Language of document : ECLI:EU:T:2020:328

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

8 juillet 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative _kix – Marque nationale verbale antérieure kik – Motif relatif de refus – Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001  »

Dans l’affaire T‑659/19,

FF Group Romania SRL, établie à Bucarest (Roumanie), représentée par Me A. Căvescu, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

KiK Textilien und Non-Food GmbH, établie à Bönen (Allemagne), représentée par Mes L. Pechan, S. Körber et N. Fangmann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2019 (affaire R 353/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre KiK Textilien und Non-Food et FF Group Romania,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 décembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 janvier 2014, la requérante, FF Group Romania S.R.L., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative reproduite ci-après :

Image not found

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : 35 : « Services de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de magasins des produits suivants : vêtements, articles chaussants, accessoires de mode, articles en cuir ou en imitations du cuir, articles de chapellerie, et vêtements et chaussures de sport ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/031, du 17 février 2014.

5        Le 3 avril 2014, l’intervenante, Kik Textilien und Non-Food GmbH, a formé une opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001) contre l’enregistrement de la marque demandée pour les services cités au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        l’enregistrement international no 893 026 pour la marque verbale kik, déposée et enregistrée le 29 juin 2006, désignant la République tchèque, l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la France, la Pologne, la Croatie, la Slovénie, le Benelux, la Slovaquie, l’Italie et l’Espagne pour les services relevant de la classe 35 suivants : « Services de commerce de détail en rapport avec des textiles, des produits cosmétiques, des jouets, des produits pour le ménage et d’autres produits pour la consommation quotidienne ».

–        l’enregistrement allemand no 30 321 863 pour la marque verbale kik, déposée le 28 avril 2003 et enregistrée le 29 novembre 2005 pour les services relevant de la classe 35 suivants : « Services de commerce de détail en rapport avec des textiles, des produits cosmétiques, des jouets, des produits pour le ménage et d’autres produits pour la consommation quotidienne ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 16 décembre 2014, la requérante a demandé la preuve de l’usage des droits antérieurs. Le 21 mai 2015, l’intervenante a présenté des documents destinés à prouver l’usage sérieux des marques invoquées à l’appui de l’opposition.

9        Par décision du 28 septembre 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande contestée pour l’ensemble des services. Elle a fondé sa décision sur la marque nationale antérieure. L’autre droit antérieur invoqué par l’intervenante à l’appui de l’opposition n’a pas été examiné par la division d’opposition.

10      Le 19 novembre 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 6 septembre 2016, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, dans l’affaire R 2323/2015‑4, a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition, au motif que l’usage sérieux de la marque nationale antérieure n’avait pas été prouvé. La quatrième chambre de recours a estimé que les « services de commerce de détail en rapport avec des textiles » de ladite marque ne couvraient pas les services qui figuraient dans la preuve de l’usage et qui étaient essentiellement des services de « commerce de détail de vêtements et d’autres produits textiles ».

12      Le 10 novembre 2016, l’intervenante a sollicité du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) une limitation de la liste des services de la marque nationale antérieure. Ce dernier a accepté la demande de limitation et a modifié son registre en conséquence.

13      Le 21 novembre 2016, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO devant le Tribunal [affaire T‑822/16, KiK Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix)].

14      Le 29 mars 2017, l’intervenante a sollicité l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) afin de limiter, pour une partie des pays désignés, la liste des services compris dans la classe 35 de l’enregistrement international antérieur.

15      Le 18 juillet 2017, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a révoqué sa décision dans l’affaire R 2323/2015‑4, au motif qu’elle avait négligé le fait que l’enregistrement international antérieur invoqué par l’intervenante, n’était pas soumis à l’obligation de prouver l’usage sérieux pour une partie des territoires désignés et, par conséquent, l’absence de l’examen de l’opposition sur la base de ce droit antérieur constituait une erreur de procédure manifeste.

16      Par ordonnance du 16 mars 2018, KiK Textilien und Non-Food/EUIPO – FF Group Romania (_kix) (T‑822/16, non publiée, EU:T:2018:174), le Tribunal a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer dans l’affaire en cause en raison de la révocation de la décision faisant l’objet du recours.

17      Le 5 février 2019, l’affaire a été réattribuée à la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, sous le nouveau numéro R 353/2019‑2.

