Language of document : ECLI:EU:T:2021:464

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 juillet 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Everlasting Comfort – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑562/20,

Upper Echelon Products LLC, établie à Austin, Texas (États-Unis), représentée par Me M. Izquierdo Blanco, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2020 (affaire R 952/2020‑1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale Everlasting Comfort,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 juillet 2019, la requérante, Upper Echelon Products LLC, a obtenu auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne et portant le numéro 1429637 de la marque verbale Everlasting Comfort.

2        Le 26 septembre 2019, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de la marque en cause, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). La marque de l’Union européenne est considérée comme ayant été demandée le 2 octobre 2019.

3        Les produits pour lesquels la marque a été demandée relèvent des classes 10 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Coussins orthopédiques pour sièges ; supports dorsaux à usage médical » ;

–        classe 24 : « Housses pour coussins ; couvre-oreillers ; protège-oreillers ».

4        Par décision du 20 mars 2020, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

5        Le 18 mai 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 14 juillet 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, s’agissant du public pertinent, elle a estimé que, pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 24, compte tenu de leur nature et de leur destination, ils s’adressaient au grand public, qui ferait preuve d’un degré d’attention normal. Pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 10, elle a observé qu’ils avaient une nature et une destination en lien avec la santé et que, partant, le public pertinent ferait probablement preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. À cet égard, elle a souligné que le fait que le public pertinent fît preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifiait pas qu’un signe était moins soumis à un motif absolu de refus, mais que, en réalité, cela pouvait même être le contraire. En outre, puisque la marque demandée se composait de mots anglais, elle a retenu que ce public était situé sur le territoire anglophone de l’Union, c’est-à-dire au moins le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte, avant d’ajouter qu’un obstacle se rapportant au public anglophone de l’Union était considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.

7        Deuxièmement, s’agissant du caractère descriptif du signe demandé, la chambre de recours a observé que les éléments constitutifs de la marque demandée avaient les significations suivantes, non contestées par la requérante : « everlasting » signifiait « qui dure toujours ou très longtemps » et « comfort » désignait un « état d’aisance physique et d’absence de douleur ou de contrainte ». Elle a considéré que l’examinateur était en droit de constater que le consommateur anglophone pertinent comprendrait ce signe comme une information descriptive selon laquelle les produits visés relevant des classes 10 et 24 avaient pour but de soulager la douleur et d’offrir aux clients un état d’aisance physique qui durerait toujours ou très longtemps, et que, en présence dudit signe apposé sur ces produits, le public pertinent le percevrait simplement, sans autre réflexion ou opérations mentales, comme une indication de la qualité, de la destination et des caractéristiques souhaitables desdits produits. Elle a conclu que l’expression « everlasting comfort » était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

8        À cet égard, la chambre de recours a également relevé que l’expression « everlasting comfort » n’était pas inhabituelle et ne nécessitait aucune étape mentale pour sa perception. En réponse à l’argument selon lequel la combinaison des mots « everlasting » et « comfort » avait acquis une « signification propre et indépendante », la chambre de recours a rétorqué que la requérante n’avait pas expliqué quel type d’impression nouvelle et distincte produisait la marque demandée, qui serait suffisamment éloignée des caractéristiques des produits en cause. Elle a constaté que la combinaison des mots « everlasting » et « comfort » ne créait pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des significations apportées par les éléments qui la composaient. Faute d’écart perceptible entre l’expression « everlasting comfort » et la simple somme de ses éléments, la chambre de recours a rappelé qu’une marque, comme celle en cause, constituée d’une expression composée d’éléments dont chacun était descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement était demandé était elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle a précisé que, eu égard aux produits désignés, le signe demandé constituait une expression banale que le public pertinent ne devrait pas analyser par une étape mentale supplémentaire pour la comprendre. Elle a conclu que l’examinateur n’avait pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée véhiculait des informations évidentes et directes concernant la qualité et la destination des produits en cause et que le lien entre le signe Everlasting Comfort et les produits visés compris dans les classes 10 et 24 était suffisamment étroit pour que le signe tombât sous le coup de l’interdiction énoncée audit article.

