Language of document : ECLI:EU:T:2004:357

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 décembre 2004 (1)

« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Indemnité journalière – Indemnité d'installation – Remboursement des frais de voyage à l'occasion de l'entrée en fonctions et des frais de déménagement – Lieu de recrutement – Articles 4, 5, 7, 9 et 10 de l'annexe VII du statut – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans l'affaire T-251/02,

E, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 29 août 2001 fixant le lieu d'origine et le lieu de recrutement de la requérante à Bruxelles et lui refusant le bénéfice de l'indemnité de dépaysement, de l'indemnité d'installation et de l'indemnité journalière ainsi que le remboursement des frais de voyage et des frais de déménagement liés à son entrée en fonctions et, d'autre part, des demandes de paiement d'intérêts de retard et d'indemnisation,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),



composé de M. J. Pirrung, président, MM. A. W.  H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 mars 2004,

rend le présent



Arrêt




Faits et procédure

1
La requérante est célibataire et de nationalité anglaise. Sa mère habite un appartement à Londres (Royaume-Uni).

2
En septembre 1990, la requérante a été embauchée par un cabinet d’avocats anglais à Londres (ci-après le « premier cabinet d’avocats »).

3
En octobre 1992, elle a été détachée au bureau bruxellois de ce cabinet, pour une période de deux ans. En 1994, son détachement a été prorogé pour une période de deux ans. Le détachement a pris fin le 1er mai 1999.

4
Lors de son détachement, la requérante bénéficiait d’une indemnité de dépaysement, d’une allocation pour la location d’un appartement à Bruxelles (Belgique) et du remboursement de deux voyages par an en avion, aller et retour, à destination de Londres. Le maintien de son affectation à Bruxelles était subordonné à l’accord de son employeur. Elle n’était pas inscrite au barreau bruxellois et elle était reconnue par les autorités fiscales belges comme non résidente. Son contrat de travail était régi par le droit anglais. Jusqu’en octobre 1997, elle relevait encore du régime anglais de sécurité sociale. À partir de cette date, elle a été affiliée au régime belge, sans que cela ait eu des conséquences sur sa rémunération nette. Enfin, elle a maintenu ses comptes bancaires, sa carte de crédit, son plan d’épargne et ses assurances au Royaume-Uni.

5
En avril 1998, la requérante s’est portée candidate à un concours organisé par le Parlement européen et la Cour de justice.

6
Par lettre du 24 février 1999, les conditions de sa réaffectation du bureau bruxellois au siège londonien du premier cabinet d’avocats ont été définies. Cette lettre prévoit que ce cabinet continuerait à lui verser l’allocation pour la location de son appartement bruxellois jusqu’au mois de mai 1999 et qu’il prendrait en charge les frais de transport des biens de l’appartement bruxellois de la requérante au Royaume-Uni, les frais de déballage de ses biens essentiels et d’usage immédiat à Londres, les frais d’entreposage des autres biens pendant une période de trois mois et les frais liés au transport et au déballage des biens de la requérante de l’entrepôt au domicile londonien de celle-ci, à condition qu’elle fasse connaître son adresse au plus tard le 31 décembre 1999.

7
Le 28 février 1999, la requérante a donné au propriétaire de son appartement bruxellois un préavis de trois mois pour la résiliation du bail de cet appartement.

8
Le 1er mai 1999, la requérante a été réaffectée au siège londonien du premier cabinet d’avocats.

9
À son retour à Londres, elle n’a toutefois emporté que ses effets personnels. Elle a continué à payer le loyer de son appartement bruxellois et y a gardé ses meubles, sans remise en cause du préavis susvisé.

10
Le 22 juillet 1999, la requérante a été informée de son inscription sur la liste de réserve établie à la suite des épreuves du concours susvisé et du fait que cette inscription la rendait éligible à un poste au sein de l’une des institutions communautaires.

11
Au début du mois d’octobre 1999, la requérante a eu un entretien à la Commission en vue d’un emploi à Bruxelles. Le 8 novembre 1999, elle y a passé un examen médical.