18      Par décision du 4 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais exposés par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO. Elle a examiné l’opposition uniquement en ce qu’elle était fondée sur la marque nationale antérieure, en tenant compte de la limitation de la liste des services désignés par cette marque opérée par l’intervenante (voir point 12 ci-dessus). Elle a conclu qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 résultant de l’identité ou de la similitude entre les services en cause et de la similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause, qui ne pouvait être neutralisée par une différence conceptuelle entre eux.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

20      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      Au soutien du recours, la requérante invoque, dans la partie introductive de la requête, six moyens. Ceux-ci sont tirés, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, la similitude des services en cause, la similitude des signes en cause et le risque de confusion ; le deuxième, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ; le troisième, d’une violation des articles 94 et 95 dudit règlement et du principe d’impartialité en ce qui concerne la demande de preuve de l’usage des marques invoquées à l’appui de l’opposition ; le quatrième d’une violation de l’article 95 de ce règlement, de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire [devenu article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)].] et de la règle 50, paragraphe 1, de ce dernier règlement, ainsi que des principes d’égalité et d’impartialité en ce qui concerne la limitation de la liste des services sollicitée par l’opposante directement dans les procédures de recours ; le cinquième, d’un détournement de pouvoir, en ce que la deuxième chambre de recours a examiné la nouvelle liste de services de l’autre partie au cours même des procédures de recours alors que la requérante a été privée des deux degrés de juridiction en ce qui concerne cette nouvelle liste de services et, enfin, le sixième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et des articles 94 et 95 du règlement 2017/1001, ainsi que du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable, en ce qui concerne l’absence répétée de prise en considération des observations de la requérante à propos des modifications apportées à la liste des produits et des services que les droits de l’opposante désignent.

23      Dans le corps de la requête, la requérante présente ses arguments dans un ordre qui ne correspond pas à celui de la présentation des moyens cités au point 22 ci-dessus et sans rattacher expressément lesdits arguments à chacun de ces moyens. Tout d’abord, elle formule une argumentation relative à la limitation de la liste des services couverts par la marque nationale antérieure. Ensuite, elle formule une argumentation concernant la preuve de l’usage sérieux. Enfin, elle formule une argumentation ayant trait à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, la similitude des services en cause, la similitude des signes en cause et l’appréciation globale du risque de confusion.

24      En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner les arguments de la requérante dans l’ordre dans lequel ils ont été présentés dans le corps de la requête avant de se prononcer sur tous les moyens soulevés.

 Sur la limitation de la liste des services couverts par la marque nationale antérieure

25      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours sur la liste des services couverts par la marque nationale antérieure en ce que ladite appréciation est fondée sur la liste limitée, telle que modifiée et enregistrée par l’Office allemand des brevets et des marques.

26      À cet égard, il ressort du dossier que, à la suite de la demande de limitation de la liste des services couverts par la marque nationale antérieure, introduite par l’intervenante auprès de l’Office allemand des brevets et des marques le 10 novembre 2016, soit après l’adoption de la décision de la quatrième chambre de recours du 6 septembre 2016 (voir point 12 ci-dessus), la liste initiale, comprenant les « services de commerce de détail en rapport avec des textiles, des produits cosmétiques, des jouets, des produits pour le ménage et d’autres produits pour la consommation quotidienne » relevant de la classe 35 a été modifiée par une liste comprenant les « services de vente au détail en rapport avec des textiles, à savoir vêtements, articles de chapellerie en matières textiles, linge de maison, linge de lit et linge de table, ainsi qu’en rapport avec des produits cosmétiques, jouets, produits ménagers et autres produits d’usage courant » relevant de la classe 35.

27      La requérante estime que la décision de la chambre de recours de se fonder sur la liste des services de la marque nationale antérieure limitée est erronée pour deux raisons.

28      En premier lieu, la requérante soutient que la limitation en cause est peu claire et imprécise, dès lors que la corrélation entre les textiles et les vêtements de prêt-à-porter est artificielle et ambigüe. Elle relève que les « textiles » et « produits textiles », compris dans la classe 24 de la classification de Nice sont différents des « vêtements, articles de chapellerie etc. » compris dans la classe 25. Ladite limitation, qui étendrait la liste de la classe 24 à la classe 25 ne constituerait donc pas une véritable limitation, mais un ajout et une modification de la liste initiale des services couverts par la marque nationale antérieure.