9        Troisièmement, s’agissant de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que la marque demandée véhiculait un message informatif sur les caractéristiques souhaitables des produits en cause, à savoir qu’ils contribuaient à éliminer la douleur et à apporter un état d’aisance physique qui durerait très longtemps. Elle a considéré que cette marque ne permettait donc pas au public pertinent de la mémoriser aisément et instantanément comme étant distinctive pour les produits concernés et qu’elle était incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, mais transmettait simplement un message sans équivoque sur les caractéristiques positives desdits produits, qui inciterait les clients à les choisir. Elle a conclu que, en tant qu’indication dont la signification descriptive pouvait aisément être comprise par les milieux commerciaux ciblés, ladite marque était également dépourvue de tout caractère distinctif au regard des produits en cause et que, dès lors, la demande devait également être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      Quatrièmement, s’agissant des enregistrements antérieurs invoqués par la requérante, la chambre de recours a, en substance, relevé qu’ils étaient sans incidence au regard de sa compétence liée et du principe de légalité, outre, pour ce qui concerne les enregistrements dans les pays tiers, l’autonomie du système de la marque de l’Union européenne. Elle a ajouté que, lorsque des marques étaient effectivement enregistrées contra legem, il existait un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation. En tout état de cause, elle a précisé qu’elle avait tenu compte desdits enregistrements antérieurs, mais avait conclu qu’elle ne pouvait justifier l’enregistrement de la marque demandée pour les motifs susmentionnés.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement de la marque pour tous les produits visés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

13      L’EUIPO conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, invitant le Tribunal à faire droit à la demande d’enregistrement de la marque pour tous les produits visés.

14      Le deuxième chef de conclusions de la requérante peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, en ce sens que la marque demandée soit enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T‑45/16, EU:T:2017:518, point 18].

15      À cet égard, il convient de rappeler qu’est recevable un chef de conclusions visant à ce que le Tribunal réforme la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir arrêt du 8 juillet 2020, Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO – Anadeco Gestion (sflooring), T‑533/19, non publié, EU:T:2020:323, point 17 et jurisprudence citée].

16      Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant, en substance, à ce que le Tribunal modifie la décision attaquée et fasse droit à sa demande d’enregistrement de marque doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur la recevabilité de l’annexe A.5 à la requête

17      L’EUIPO conteste la recevabilité de l’annexe A.5 à la requête, intitulée « Catalogue et images des produits figurant sur le site web https ://upperechelonproducts.com/collections/all ».

18      Force est de constater qu’il s’agit d’un nouveau document, qui n’a jamais été présenté à l’EUIPO au cours de la procédure administrative et qui est donc produit pour la première fois devant le Tribunal.

19      Ce document, produit pour la première fois devant le Tribunal, ne peut être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

20      Partant, l’annexe A.5 produite par la requérante doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Eu égard au droit applicable ratione temporis, il convient de considérer que ces deux moyens sont tirés, le premier, de la violation de l’article 94 du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, dispositions dont la teneur est identique.

22      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

23      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

24      La requérante estime que la chambre de recours a fondé son analyse sur une prémisse erronée et contradictoire en affirmant que le degré d’attention accordé par les consommateurs aux produits visés relevant de la classe 24 (à savoir les « housses pour coussins, couvre-oreillers et protège-oreillers ») serait normal, sans explication, développement ou justification autre que « la nature et la destination » desdits produits, bien qu’elle ait considéré ensuite que ces produits poursuivaient également des finalités ergonomiques ou orthopédiques. En établissant la nature et la destination des produits, la chambre de recours aurait ignoré le fait que, bien que la marque soit utilisée pour des produits relevant de la classe 10, dont la finalité est d’améliorer la santé, les produits particuliers relevant de la classe 24 et consistant en des « protections » ne sauraient en aucun cas être décrits au moyen des concepts de « everlasting » (éternel) ou « comfort » (confort), puisque leur nature et leur destination serait de protéger ce qu’ils couvrent, en agissant comme une manche ou une couverture, et non de fournir du confort, du bien-être ou du luxe.

25      La requérante allègue, en outre, que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la compréhension de la marque demandée Everlasting Comfort ne requiert aucun effort mental de la part du consommateur pour les produits visés est également erronée, étant donné que le consommateur ne perçoit pas cette marque comme une caractéristique de ces produits, mais comme un jeu de mots, suffisamment éloigné de l’impression créée par la signification propre des termes composant ladite marque pour un consommateur attentif et perspicace. Selon la requérante, la marque en cause ne devrait pas être analysée au regard de ses éléments verbaux pris séparément, mais devrait être considérée comme un ensemble composé, ayant acquis une signification propre et autonome.

