Language of document : ECLI:EU:T:2020:401

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 septembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Dr. Jacob’s essentials – Marque internationale verbale antérieure COMPAL ESSENCIAL – Marques nationales et internationales figuratives antérieures FRUTA essencial, COMPAL essencial et Compal FRUTA essencial – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑879/19,

Sumol + Compal Marcas, SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Me A. de Sampaio, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ludwig Manfred Jacob, demeurant à Heidesheim (Allemagne), représenté par Me W. Berlit, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 octobre 2019 (affaire R 1025/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Sumol + Compal Marcas et M. Jacob,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, Z. Csehi et G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 février 2015, l’intervenant, M. Ludwig Manfred Jacob, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Préparations pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires à usage non médical » ;

–        classe 29 : « Extraits d’algues à usage alimentaire ; alginates à usage culinaire ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; huiles et graisses ; fruits, champignons et légumes transformés (y  compris fruits à coque et légumes secs) ; produits laitiers et substituts ; ragoûts ; en-cas à base de fruits ; chips de soja ; soja [préparé] ; extraits pour potages ; soupes en boîte ; chips de yucca ; salades préparées » ;

–        classe 30 : « Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; thé en sachet à usage non médicinal ; préparations aromatisantes pour infusions non médicinales ; préparations aromatisantes pour tisanes non médicinales ; thés aromatiques [à usage non médicinal] ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, excepté boissons non alcooliques à base de café ou avec goût café ainsi que préparations pour de telles boissons ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 056/2015, du 24 mars 2015.

5        Le 24 juin 2015, la requérante, Sumol + Compal Marcas, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        l’enregistrement international no 860539, déposé le 18 juillet 2005, de la marque verbale COMPAL ESSENCIAL, assorti d’une extension de la protection à l’Union européenne ;

–        l’enregistrement portugais no 426382, enregistré le 29 février 2008, et l’enregistrement international no 969360, déposé le 31 mars 2009, assorti d’une extension de la protection au Royaume-Uni, de la marque figurative suivante :

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–        l’enregistrement portugais no 426383, enregistré le 6 mars 2008, et l’enregistrement international no 970169, déposé le 31 mars 2009, assorti d’une extension de la protection au Royaume-Uni, de la marque figurative suivante :

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–        l’enregistrement portugais no 530005, enregistré le 10 novembre 2014, de la marque figurative suivante :

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–        l’enregistrement portugais no 530007, enregistré le 6 août 2014,  de la marque figurative suivante :

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7        Les marques antérieures nos 426382 et 426383 et les enregistrements internationaux nos 860539, 969360 et 970169 désignent les produits relevant des classes 29 et 32, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits) ; fruits et légumes conservés » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

8        Les marques antérieures nos 530005 et 530007 désignent les produits relevant des classes 5, 29 et 32, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Aliments pour bébés, en particulier : soupes, confitures de fruits, pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits), compotes de fruits et/ou de légumes, jus de fruits et/ou de légumes, bouillies alimentaires » ;

–        classe 29 : « Pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits) ; préparations et compotes de fruits et/ou légumes ; gelées, confitures, compotes ; boissons à base de produits laitiers contenant des fruits ou des jus de fruits ; yaourts ; lait et autres boissons à base de lait, succédanés de produits laitiers et autres produits laitiers » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et/ou de légumes et jus de fruits et/ou de légumes ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

10      Le 12 septembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11      Le 12 novembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 11 juillet 2017 (ci-après la « décision antérieure »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a estimé que, malgré un faible degré de similitude des signes, leurs différences étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion, même pour des produits identiques et que, partant, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13      Le 25 septembre 2017, la requérante a formé un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision antérieure. Elle a fait valoir, notamment, que la cinquième chambre de recours avait omis de prendre en compte, dans la comparaison sur le plan visuel, l’incidence des différences entre les couleurs de la marque demandée et celles des marques antérieures en couleur.