29      Cet argument ne saurait prospérer. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 31 de la décision attaquée, que la liste des services couverts par la marque nationale antérieure limitée ne se réfère pas aux produits des classes 24 et 25, mais aux services de vente au détail repris dans la classe 35. Ainsi, le fait que le « textiles », compris dans la classe 24 ne comprennent pas les « vêtements, articles de chapellerie, etc. » de la classe 25 est dépourvu de pertinence en l’espèce. Ce qui importe, c’est de savoir si l’intervenante a pu utilement limiter la liste en cause pour les services de vente au détail relevant de la classe 35 par un ajout des mots « à savoir vêtements, articles de chapellerie en matières textiles, linge de maison, linge de lit et linge de table ».

30      À cet égard, d’une part, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, l’expression « à savoir » est exclusive et limite la portée de la protection uniquement aux produits ou aux services spécifiquement énumérés. Partant, l’ajout d’une énumération de produits ou de services précédés de cette expression précise l’étendue de la protection.

31      D’autre part, la chambre de recours a, à juste titre, relevé que, dès lors que le droit antérieur examiné en l’occurence était une marque allemande, la signification du terme « textiles » dans la langue allemande courante était déterminante. Or, comme cela ressort d’un dictionnaire majeur de la langue allemande cité dans la décision attaquée, le terme allemand « Textilien » renvoie non seulement aux matières textiles, tissus et étoffes, mais également aux « vêtements » et aux « produits fabriqués à partir de textiles ». Ladite chambre en a valablement déduit que, dans la langue allemande courante, ledit terme vise les produits tels que « vêtements, articles de chapellerie en matières textiles, linge de maison, linge de lit et linge de table », de sorte que l’ajout en cause constitue une limitation et non une extension ou une modification de la liste initiale des services couverts par la marque nationale antérieure.

32      En second lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son droit à un procès équitable en tenant directement compte de la limitation en cause et en statuant sur le recours sur la base de la liste des services couverts par la marque nationale antérieure limitée. Elle estime que, dès lors que la situation a changé au cours de la procédure de recours, elle avait droit « à un nouveau jugement (opposition) en première instance ».

33      D’une part, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.

34      Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, consacrant le principe de continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et les chambres de recours, que la chambre de recours n’a pas d’obligation de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour qu’elle statue sur les éléments nouveaux susceptibles de modifier l’issue de l’affaire. La limitation de la liste des services couverts par la marque nationale antérieure n’imposait donc pas à ladite chambre de renvoyer l’affaire à la division d’opposition.

35      D’autre part, il ressort des points 15 à 20 de la décision attaquée que, après la révocation de la décision de la quatrième chambre de recours du 6 septembre 2016 par sa décision du 18 juillet 2017 et la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre de recours, le 15 mars 2019, le rapporteur a demandé à l’intervenante de déposer des certificats actualisés pour les droits antérieurs, ce qu’elle a fait le 19 mars 2019. Les certificats montraient que les listes des services couverts par ces droits antérieurs avaient fait l’objet de la limitation. Plus particulièrement, il en ressortait que la liste des services couverts par la marque nationale antérieure limitée se présentait comme exposée au point 26 ci-dessus. Le 23 mars 2019, le rapporteur a invité les deux parties à présenter leurs observations sur la comparaison des services en cause, étant donné que l’étendue de la protection des droits antérieurs avait été limitée après l’adoption de la décision de la division d’opposition.

36      Il ressort de la décision attaquée, sans que la requérante le conteste, qu’elle a répondu à l’invitation du rapporteur en présentant ses observations le 22 mai 2019. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait valablement prétendre que son droit à être entendue a été violé.

37      Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de la requérante relative à la limitation de la liste des services couverts par la marque nationale antérieure doit être rejetée.

 Sur la preuve de l’usage sérieux

38      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la question de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure ne faisait pas l’objet de la procédure de recours au motif que cette question n’avait pas été soulevée dans son mémoire exposant les motifs du recours du 28 janvier 2016. Selon elle, compte tenu de la limitation de la liste des services couverts par ladite marque, survenue le 10 novembre 2016, et du fait que cette limitation aurait pu modifier l’issue de l’affaire, la chambre aurait dû examiner d’office la question de la preuve de l’usage sérieux, à la lumière de ladite liste telle que limitée.