26      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

27      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

28      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

29      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

30      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

31      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

32      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

 Sur le public pertinent

33      La requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel le signe demandé est composé de mots anglais, de sorte que l’examen des motifs absolus de refus doit être effectué par référence au public anglophone de l’Union. Elle ne conteste pas non plus le constat selon lequel le consommateur des produits visés relevant de la classe 10 fait preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne, eu égard à leur nature et à leur destination en lien avec la santé. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constats, non entachés d’erreur.

34      En revanche, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle le niveau d’attention du public pertinent sera normal à l’égard des produits visés relevant de la classe 24, à savoir les « housses pour coussins, couvre-oreillers et protège-oreillers », compte tenu de leur nature et de leur destination. Selon la requérante, le fait que ces produits soient également utilisés à des fins orthopédiques et médico-thérapeutiques indique que le niveau d’attention du public est élevé.

35      Force est de constater que cet argument est dénué de fondement, étant donné que les produits visés relevant de la classe 24 consistent en des « housses pour coussins, couvre-oreillers et protège-oreillers » en guise d’indication générale et ne se limitent donc pas à une sous-catégorie particulière de tels produits qui serait destinée à un usage orthopédique et médico-thérapeutique.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant d’oreillers de la classe 20 et de divers produits de literie de la classe 24, notamment des housses de literie et des couvre-lits, le Tribunal a déjà jugé que, eu égard à la nature de ces produits, qui s’adressaient au grand public, le public pertinent était constitué du consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 25 septembre 2014, Ted-Invest/OHMI – Scandia Down (sensi scandia), T‑516/12, non publié, EU:T:2014:811, point 17]. Tel est également le cas, en l’espèce, des produits visés relevant de la classe 24.

37      En tout état de cause, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe soit moins soumis à un motif absolu de refus. En réalité, cela peut même être le contraire, de sorte que l’argument de la requérante s’avère inopérant. En effet, selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelle permettent au public pertinent de saisir encore plus facilement les connotations descriptives d’une marque demandée [arrêt du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, non publié, EU:T:2011:582, point 28]. Ainsi, le fait que le public pertinent dispose de connaissances spécialisées ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’accroît pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais peut plutôt tendre à favoriser le constat d’un caractère descriptif ou non distinctif.

38      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. En effet, le principe découlant d’une jurisprudence constante, selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 à 50 et jurisprudence citée). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe [arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 14].

39      L’argument de la requérante relatif au niveau d’attention du public pertinent est dès lors non fondé et, en tout état de cause, inopérant.

 Sur la signification du signe demandé

40      La requérante ne conteste pas les constats de la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, concernant la signification des termes « everlasting » et « comfort », fondés sur les définitions du dictionnaire et confirmant les constatations de l’examinateur. Il est donc constant que le terme « everlasting » signifie « qui dure toujours ou très longtemps » et que le mot « comfort » désigne un « état d’aisance physique et d’absence de douleur ou de contrainte ».

41      En revanche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir constaté, au point 31 de la décision attaquée, à la suite de l’examinateur, que le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe demandé comme une information descriptive selon laquelle les produits visés ont pour but de soulager la douleur et d’offrir aux clients un état d’aisance physique qui durera toujours ou très longtemps. Elle affirme que le consommateur ne percevra pas le signe demandé comme une caractéristique des produits visés, mais comme un jeu de mots, suffisamment éloigné de l’impression créée par la signification propre des termes le composant et ayant acquis une signification propre et autonome.

42      À cet égard, force est de constater que la requérante se contente d’affirmer que le signe demandé constitue un jeu de mots, sans fournir aucun élément pour étayer cette affirmation et sans donner les raisons pour lesquelles elle considère que l’analyse de la chambre de recours, confirmant celle de l’examinateur, est erronée. En particulier, la requérante demeure en défaut d’expliquer quel type d’impression distincte produirait la combinaison des deux mots « everlasting » et « comfort », et en quoi cette impression serait suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ces deux mots, dont la signification n’est pas contestée.