12
Le 18 novembre 1999, à la suite d’entretiens ayant eu lieu en octobre 1999, la requérante a reçu une offre d’emploi d’un autre cabinet d’avocats londonien que celui visé ci-dessus (ci-après l’« autre cabinet d’avocats »). Le 15 décembre 1999, elle a accepté cette offre.

13
Le 17 décembre 1999, elle a reçu une offre d’emploi de la Commission.

14
Le 31 janvier 2000, son travail au premier cabinet d’avocats a pris fin. Le 14 février 2000, elle a pris ses fonctions dans l’autre cabinet d’avocats, à Londres.

15
Par lettre du 24 mars 2000, la Commission a, de nouveau, offert un emploi à la requérante. Par lettre du 28 mars 2000, erronément datée du 28 février 2000, la requérante a accepté cette offre. Le 16 juillet 2000, elle est entrée en service à la Commission.

16
Par décision du 18 juillet 2000, la Commission a fixé les lieux d’origine et de recrutement de la requérante à Londres.

17
Toutefois, par lettre du 7 février 2001, la Commission a fait savoir à la requérante qu’il importait de démontrer qu’au moment de son retour au Royaume-Uni elle avait effectivement coupé tout lien avec la Belgique. La Commission a aussi demandé la preuve du déménagement et de la résiliation des raccordements téléphonique, télédistribution, électricité, gaz et eau lors de ce retour au Royaume-Uni. La requérante n’a pas répondu à cette demande.

18
Par note du 29 août 2001, la Commission a fixé les lieux d’origine et de recrutement de la requérante à Bruxelles et lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, de l’indemnité journalière, de l’indemnité d’installation et du remboursement des frais de voyage et de déménagement liés à son entrée en service (ci-après la « décision attaquée »).

19
Le 29 novembre 2001, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Le 3 mars 2002, elle a déposé un addendum à la réclamation.

20
Le 26 avril 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation.

21
Comme cette décision de rejet ne se prononçait cependant pas sur son lieu d’origine, la requérante a interpellé l’AIPN à cet égard. Par décision de rectification du 20 juin 2002, la Commission a fixé son lieu d’origine à Londres, avec effet à la date de son entrée en service.

22
C’est dans ces circonstances que la requérante a introduit, le 16 août 2002, le présent recours.

23
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience du 23 mars 2004.


Conclusions des parties

24
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l’AIPN du 29 août 2001 fixant ses lieux d’origine et de recrutement à Bruxelles et lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, de l’indemnité d’installation et de l’indemnité journalière ainsi que le remboursement des frais de voyage et des frais de déménagement liés à son entrée en fonctions auprès de la Commission et, pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN du 26 avril 2002 portant rejet de la réclamation de la requérante ;

rétablir la requérante dans la totalité de ses droits pécuniaires ;

condamner la Commission au paiement d’intérêts de retard de 7 % l’an sur les sommes dues, à compter de leur exigibilité jusqu’à complet apurement ;

condamner la Commission, à titre de réparation du préjudice moral de la requérante, au paiement d’une somme fixée ex aequo et bono à 1 euro ;

condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

25
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

statuer sur les dépens comme de droit.


En droit

A – Sur le recours en annulation

26
La requérante invoque deux moyens, dont le premier, tiré en substance de la violation de plusieurs dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), peut être divisé en six branches.

27
La première branche du premier moyen concerne le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement et est tirée de la violation de l’article 4 de l’annexe VII du statut (ci-après l’« annexe VII »). La deuxième branche concerne le refus du bénéfice de l’indemnité journalière et est tirée de la violation de l’article 10 de l’annexe VII. La troisième branche vise le refus du bénéfice de l’indemnité d’installation et est tirée de la violation de l’article 5 de l’annexe VII. La quatrième branche concerne le refus du remboursement des frais de voyage liés à l’entrée en service et la fixation du lieu de recrutement de la requérante à Bruxelles et est tirée de la violation de l’article 7 de l’annexe VII. La cinquième branche se rapporte au refus du remboursement des frais de déménagement lors de l’entrée en service et est tirée de la violation de l’article 9 de l’annexe VII. Enfin, la sixième branche concerne la fixation du lieu d’origine, le refus du paiement forfaitaire des frais de voyage annuel et le refus du bénéfice du délai de route entre Bruxelles et Londres, et est tirée de la violation de l’article 7 de l’annexe V du statut, des articles 7 et 8 de l’annexe VII et de la décision de la Commission du 15 juillet 1980 portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives à l’application de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII (lieu d’origine) (Informations administratives n° 291 du 5 septembre 1980, ci-après la « décision du 15 juillet 1980 »).