39      Selon la jurisprudence, lorsque la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, elle ne constitue pas une question de droit devant nécessairement être examinée par cette dernière afin de trancher le litige porté devant elle et, par conséquent, elle doit être considérée comme ne faisant pas l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêts du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 21 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, premièrement, il résulte du point 22 de la décision attaquée, non contestée par la requérante que cette dernière n’a pas soulevé la question de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure dans le mémoire déposé le 28 janvier 2016 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’adoption de la décision de la quatrième chambre de recours du 18 juillet 2017. Elle n’a pas, non plus, allégué que la limitation de la liste des services couverts par ladite marque avait une incidence sur les conclusions de la division de l’opposition concernant la preuve dudit usage sérieux dans ses observations du 22 mai 2019, présentées en réponse à l’invitation du rapporteur dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’adoption de la décision attaquée. La question de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure ne faisait donc pas l’objet du litige tel que porté devant la chambre de recours.

41      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue de réexaminer la question de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure en tenant compte de la limitation de la liste des services couverts par cette marque, ainsi qu’elle l’a relevé aux points 34 à 36 de la décision attaquée.

42      Deuxièmement, il ressort du dossier que la limitation en cause a été effectuée par l’intervenante pour refléter précisément le type de produits concernés par les services de vente au détail, désignés par la marque nationale antérieure, pour lesquels celle-ci avait pu produire des preuves de l’usage sérieux de ladite marque. La chambre de recours en a déduit, en substance, que cette limitation ne saurait changer l’issue de l’affaire. À cet égard, il ressort du point 37 de la décision attaquée, que ladite chambre s’est assurée qu’il y avait toujours adéquation entre les services pour lesquels l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de cette marque conformément à la décision de la division d’opposition et les services énumérés dans la liste de services couverts par la même marque limitée. Elle a relevé, en particulier que, dans la décision faisant l’objet du recours devant elle, la division d’opposition avait admis que le terme « textiles » comprenait les « vêtements, articles de chapellerie en matières textiles, linge de maison, linge de lit et linge de table ». De l’avis de cette chambre, il s’ensuivait que la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque en question avait été utilisée pour les « services de vente au détail en rapport avec les textiles » compris dans la classe 35 incluait la conclusion selon laquelle pareille marque avait été utilisée pour des « services de vente au détail en rapport avec des textiles, à savoir vêtements, articles de chapellerie en matières textiles, linge de maison, linge de lit et linge de table » pour lesquels ladite liste a été ultérieurement limitée.

43      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, même à supposer que la chambre de recours était tenue de réexaminer la question de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure après la limitation en cause, sans que cette question ait été spécifiquement invoquée devant elle par la requérante, un éventuel réexamen de ladite question par la chambre de recours au regard de ladite limitation n’aurait pas pu conduire à l’annulation sur ce point de la décision de la division d’opposition.

44      Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de la requérante concernant la preuve de l’usage sérieux doit être rejetée.

 Sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

45      Par les arguments avancés aux points 52 à 172 de la requête, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001. Plus particulièrement, la requérante conteste les appréciations de ladite chambre en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, la comparaison des services en cause, la comparaison des signes en cause, le caractère distinctif et l’appréciation générale du risque de confusion.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

48      En l’espèce, il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, résultant de l’identité ou de la similitude entre les services en cause et de la similitude phonétique et visuelle entre les signes en cause qui n’était pas neutralisée par une différence conceptuelle.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

49      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

50      En l’espèce, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition en concluant que le public pertinent était composé du grand public, dont le niveau d’attention était normal, et que le territoire pertinent était l’Allemagne.

51      La requérante soutient que cette conclusion est erronée, premièrement, en ce que l’intervenante se serait présentée elle-même comme vendeur de textiles bon marché de premier plan en Europe, alors qu’elle-même fournit des services de vente au détail de produits multimarques haut de gamme. La différence entre les magasins bon marché et magasins de vente au détail serait importante dans la définition du public pertinent dans la mesure où chaque type de magasin attirerait un public différent.