43      En outre, cette affirmation de la requérante ne saurait être retenue, étant donné que, comme l’a souligné la chambre de recours aux points 41 et 42 de la décision attaquée, le signe demandé n’est guère inhabituel ou frappant, notamment sur le plan grammatical. L’expression « everlasting comfort » est composée d’un adjectif et d’un substantif anglais facilement reconnaissables par le public anglophone, d’autant plus qu’ils forment une expression intelligible, obéissant aux règles de la grammaire anglaise.

44      C’est également à tort que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait rejeté cette affirmation. En effet, la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, a explicitement rappelé, d’une part, la règle générale, reconnue par la jurisprudence constante, selon laquelle la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, d’autre part, que, si une telle combinaison pouvait ne pas être descriptive, c’était uniquement à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, points 39 à 41, et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 29 à 37). Or, cette condition n’est nullement remplie en l’espèce.

45      Les arguments de la requérante relatifs à la signification du signe demandé sont donc dénués de fondement.

 Sur le lien entre le signe demandé et les produits visés

46      La requérante allègue que l’examen de la chambre de recours n’a pas été effectué par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Selon elle, les consommateurs pertinents, attentifs et perspicaces n’établiront pas immédiatement un lien entre le signe demandé et les produits visés. En particulier, les produits relevant de la classe 24 ne sauraient être décrits par la marque demandée, puisque leur nature et leur destination seraient, en substance, de protéger ce qu’ils couvrent et non de fournir du confort.

47      Cette allégation de la requérante ne saurait être accueillie.

48      En effet, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours aux points 31 et 33 de la décision attaquée, que le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe demandé comme une information descriptive selon laquelle les « coussins orthopédiques pour sièges ; supports dorsaux à usage médical » relevant de la classe 10 et les « housses pour coussins ; couvre-oreillers ; protège-oreillers » relevant de la classe 24 ont pour but de soulager la douleur et d’offrir aux clients un état d’aisance physique qui durera toujours ou très longtemps, ce qui sera interprété comme une caractéristique souhaitable de ces produits. À cet égard, il convient d’observer que la finalité de protection (de ce qu’ils couvrent) de ces produits relevant de la classe 24, invoquée par la requérante, n’oblitère pas la finalité de confort des oreillers et coussins ainsi couverts et protégés, qui sera perçue par le public pertinent, mais la renforce au contraire.

49      Or, force est de constater que la requête ne contient aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse de la chambre de recours, ni, partant, le constat d’un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés, permettant au public pertinent de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description de la qualité, de la destination et des caractéristiques souhaitables de ces produits.

50      Dès lors, il y a lieu de conclure que le consommateur anglophone pertinent percevra le signe demandé, immédiatement et sans effort intellectuel, comme décrivant les caractéristiques des produits visés, en particulier leur destination de confort et leur qualité durable.

51      Il convient encore d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que cette conclusion s’applique indépendamment de la question de savoir si le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention normal ou élevé. L’argument de la requérante selon lequel le consommateur pertinent est perspicace et attentif est inopérant, tel qu’il a déjà été relevé aux points 35 à 39 ci-dessus.

52      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 34 et 46 de la décision attaquée, que le signe demandé était descriptif de l’ensemble des produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

53      Les arguments de la requérante relatifs au lien entre le signe demandé et les produits visés sont donc non fondés.

 Sur les enregistrements antérieurs

54      La requérante invoque quatorze marques de l’Union européenne dont l’élément principal est ou inclut le mot « everlast » ou « everlasting », ainsi que de nombreuses marques contenant le mot « confort » (avec la lettre « n »). Toutes ces marques auraient été considérées comme suffisamment distinctives pour pouvoir désigner des produits relevant des classes 10 ou 24. Elle soutient que le signe demandé devrait être considéré comme aussi distinctif, voire plus distinctif, que ces enregistrements antérieurs. Par ailleurs, la marque demandée aurait été accordée aux États-Unis d’Amérique et au Canada, où l’anglais est pourtant la langue principale.

55      À cet égard, c’est à bon droit que la chambre de recours, après avoir rappelé, pour ce qui concerne les enregistrements dans les États membres et les États tiers, l’autonomie du système de la marque de l’Union européenne, a relevé, en substance, que ces enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne, même si elle en a tenu compte, étaient sans incidence au regard de sa compétence liée et du principe de légalité.

56      En effet, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou nationale antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53 et jurisprudence citée].