14      La décision antérieure a été annulée par le Tribunal au motif que la cinquième chambre de recours, en omettant de prendre en compte tous les éléments pertinents de certaines des marques antérieures, notamment leurs couleurs, alors même qu’il pourrait s’agir d’éléments de similitude supplémentaires, n’a pas effectué de comparaison des marques en conflit dans leur globalité [arrêt du 7 février 2019, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials), T‑656/17, non publié, EU:T:2019:71, point 34].

15      À la suite de cet arrêt, le présidium des chambres de recours a renvoyé le recours devant la première chambre de recours, sous la référence R 1025/2019-1.

16      Par décision du 3 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours.

17      L’examen de la première chambre de recours s’est concentré principalement sur la comparaison de la marque demandée et des marques antérieures en couleur, à savoir les marques antérieures nos 530007 et 426383, cette dernière étant identique à l’enregistrement international no 970169.

18      En ce qui concerne, en premier lieu, la marque antérieure no 530007, elle a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que celle-ci était protégée au Portugal et que le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre cette marque et la marque demandée se composait des consommateurs de ce pays.

19      Aux points 24 et 25 de la décision attaquée, elle a constaté que les produits en cause étaient principalement des boissons non alcooliques, des produits alimentaires, des préparations diététiques, des compléments nutritionnels et des préparations pharmaceutiques. Ces produits s’adresseraient au grand public et à un public spécialisé, tels des experts en nutrition. La chambre de recours a indiqué que le niveau d’attention du public pertinent par rapport aux produits alimentaires et aux boissons n’était ni faible, ni particulièrement élevé, alors que celui du public pertinent par rapport aux produits médicaux et aux préparations pharmaceutiques relevant de la classe 5 était accru.

20      Aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la première chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition, confirmée par la cinquième chambre de recours, concernant la comparaison des produits visés par la marque demandée et de ceux couverts par les marques antérieures, observant que cette analyse, selon laquelle certains produits sont identiques, certains sont similaires ou très similaires, et certains sont différents, n’a pas été contestée par les parties.

21      Aux points 28 à 49 de la décision attaquée, la première chambre de recours a effectué une comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, concluant qu’ils étaient faiblement similaires dans l’ensemble.

22      Sur le plan visuel, la première chambre de recours a constaté, premièrement, que l’élément « essential » ou « essencial » du signe antérieur et l’élément « essentials » du signe demandé seraient compris par les consommateurs comme renvoyant à des produits alimentaires ou à des boissons contenant des ingrédients importants et nécessaires sur le plan nutritionnel. Selon elle, ces termes sont laudatifs en ce qu’ils informent le public d’un effet désirable des produits en cause et leur caractère distinctif intrinsèque est donc très faible. La chambre de recours a relevé que, en revanche, l’élément « dr. jacob’s » du signe demandé et le terme « compal » du signe antérieur en cause bénéficiaient d’un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que l’attention du consommateur serait attirée vers le premier mot du signe demandé, à savoir « dr. jacob’s », et le premier mot du signe antérieur, à savoir « compal ». Troisièmement, la combinaison des couleurs dans les signes en conflit serait différente. La chambre de recours a relevé que l’élément « essential » ou « essencial » du signe antérieur était écrit en blanc, l’élément « compal » figurait en rouge et c’était la couleur orange du pot qui dominait. Elle a précisé que, en revanche, l’élément « essentials » du signe demandé était écrit en différentes nuances de vert, rouge et orange et c’était la couleur verte qui dominait. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan visuel.

23      Sur le plan phonétique, la première chambre de recours a considéré que le rythme et l’intonation des signes étaient très différents, les similitudes étant limitées à la prononciation très similaire de l’élément « essential » ou « essencial » du signe antérieur et l’élément « essentials » du signe demandé. Elle a relevé que l’impression phonétique d’ensemble des signes n’était pas très similaire, d’autant plus que la prononciation des parties initiales, à savoir les éléments « compal » du signe antérieur et « dr. jacob’s » du signe demandé, différait. Par conséquent, elle a conclu que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan phonétique.