52      À cet égard, il suffit de constater que les différences entre les services de vente au détail de produits multimarques haut de gamme évoqués par la requérante n’apparaissent pas dans les listes de services en cause, ces listes ne contenant aucune précision quant aux modalités de commercialisation adoptées par les parties. L’EUIPO relève également à juste titre que la requérante n’explique pas dans quelle mesure les services couverts par la marque demandée, décrits comme étant des « services de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de magasins des produits suivants : vêtements, articles chaussants, accessoires de mode, articles en cuir ou en imitations du cuir, articles de chapellerie, et vêtements et chaussures de sport », ne comprendraient pas les services des magasins de vente au rabais.

53      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en tenant compte uniquement du grand public, à l’exclusion des clients professionnels.

54      Selon une jurisprudence constante, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29 et jurisprudence citée]. Or, si la requérante estime, en substance, que la chambre de recours aurait dû tenir compte du public professionnel dont le niveau d’attention est plus élevé, elle ne conteste pas que les services visés par les marques en conflit sont destinés également au grand public. Son argument est donc inopérant, dans la mesure où, même à supposer que ladite chambre avait tenu compte du public professionnel, elle aurait dû, comme elle l’a fait, prendre en considération seulement le grand public dont le niveau d’attention est moins élevé dans le cadre de son appréciation du risque de confusion.

55      Pour la même raison, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû conclure que le niveau d’attention d’au moins une partie du public pertinent était supérieur à la normale, dès lors que les services couverts par la marque demandée concernaient, au moins partiellement, des produits coûteux qui ne peuvent pas être qualifiés comme des biens de consommation courante.

56      Enfin, troisièmement, il convient de rejeter comme inopérant l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû retenir comme public pertinent le public de toute l’Union européenne et non seulement le public allemand. En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’existe que dans une partie de ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

57      Au regard des observations qui précèdent, c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a défini le public pertinent et son niveau d’attention.

 Sur la comparaison des services en cause

58      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

59      Des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée] ou lorsque les services visés par la marque demandée sont inclus dans les services couverts par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

60      En l’espèce, aux points 49 à 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, d’une part, que « les services de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de magasins des produits suivants : […] vêtements [mentionnés deux fois], articles de chapellerie » visés par la marque demandée étaient identiques aux « services de vente au détail en rapport avec des vêtements, articles de chapellerie en matières textiles » couverts par la marque nationale antérieure.

61      D’autre part, en ce qui concerne les services restants, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires. Elle a retenu à cet égard que, pour les services visés par la marque demandée et liés aux produits suivants : « articles chaussants, accessoires de mode, articles en cuir ou en imitations du cuir, et chaussures de sport », leur objet était similaire à celui des « services de vente au détail en rapport avec des vêtements, articles de chapellerie en matières textiles, linge de maison, linge de lit et linge de table », couverts par la marque nationale antérieure. Elle a indiqué à cet égard que les services à comparer étaient de même nature, dans la mesure où il s’agissait, dans les deux cas, de services de vente au détail. Elle a considéré que ces services avaient la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et avaient la même utilisation. S’il est vrai que, lors de la comparaison des services en cause, il ne saurait être fait abstraction des produits sur lesquels portaient ces services, il suffit de constater que ladite chambre a relevé à juste titre à cet égard que lesdits produits étaient couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente et que, partant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution étaient les mêmes.

62      Enfin, la chambre de recours a rejeté comme dénué de pertinence l’argument de la requérante tiré des différences dans les stratégies et des modalités de commercialisation des services en cause, au motif que ces différences n’étaient pas reflétées dans le libellé des listes de services respectives.

63      Premièrement, il convient de relever que la requérante n’avance pas d’argument précis pour contester la conclusion de la chambre de recours, rappelée au point 60 ci-dessus, selon laquelle les services en cause sont en partie identiques. Elle se borne à alléguer à cet égard que la catégorie des produits « vêtements, articles de chapellerie en matière textiles » couverts par la marque nationale antérieure n’inclut pas les « vêtements et chaussures de sport » visés par la marque demandée.