28
Toutes les branches du premier moyen sont tirées, en outre, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions qu’elles visent et de la violation de l’article 71 du statut.

29
Par son second moyen, la requérante excipe de l’illégalité de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII.

1. Sur le premier moyen

30
En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 71 du statut, il y a lieu de rappeler d’emblée que celui-ci prévoit que, « [d]ans les conditions fixées à l’annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu’il a exposés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Si cette disposition sert ainsi de fondement à l’annexe VII, elle ne détermine pas elle-même les conditions définies dans cette annexe. La requérante n’ayant pas, par ailleurs, tiré d’argument particulier de cette disposition, il n’y a pas lieu de la considérer davantage aux fins d’examiner le bien-fondé du présent recours.

a) Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 4 de l’annexe VII

Arguments des parties

31
La requérante soutient qu’elle a droit à l’indemnité de dépaysement, dans la mesure où, pendant toute la période de référence prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII, sa résidence habituelle se trouvait à Londres.

32
À cette fin, elle divise cette période de référence en deux parties, à savoir la période allant du 16 janvier 1995 au 30 avril 1999 et la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 16 janvier 2000, dans la mesure où elle a été réaffectée, le 1er mai 1999, du bureau bruxellois au siège londonien du premier cabinet d’avocats.

33
S’agissant de la première partie de la période de référence, la requérante avance, en premier lieu, une série de circonstances factuelles. Elle soutient, notamment, quant à l’appartement londonien habité par sa mère, qu’elle y résidait chaque fois qu’elle retournait au Royaume-Uni, qu’elle en assumait la majorité des charges, qu’elle y disposait de l’ensemble des facilités qu’apporte une résidence et qu’elle y gardait des meubles et des effets personnels. En revanche, quant à son appartement à Bruxelles, elle ne l’aurait occupé qu’aux seules fins d’exercer ses fonctions dans le cadre de son détachement et elle n’aurait jamais eu l’intention de s’installer dans cette ville. En outre, bien qu’affectée à Bruxelles, elle aurait aussi travaillé à Londres. Elle aurait été employée par son cabinet et non pas par le bureau bruxellois de celui-ci. Enfin, ayant passé 28 % de la première partie de la période de référence en dehors de Bruxelles et principalement à Londres, pour y vivre et y travailler, sa situation serait comparable à celle dans laquelle est intervenu l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Monteiro da Silva/Commission (T-74/95, RecFP p. I-A-583 et II-1559).

34
En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il découle de ce dernier arrêt qu’un détachement n’emporte pas le changement de la résidence habituelle. Elle invoque a contrario l’arrêt du Tribunal du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil (T‑60/00, RecFP p. I-A-107 et II-489).

35
En troisième lieu, la requérante prétend que la Commission reconnaît elle-même qu’un détachement n’emporte pas le changement de la résidence habituelle, dans la mesure où il découle de la décision C(2002) 1559, du 30 avril 2002, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, que la résidence d’un expert national détaché ne se trouve pas au lieu où celui-ci est affecté, mais au lieu où il résidait avant son détachement. La requérante précise que l’absence d’intégration au lieu d’affectation était encore plus importante pour elle que pour un tel expert, dans la mesure où elle est retournée vivre et travailler à Londres, alors qu’un tel expert doit résider et travailler au lieu de son affectation. Or, à défaut de retenir la même approche à l’égard de la requérante, la Commission réserverait aux experts nationaux détachés un traitement différent et non justifié.