24      Sur le plan conceptuel, la première chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires en ce qui concerne l’élément « essencial » ou « essential » du signe antérieur et l’élément « essentials » du signe demandé. Elle a précisé que la similitude était toutefois faible dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par ces signes, eu égard, notamment, au caractère distinctif très faible de ces termes. En outre, l’élément « dr. jacob’s » du signe demandé évoquerait des associations supplémentaires et différentes en ce sens que le consommateur supposera que les produits proviennent d’une personne nommée « Doctor Jacob ». Par conséquent, elle a conclu que les signes en conflit étaient faiblement similaires sur le plan conceptuel.

25      Au point 51 de la décision attaquée, la première chambre de recours a constaté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considéré dans son ensemble, était normal.

26      Aux points 52 à 62 de la décision attaquée, elle a effectué une appréciation globale du risque de confusion. En ce qui concerne les produits considérés comme étant identiques, elle a constaté que, en raison des différences dans les éléments distinctifs des marques en conflit et de leur impression d’ensemble différente, le consommateur ne confondrait pas leur origine. Elle a considéré que cette conclusion valait, a fortiori, pour les produits considérés comme étant similaires.

27      En ce qui concerne, en second lieu, la marque demandée et la marque antérieure no 426383, qui est identique à l’enregistrement no 970169, la première chambre de recours a effectué, aux points 63 à 72 de la décision attaquée, une comparaison des signes en conflit, concluant qu’ils étaient faiblement similaires sur les plans phonétique et conceptuel et qu’ils étaient similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan visuel. Cette analyse reprend dans les grandes lignes celle résumée aux points 22 à 24 ci-dessus. Elle a conclu que, en raison des différences dans les éléments distinctifs des signes et de leur impression d’ensemble différente, le consommateur ne confondrait pas l’origine des produits en cause, même pour des produits identiques.

28      Aux points 73 à 79 de la décision attaquée, la première chambre de recours a complété son analyse en effectuant une comparaison de la marque demandée et des autres marques antérieures. Dans l’ensemble, elle a conclu, aux points 80 et 81 de la décision attaquée, que c’était à juste titre que la division d’opposition avait considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires au point de prêter à confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

30       L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

31      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens du présent recours ainsi que de celui ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2019, Dr. Jacob’s essentials (T‑656/17, non publié, EU:T:2019:71).

 En droit

32      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, prétendant que la première chambre de recours a erronément estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit. D’une part, elle affirme que la première chambre de recours a mal apprécié le degré de similitude entre les signes en conflit, à savoir leur similitude sur le plan visuel. D’autre part, elle fait valoir que la première chambre de recours n’a pas correctement appliqué la règle de l’interdépendance.

33      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

34      À titre liminaire, il convient de souligner que, même si la première chambre de recours affirme dans la décision attaquée faire application des dispositions du règlement 2017/1001, il convient d’entendre ces références, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant en réalité les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

35      Il convient de relever ensuite que la requérante ne conteste ni la définition du public pertinent et son niveau d’attention, ni la comparaison des produits. Elle remet en cause uniquement la conclusion de la première chambre de recours selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion par rapport à certains produits relevant des classes 29 et 32. Il s’agit, d’une part, des « boissons », relevant de la classe 32, que la chambre de recours a considérées, au point 27 de la décision attaquée, comme étant identiques aux « boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » couverts par les marques antérieures. Il s’agit, d’autre part, des produits « gelées, confitures, compotes ; pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; ragoûts ; en-cas à base de fruits ; extraits pour potages ; soupes en boîte ; salades préparées », relevant de la classe 29, que la chambre de recours a estimés, au même point 27 de la décision attaquée, comme étant identiques ou fortement similaires aux produits « pulpes de fruits (pâtes liquides de fruits) ; fruits et légumes conservés » couverts des marques antérieures.