64      La conclusion de la chambre de recours relative au caractère identique d’une partie des services en cause est dépourvue d’erreur. L’allégation de la requérante ne peut être qu’écartée, dans la mesure où, d’une part, les « vêtements de sport » sont inclus dans la catégorie plus large des « vêtements ». Ladite chambre en a, à juste titre, tenu compte en signalant que les « vêtements » étaient « mentionnés deux fois » dans la liste des services visés par la marque demandée. D’autre part, les « chaussures de sport » ne sont pas couvertes par la conclusion relative au caractère identique d’une partie des services en cause.

65      Deuxièmement, de manière plus générale, la requérante avance plusieurs allégations dont il ressort que la chambre de recours n’a pas correctement regroupé les services en cause aux fins de la comparaison. Selon elle, les services visés par la marque demandée peuvent être divisés en deux groupes, à savoir, ceux se rapportant aux articles de sport et ceux sans lien avec le sport et que la comparaison des services en cause aurait dû tenir compte de ladite division. En ignorant cette division et en mettant en avant le fait que les services en cause étaient liés à des services de vente au détail liés aux textiles, la chambre de recours aurait entaché la décision attaquée d’un défaut de motivation.

66      Ces allégations de la requérante doivent être écartées, dans la mesure où, comme le relève à juste titre l’EUIPO, elles font l’abstraction du fait, mentionné au point 64 ci-dessus, que la catégorie des « vêtements » comprend les « vêtement de sport ». Ainsi, la chambre de recours a, à juste titre comparé les « vêtements de sport » aux « vêtements » et les a jugés identiques.

67      L’argument de la requérante tiré d’un défaut de motivation doit également être rejeté. En effet, le prétendu silence de la décision attaquée à propos de la comparaison des « vêtements et chaussures de sport » à des « vêtements » ou, plus généralement, à l’ensemble des services désignés par la marque nationale antérieure, n’est pas dû à un vice de motivation entachant la décision attaquée, mais au fait que, dans cette décision, la chambre de recours a appliqué un cadre d’analyse différent de celui que privilégie la requérante.

68      Troisièmement, en ce qui concerne la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services en cause autres que ceux visés au point 60 ci-dessus sont similaires, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’il a été constaté dans la décision attaquée, ces services ne sont pas de même nature, dans la mesure où les services visés par la marque nationale antérieure sont ceux d’un magasin de « vente au rabais », alors que les services désignés par la marque demandée portent sur la vente au détail de produits haut de gamme. La requérante réitère ainsi, en substance, l’argument invoqué au point 51 ci-dessus.

69      Cet argument doit être écarté. En effet, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la comparaison doit porter uniquement sur les services que les marques en conflit désignent. Or, comme cela a été relevé au point 52 ci-dessus, les différences entre les services en cause évoquées par la requérante n’apparaissent pas dans les listes des services désignés par lesdites marques, ces listes ne contenant aucune précision quant aux modalités de commercialisation adoptées par les parties.

70      Quatrièmement, la requérante fait valoir que les services de « vente au détail de vêtements et chaussures de sport », visés par la marque demandée sont différents des « services de commerce de détail en rapport avec des vêtements, articles de chapellerie en matières textiles, linge de maison, linge de lit et linge de table », couverts par la marquée nationale antérieure, puisqu’il n’existe pas de complémentarité entre ces services. Cet argument doit être écarté comme inopérant, la chambre de recours n’ayant pas fondé sa conclusion quant à la similitude des services en cause sur leur complémentarité.

71      Au regard des considérations qui précèdent, c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires.

 Sur la comparaison des signes en cause

72      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

73      Rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre un signe constituant une marque verbale et un signe constituant une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

74      En l’espèce, aux points 54 à 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Elle a estimé que lesdits signes n’avaient aucune signification et donc qu’il n’existait pas entre eux de différence conceptuelle claire.

75      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude visuelle, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir attaché une importance plus grande à l’élément verbal de la marque demandée qu’aux éléments figuratifs de ladite marque. Ainsi, la position du tiret bas, qui est placé devant l’élément verbal, serait inhabituelle et surprenante. La requérante souligne également que l’utilisation du rectangle noir en fond, de la couleur verte clair pour la lettre « i » figurant au milieu de l’élément verbal, de la police spéciale ainsi que de la lettre « x » figurant à la fin du même l’élément distingue la marque demandée de la marque nationale antérieure de sorte que celles-ci ne sont que légèrement similaires sur le plan visuel. Dans une autre partie de la requête, la requérante réitère en substance les mêmes arguments et soutient que la chambre de recours aurait dû conclure que les éléments figuratifs de la marque demandée avaient un caractère dominant et l’emportaient sur l’élément verbal de ladite marque en le rendant à peine perceptible.