57      De plus, l’application par l’EUIPO des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 75 et 76).

58      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 23 à 53 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO ou, à plus forte raison, d’offices d’États membres ou d’États tiers.

59      Au surplus, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours au point 65 de la décision attaquée, que, s’il s’avérait que l’une des marques de l’Union européenne invoquées par la requérante avait été enregistrée en violation du règlement 2017/1001, alors, conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du même règlement, sa nullité éventuelle pourrait, le cas échéant, être déclarée sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 38].

60      Il s’ensuit que les arguments de la requérante relatifs à divers enregistrements antérieurs sont dépourvus de fondement.

61      Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prescrite à l’article 94 du règlement 2017/1001

62      La requérante allègue que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en plusieurs de ses constats, voire même se contredit. En premier lieu, cela résulterait du fait que la chambre de recours n’a pas analysé le niveau d’attention du consommateur pour les produits visés relevant de la classe 24, à savoir les « housses pour coussins ; couvre‑oreillers ; protège-oreillers », en partant du principe que le consommateur leur accorderait un degré d’attention normal, sans explication, développement ou justification autre que leur « nature et leur destination » (voir point 22 de la décision attaquée), qui n’ont pas été examinées. Selon la requérante, il est, en effet, évident que, pour parvenir à cette conclusion, il faut examiner au préalable la nature et la destination de ces produits. En second lieu, la chambre de recours, en précisant que lesdits produits « poursuivent également des finalités ergonomiques ou orthopédiques » (voir point 32 de la décision attaquée) afin de justifier l’existence d’une relation suffisamment directe et spécifique entre l’expression « everlasting comfort » et les produits en cause, aurait inclus un « exemple inventé », lequel serait contredit par sa première affirmation, non motivée, selon laquelle il s’agirait de produits relevant d’un usage normal et habituel.

63      Outre le fait que l’argumentation de la décision attaquée serait contradictoire, la requérante fait encore valoir qu’elle n’est, en conséquence, pas en mesure de contredire ces appréciations de la chambre de recours, étant donné qu’elles ne sont pas suffisamment développées et motivées en ce qui concerne la nature et la destination des produits visés relevant de la classe 24, à savoir les « housses pour coussins, couvre-oreillers et protège-oreillers ». Elle ajoute que, si ladite chambre avait développé une argumentation, elle aurait pu fournir un catalogue ainsi que des images des produits figurant sur son site Internet https ://upperechelonproducts.com/collections/all, afin de montrer que la nature de ces « housses » les destinait à des produits orthopédiques, médicaux et thérapeutiques tels que les « coussins orthopédiques pour sièges et supports dorsaux à usage médical » visibles à l’annexe A.5, ce qui signifiait que le degré d’attention du public devait être considéré comme étant élevé, de sorte que celui‑ci sera beaucoup plus attentif au jeu de mots ou au slogan suggestif de la marque demandée, et qu’elle aurait également pu montrer que lesdites housses ne pouvaient en aucun cas apporter un confort, ni éviter ou atténuer la douleur.

64      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

65      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Cette obligation, qui découle également de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 64 et 65 et jurisprudence citée).

66      En outre, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation [voir arrêt du 19 septembre 2018, Volkswagen/EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS), T‑623/16, non publié, EU:T:2018:561, point 71 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’examen du second moyen que le raisonnement exposé dans la décision attaquée a permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et de la contester quant au fond, notamment en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent (voir points 24, 25, 34, 41 et 46 ci-dessus). Le fait que la requérante ne partage pas l’analyse sur le fond effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée ne constitue pas un défaut de motivation, conformément à la jurisprudence citée au point 66 ci‑dessus.

68      De surcroît, étant donné que la chambre de recours a, en substance, entièrement confirmé le raisonnement de l’examinateur que la requérante contestait déjà devant elle, l’allégation de la requérante selon laquelle elle a été privée de la possibilité de prendre position sur le raisonnement de la chambre de recours ne saurait prospérer. En tout état de cause, l’annexe A.5 à la requête, produite pour la première fois devant le Tribunal, ne saurait être invoquée au soutien du présent moyen, dès lors qu’elle a été jugée irrecevable (voir point 20 ci-dessus).

69      Le premier moyen doit donc être rejeté.

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Upper Echelon Products LLC est condamnée aux dépens.

Costeira

Berke

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.