36      Par ailleurs, la requérante fonde ses arguments, tirés essentiellement d’une similitude visuelle élevée des signes en conflit ainsi que de l’existence d’un risque de confusion, sur toutes les marques antérieures énumérées au point 6 ci-dessus.

37      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

38      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].

41      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

42      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

43      En premier lieu, la requérante fait valoir que l’élément « essencial » ou « essential » des marques antérieures et l’élément « essentials » de la marque demandée sont dominants sur le plan visuel, puisque ces éléments attirent l’attention du consommateur de par leur taille et leur couleur. Il existerait un degré de similitude visuelle élevé entre les marques en conflit en raison du fait que lesdits éléments sont similaires en raison d’une police de caractères essentiellement identique et fortement distinctive et de la couleur similaire. Le consommateur se réfèrerait aux produits désignés par les marques antérieures en utilisant le terme « essencial » et pourrait penser que la marque demandée désigne un autre produit de la requérante. Il s’ensuit que, selon la requérante, les signes sont similaires à un degré élevé ou, à tout le moins, moyen.

44      Il convient de constater que la première chambre de recours a correctement pris en compte, conformément à la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, que l’élément « essencial » ou « essential » des marques antérieures et l’élément « essentials » de la marque demandée présentaient un très faible degré de caractère distinctif intrinsèque en l’espèce, étant donné qu’ils sont laudatifs, informant le consommateur d’un effet désirable des produits en cause. Lesdits éléments ont donc une moindre aptitude à contribuer à identifier l’origine commerciale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, points 39 et 41 à 43, et du 22 mai 2012, Kraft Foods Global Brands/OHMI – fenaco (SUISSE PREMIUM), T‑60/11, non publié, EU:T:2012:252, point 58].

45      Certes, ainsi que le prétend la requérante, un éventuel caractère faiblement distinctif d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

46      Toutefois, un composant d’une marque complexe constitue l’élément dominant de celle-ci lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2006, Représentation d’une peau de vache, T‑153/03, EU:T:2006:157, point 27 et jurisprudence citée).

47      Il convient de constater que, en l’espèce, la première chambre de recours a correctement pris en compte les autres éléments des marques en conflit, qui ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble qu’elles produisent, à savoir, notamment, l’élément « dr. jacob’s » de la marque demandée et, le cas échéant, l’élément « compal » des marques antérieures figuratives et verbales. Bien que les éléments « compal » et « dr. jacob’s » soient de taille moindre que l’élément « essencial » ou « essential » des marques antérieures et « essentials » de la marque demandée, ils sont clairement lisibles et paraissent dans la partie initiale des marques en conflit. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51 et jurisprudence citée]. En outre, l’attention du public pertinent portera vraisemblablement sur l’élément « dr. jacob’s » de la marque demandée, qui paraît dans la partie initiale de cette marque, au-dessus de l’élément « essentials » et qui sera perçu comme un mot arbitraire et de fantaisie, ayant un caractère distinctif moyen [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T‑366/07, non publié, EU:T:2010:394, point 66]. S’agissant des marques antérieures comportant l’élément « compal », l’attention du public pertinent portera sur cet élément qui paraît dans la partie initiale des marques antérieures en cause.