76      Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO), T‑249/10, non publié, EU:T:2012:7, point 42]. Or, en l’espèce, l’élément verbal de la marque nationale antérieure est plus distinctif que son élément figuratif. La chambre de recours a donc, à juste titre, attaché plus d’importance aux éléments verbaux de la marque demandée dans le cadre de son appréciation de la similitude visuelle des signes en cause.

77      Ensuite, la différence entre la dernière lettre de l’élément verbal des signes en cause, à savoir, respectivement, la lettre « k » et la lettre « x », relevée par la requérante, ne permet pas de conclure que ces signes ne sont que légèrement similaires. Certes, comme le relève la requérante, il résulte de la jurisprudence que, dans le cas des signes verbaux relativement courts, même la différence consistant en une seule consonne empêche la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre les deux signes [voir arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 54 et jurisprudence citée]. Toutefois, en l’espèce, la chambre de recours a constaté seulement un degré moyen, et non un degré élevé, de similitude entre les signes en cause. Ce constat est dépourvu d’erreur, dès lors que les mêmes signes coïncident effectivement par la combinaison de lettres « ki ».

78      Enfin, les allégations de la requérante relatives au caractère distinctif des éléments de la marque demandée n’emportent pas la conviction. Au contraire, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle, d’une part, le tiret bas n’aura pas d’incidence visuelle durable du fait de sa petite taille et, d’autre part, le rectangle noir et la coloration blanche et verte du mot « kix », qui, certes, n’ont pas d’équivalent dans la marque nationale antérieure, ne seront perçus que comme des éléments essentiellement décoratifs.

79      En deuxième lieu, en ce qui concerne la similitude phonétique, la requérante soutient que les lettres « x » et « k » se prononcent d’une manière différente dans la plupart des États de l’Union européenne et que la différence de prononciation entre les signes en cause n’est pas négligeable, compte tenu du fait qu’il s’agit de mots très courts. Elle soutient également que, conformément à la jurisprudence, dans le cas particulier de la vente de vêtements, la perception visuelle des signes est plus importante que la perception phonétique.

80      Ces arguments de la requérante ne sauraient prospérer. D’une part, la chambre de recours a, à juste titre, concentré son appréciation de la similitude phonétique sur la perception des signes en cause par le public allemand, en écartant, comme dénuée de pertinence, l’allégation de la requérante relative aux différentes prononciations de la lettre « x » dans d’autres pays de l’Union. Or, dans la langue allemande, lesdits signes, prononcés respectivement « kik » et « kiks », présentent un degré de similitude élevé sur le plan phonétique.

81      D’autre part, la jurisprudence citée par la requérante, à savoir les arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 50), du 7 mai 2009, NHL Enterprises/OHMI – Glory & Pompea (LA KINGS) (T‑414/05, non publié, EU:T:2009:145 point 69), et du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm) (T‑30/09, EU:T:2010:298, point 78), ne concerne pas la question de la comparaison phonétique des signes en cause, mais l’appréciation globale du risque de confusion.

82      En troisième lieu, la requérante soutient que les signes en cause sont différents du point de vue conceptuel. Elle reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir écarté le fait que le public pertinent percevra les marques en conflit comme ayant une signification et véhiculant une idée différente. Elle fait valoir, à cet égard, que le mot « kik » peut être compris comme ayant le sens du mot anglais « hit », en référence à une bonne opération réalisée par la personne achetant des produits bon marché, alors que le mot « kix » peut être associé aux mot allemand « keks », qui signifie « biscuit », ou au mot allemand « kicks » qui signifierait « échec » ou, enfin, au mot d’argot anglais correspondant aux mot « sneakers », désignant les chaussures de sport.

