la marque antérieure TREK lors de l’appréciation du risque de confusion, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Canon, précité, ainsi qu’aux ordres juridiques des États membres.

77      Il convient de relever que la chambre de recours a conclu à un caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure TREK pour les bicyclettes. Il y a lieu de confirmer cette appréciation en raison du caractère descriptif de l’élément « trek », qui rappelle l’activité de loisir dénommée « trekking ».

78      Cependant, la décision attaquée ne contient pas d’analyse du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure TREK, mais se limite à constater que, même en présence d’un caractère distinctif élevé acquis par l’usage, il ne pourrait y avoir de risque de confusion entre les marques en cause.

79      Dans ces circonstances, l’examen de la légalité de la décision attaquée que le Tribunal est appelé à effectuer dans le cas d’espèce se limite à la question de savoir si la chambre de recours pouvait parvenir à la conclusion de l’absence de risque de confusion sans analyser le caractère distinctif de la marque antérieure TREK que cette dernière aurait acquis par l’usage.

80      Il ressort de la jurisprudence que, même dans l’hypothèse de l’existence d’une identité entre le signe demandé et une marque antérieure, dont le caractère distinctif est particulièrement élevé, il reste nécessaire d’établir la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés. En effet, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 prévoit qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude des produits ou des services désignés (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 22).

81      Par ailleurs, dans l’appréciation du risque de confusion, il est également important de tenir compte du niveau d’attention du public ciblé.

82      Or, il a été relevé ci-dessus que, en l’espèce, celui-ci doit être jugé comme étant plus élevé que dans le cas d’un achat courant, dans la mesure où les véhicules à moteur et les bicyclettes sont des biens de consommation durable relativement coûteux.

83      En l’occurrence, les différences entre les produits en cause excluent que le public ciblé puisse croire à une origine commune des véhicules à moteur et de leurs pièces, d’une part, et des bicyclettes et de leurs accessoires, d’autre part, même en présence d’une similitude moyenne entre les signes en cause sur les plans visuel et phonétique et d’un caractère distinctif prétendument élevé de la marque antérieure TREK pour les bicyclettes. Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours de l’absence de risque de confusion en l’espèce doit être confirmée. Il en découle aussi qu’il n’était pas nécessaire pour la chambre de recours de procéder à un examen détaillé du caractère distinctif de la marque antérieure TREK acquis par l’usage.

84      Enfin, quant au risque de confusion indirecte ou risque d’association invoqué par la requérante, au vu des différences entre les produits et du caractère déterminant de celles-ci pour conclure à l’absence de risque de confusion, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas nécessaire de distinguer entre risque de confusion directe et risque de confusion indirecte. En effet, il ressort de la jurisprudence que, d’une part, le risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et que, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public, un risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 18). Or, la chambre de recours ayant conclu à juste titre à l’absence de risque de confusion en raison de la différence des produits, la requérante ne peut utilement invoquer l’existence d’un risque d’association ou d’un risque de confusion indirecte tiré du fait que la marque demandée reprendrait non seulement la marque antérieure, mais aussi l’élément caractéristique de sa dénomination sociale pour prouver une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

85      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, entre la marque demandée ALLTREK et la marque antérieure TREK.

86      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et, par voie de conséquence, le présent recours.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

88      L’intervenante n’ayant présenté aucune conclusion à cet égard, elle doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’allemand.