48      En ce qui concerne, plus particulièrement, la marque verbale antérieure n860539, laquelle comporte également l’élément initial « compal », il convient de constater que les similitudes visuelles et phonétiques liées à l’élément commun faiblement distinctif « essencial » de la marque antérieure en cause et l’élément « essentials » de la marque demandée sont insuffisantes pour contrebalancer les différences résultant de la présence des éléments verbaux initiaux différents « compal » et « dr. jacob’s ». Il en va de même en ce qui concerne les marques antérieures figuratives nos 426382 et 969360, composées des éléments « fruta » et « essencial » ou « essential ». Les similitudes afférentes aux éléments communs faiblement distinctifs « essential » ou « essencial » des marques antérieures en cause et l’élément « essentials » de la marque demandée sont insuffisantes pour contrebalancer les différences liées aux autres éléments, notamment l’élément « dr. jacob’s » figurant dans la marque demandée. Quant à l’argument de la requérante selon lequel il existe un degré de similitude visuelle élevé entre les marques en conflit en raison, d’une part, du fait que l’élément « essencial » ou « essential » des marques antérieures figuratives et « essentials » de la marque demandée sont écrits dans une police de caractères quasiment identique, il ne saurait prospérer. Tout d’abord, il convient de constater, à l’instar de la première chambre de recours, qu’il s’agit de caractères d’imprimerie standard, à savoir des caractères communément utilisés, sans stylisation ou décoration particulière. Ensuite, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus et la constatation du Tribunal au point 47 ci-dessus, il y a lieu de relever qu’une similitude quelconque entre les caractères de ces éléments des marques en conflit n’est pas déterminante, mais doit être prise en compte dans l’appréciation globale de la similitude visuelle.

49      D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la première chambre de recours a correctement constaté une différence entre la combinaison de couleurs de la marque demandée et les couleurs figurant dans les marques antérieures en couleur. Ainsi, l’élément « essencial » ou « essential » de la marque antérieure no 530007 est écrit en blanc, l’élément « compal » y figure en rouge et c’est la couleur orange du pot qui domine. En revanche, l’élément « essentials » de la marque demandée est écrit en différentes nuances de vert, rouge et orange et c’est la couleur verte qui domine, puisque c’est celle utilisée pour les éléments « dr. jacob’s » et la partie « essen » de l’élément « essentials » de la marque demandée. En outre, l’élément « essencial » ou « essential » des marques antérieures nos 426383 et 970169 est écrit en vert foncé et l’élément « compal » en rouge tandis que l’élément « essentials » de la marque demandée est écrit en différentes nuances de vert, rouge et orange.

50      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la première chambre de recours aurait erronément apprécié le degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel.

51      En second lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante fait valoir que la première chambre de recours a méconnu la règle de l’interdépendance entre la similitude des marques et celle des produits et des services. Elle fait valoir que, eu égard à l’identité des produits en cause et à la similitude des marques en conflit, il existe un risque de confusion.

52      Il convient de relever que la requérante n’invoque aucun argument au soutien de ce grief qui n’ait déjà été évalué et rejeté dans le cadre du premier grief. Dans la mesure où elle n’a pas réussi à démontrer que la première chambre de recours a erronément constaté que le degré de similitude entre les signes en conflit n’était que faible, et en l’absence d’arguments spécifiques portant sur l’appréciation globale effectuée par la première chambre de recours, force est de constater que ce grief doit être rejeté. Enfin, en tout état de cause, il convient de constater que les similitudes liées aux éléments faiblement distinctifs « essential » ou « essencial » et « essentials » sont insuffisantes pour contrebalancer les différences résultant de la présence des éléments additionnels dans les signes en conflit, même pour des produits identiques, et, pour les mêmes motifs, le public pertinent ne pensera pas que la marque demandée est une variante des marques antérieures.

53      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le recours dans son intégralité comme étant non fondé.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens du présent recours, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

56      Aux termes de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Il s’ensuit que les dépens afférents au présent recours ne comprennent pas ceux exposés par l’intervenant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2019, Dr. Jacob’s essentials (T‑656/17, non publié, EU:T:2019:71). Cet arrêt a mis fin à l’instance ayant eu pour objet le recours de la requérante formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2017 (affaire R 2067/2016-5). Les dépens exposés par l’intervenant dans le cadre de ce recours restent régis par ledit arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sumol + Compal Marcas, SA est condamnée aux dépens afférents au présent recours.

Collins

Csehi

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon



*      Langue de procédure : l’anglais.