83      Cette argumentation de la requérante doit être rejetée. En effet, les significations à donner aux signes en cause proposées par la requérante ne sont pas suffisamment étayées. La requérante admet d’ailleurs elle-même, dans la partie de la requête consacrée au caractère distinctif desdits signes, que la « marque demandée ne sera pas perçue en fonction de sa signification », dès lors que les « éléments verbaux kik/kix sont inconnus du consommateur germanophone ».

84      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, en allemand, les signes en cause sont dépourvus de signification. Or, lorsque les signes en conflit sont dénués de toute signification concrète ou contenu sémantique, il y a lieu de conclure que la comparaison conceptuelle n’est pas possible [arrêt du du 16 juin 2015, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma's (Yorma Eberl), T-229/14, non publié, EU:T:2015:384, point 30 et du 27 février 2020, Knaus Tabbert/EUIPO – Carado (CaraTwo), T-203/19, non publié, EU:T:2020:76, point 79].

85      Il résulte des observations qui précèdent que c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et qu’ils étaient dépourvus de signification sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif

86      Sous le titre « Caractère distinctif » de la requête, la requérante réitère en substance les arguments relatifs à la comparaison visuelle des signes en cause. Ceux-ci ont déjà été écartés aux points 76 à 78 ci-dessus.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

87      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié « globalement », selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

88      Le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

89      Au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait sienne la conclusion de la division d’opposition et a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

90      La requérante conteste cette conclusion, en substance, au motif que les signes en cause ne sont pas similaires et que les services en cause sont généralement fournis dans différents types de magasins, à savoir, les services visés par la marque demandée qui seraient fournis dans les magasins haut de gamme et les services visés par la marque nationale antérieure qui seraient fournis dans les magasins de vente au rabais.

91      Ces arguments de la requérante doivent être rejetés comme non fondés. En effet, d’une part, il ressort de l’examen des arguments de la requérante, effectué aux points 58 à 86 ci-dessus, que la chambre de recours a, à juste titre, considéré, d’une part, que les services en cause étaient partiellement identiques et partiellement similaires et, d’autre part, que les signes en cause présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel et une similitude élevée sur le plan phonétique. Il en ressort également que, en ce qui concerne le plan visuel, la conclusion de ladite chambre relative au caractère purement décoratif et, au demeurant, non significatif, de l’élément figuratif de la marque demandée est dépourvue d’erreur. Le poids des similitudes entre lesdits signes dans l’appréciation globale du risque de confusion est d’autant plus important que, selon la jurisprudence pertinemment rappelée par cette chambre, les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

92      D’autre part, il ressort de la jurisprudence que les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services en cause ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre les marques en conflit, dès lors que celles‑ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires desdites marques [voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59 ; et du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T‑63/18, non publié, EU:T:2019:89, points 32 à 34].

93      Enfin, la jurisprudence invoquée par la requérante à l’appui de son affirmation selon laquelle, en l’espèce, l’aspect visuel des marques revêt davantage d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que leur aspect phonétique (voir point 81 ci-dessus), doit être écartée comme dépourvue de pertinence. En effet, cette jurisprudence concerne la comparaison des marques enregistrées pour des produits d’habillement et non pour des services de vente en détail. En tout état de cause, même s’il convenait de donner plus de poids à l’aspect visuel des signes en cause, cela n’affecterait pas en l’occurrence le résultat de l’appréciation globale du risque de confusion.

94      Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que la chambre de recours a correctement conclu que le public pertinent était composé du grand public, dont le niveau d’attention est normal (voir points 49 à 57 ci-dessus), il convient de constater qu’il existe en l’espèce, un risque que ledit public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

95      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté.

96      Au demeurant, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit, notamment, contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure.

97      Or, force est de constater que, mis à part les arguments examinés aux points 25 à 95 ci-dessus, la requérante n’avance pas d’autres arguments étayant les moyens présentés au point 22 ci-dessus. En particulier, comme le relève l’EUIPO, aucun argument spécifique ne vient à l’appui du deuxième moyen tiré d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ou à l’appui du cinquième moyen, en ce qu’il est tiré d’un détournement de pouvoir. De même, aucun argument ne vient à l’appui du quatrième moyen, selon lequel la chambre de recours a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), et la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. Ces moyens doivent donc être rejetés comme irrecevables.

98      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble, partiellement comme non fondé, partiellement comme irrecevable.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FF Group Romania SRL est condamné aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.