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Affaires jointes T-380/02 et T-128/03

Success-Marketing Unternehmensberatungsgesellschaft mbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Requête en restitutio in integrum — Conditions de notification des décisions et communications de l’OHMI — Transmission par télécopie »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Notification — Notification par télécopieur — Moyen de transmission pouvant concerner toute décision ou communication de l’Office — Notification par voie postale — Obligation pour l’Office d’y recourir pour les décisions faisant courir un délai — Absence

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 61, § 2, 62, § 1, et 65)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Notification — Vices de la notification — Possibilité pour l’Office d’établir les effets de droit d’une notification régulière — Exigences de forme — Absence

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 68)

1.      La règle 65 du règlement nº 2868/95, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, prévoit que la notification par télécopieur à laquelle procède l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) s’effectue par la transmission, soit de l’original, soit d’une copie, en vertu de la règle 61, paragraphe 1, dudit règlement, « du document à notifier ». Cette dernière formulation, par son caractère général, implique que ce mode de notification peut être mis en oeuvre quelle que soit la nature du document devant être notifié. La transmission par télécopieur peut donc concerner toute décision ou communication de l’Office.

S’agissant de la notification par voie postale, il résulte du libellé de la règle 62, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, qui vise l’ensemble des actes susceptibles d’être notifiés par l’Office, que les modalités qui y sont décrites ne s’appliquent que lorsqu’il a été décidé de mettre en oeuvre la notification par voie postale. Il ne saurait être considéré, sous peine de priver de tout effet utile les autres modes de notification mentionnés par la règle 61, paragraphe 2, dudit règlement, excepté la notification par voie de publication dans le Bulletin des marques communautaires, que l’Office est dans l’obligation de procéder à une notification exclusivement par voie postale pour les décisions qui font courir un délai de recours et pour les communications qui font courir un autre délai.

(cf. points 58, 60)

2.      Selon la règle 68 du règlement nº 2868/95 portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, intitulée explicitement « Vices de la notification », lorsqu’un document est parvenu au destinataire, si l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié ou si les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l’Office comme date de réception.

Cette disposition, lue dans son ensemble, doit être comprise en ce sens qu’elle reconnaît à l’Office la possibilité d’établir la date à laquelle un document est parvenu à son destinataire, lorsqu’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a été dûment notifié ou lorsque les dispositions applicables à sa notification n’ont pas été respectées, et qu’elle attache à cette preuve les effets de droit d’une notification régulière. La règle 68 du règlement nº 2868/95 n’édictant aucun formalisme pour apporter cette preuve, il convient d’admettre que cette dernière peut être rapportée au moyen d’une télécopie, pour autant que les conditions d’utilisation de ce procédé de transmission lui confèrent un caractère probant.

(cf. points 63-65)