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Recours introduit le 15 octobre 2007 - Nijs / Cour des comptes

(affaire F-108/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Belgique) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Cour des comptes européenne de renouveler le mandat du Secrétaire général de la Cour des comptes pour une nouvelle durée de six ans débutant au 1er juillet 2007;

á titre subsidiaire, annuler les deux actes prétendant constituer des "décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)" respectivement du 8 décembre 2006 portant exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006 dans l'affaire T-171/05, et du 12 juillet 2007, portant rejet de la réclamation du requérant du 12 mars 2007.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque notamment les fait suivants: i) le Secrétaire général de la Cour des comptes aurait agi illégalement au lieu de saisir l'OLAF, il aurait expressément refusé de prendre des mesures, ou d'examiner la question lorsqu'il avait été avisé, documents à l'appui, de l'existence d'une fraude au détriment du régime de pensions d'invalidité; ii) un fonctionnaire aurait exercé ses fonctions de manière illégale; iii) il s'agit de l'absence récurrente de publication des décisions de promotion et de leurs dates iv) les élections du Comité du personnel de 2004 et 2006 seraient illégales pour plusieurs raisons; v) il y aurait un grand nombre de détournements de la procédure de promotion et également d'une usurpation du pouvoir de nomination permise à un chef d'unité et d'un grand nombre d'intérêts personnels susceptibles de compromettre l'indépendance de l'AIPN dans la quasi-totalité de ses décisions; vi) les "décisions de l'AIPN" découleraient des intérêts personnels de tous les supérieurs hiérarchiques du requérant et de la dissimulation de l'appel à une collègue d'exercer des fonctions supérieures par intérim et de la non-saisine de l'OLAF; vii) l'AIPN aurait basé les décisions attaquées sur le même enchaînement d'erreurs manifestes que les décisions initiales qu'elles, confirment, en se basant sur un arrêt qui n'ait pas forcé de la chose jugée et sans avoir réfuté le moindre argument du requérant; viii) les comités concourant à la procédure d'évaluation et de promotion n'auraient pas été avisés de l'indépendance compromise des supérieurs hiérarchiques du requérant.

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