36
En quatrième lieu, la requérante se prévaut de l’arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T-4/92, Rec. p. II-357).

37
En cinquième lieu, elle se prévaut de la décision du 15 juillet 1980.

38
En sixième lieu, elle soutient qu’il découle de l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Benzler/Commission (T-63/91, Rec. p. II-2095), qu’une personne peut vivre pendant une longue période en dehors de son pays d’origine sans y perdre sa résidence habituelle. De plus, il ressortirait de cet arrêt ainsi que de l’arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Morabito/Parlement (105/87, Rec. p. 1707), que des absences sporadiques ou provisoires n’emportent pas un changement de la résidence habituelle.

39
En septième lieu, la requérante avance que le nombre d’éléments démontrant qu’elle n’a jamais mis fin à son lien durable avec le Royaume-Uni dépasse celui des éléments relevés dans l’arrêt Liaskou/Conseil, précité. En outre, à l’instar du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Richter/Commission (330/85, Rec. p. 3439), la requérante n’aurait jamais interrompu ses liens sociaux et professionnels avec le Royaume-Uni.

40
Enfin, la requérante affirme que, au début de 1996, elle a été appelée au siège londonien du premier cabinet d’avocats au motif qu’un de ses collègues était tombé malade et devait être remplacé d’urgence, que, en juillet 1996, à la demande du siège londonien, elle a dû retourner au bureau bruxellois, en raison de départs imprévisibles de collègues affectés à ce bureau, et qu’elle a passé l’essentiel de son temps du mois de janvier au mois de juillet 1996 à Londres.

41
S’agissant de la seconde partie de la période de référence, la requérante soutient, d’abord, qu’il ressort de la lettre du 24 février 1999, visée au point 5 ci-dessus, que sa réaffectation à Londres s’inscrivait dans une perspective durable, l’accès à la qualité d’associée au sein du premier cabinet d’avocats supposant sa réintégration au siège londonien de celui-ci.

42
Ensuite, la requérante avance que, pendant l’année 1999, elle a cherché un nouvel emploi à Londres, ce qui a abouti à l’offre d’emploi de l’autre cabinet d’avocats, mentionnée au point 12 ci-dessus, qu’elle a acceptée. Elle ajoute que, parallèlement, souhaitant acheter un autre appartement à Londres que celui qu’elle habitait avec sa mère, elle s’est inscrite auprès d’agents immobiliers.

43
Par ailleurs, selon la requérante, le fait d’avoir recherché un emploi au futur lieu d’affectation n’a pas amené le Tribunal, dans son arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité, à considérer ce lieu comme la résidence habituelle. À cet égard, elle fait remarquer que, par lettres des 12 et 30 novembre 1999, elle a soumis sa candidature à des postes, respectivement, au Tribunal et au Parlement européen à Luxembourg.

44
Enfin, en ce qui concerne le fait que, en dépit de sa réaffectation à Londres le 1er mai 1999, elle a continué à louer son appartement bruxellois et y a maintenu ses meubles, la requérante explique, en premier lieu, que l’on pouvait prévoir que, eu égard aux importantes conséquences entraînées par l’achat d’un autre appartement à Londres et à sa volonté de consolider sa situation professionnelle dans cette ville, un tel achat ne pouvait intervenir raisonnablement avant la moitié de l’année 2000. Pour la période d’une année comprise entre le 1er mai 1999 et la moitié de l’année 2000, les frais d’entreposage à sa charge se seraient élevés à environ 2 900 livres sterling (GBP), alors que, le loyer mensuel de l’appartement bruxellois s’élevant à 400 GBP, le loyer annuel de celui-ci se serait élevé, pour cette même période, à 4 800 GBP. Or, elle aurait estimé que la différence entre ces sommes était marginale par rapport aux avantages d’un pied-à-terre à Bruxelles et aux frais d’hôtel à exposer lors de sa présence à Bruxelles, essentiellement pour des motifs professionnels. De plus, dans la mesure où l’appartement qu’elle habitait à Londres avec sa mère était meublé, le déménagement de ses biens n’aurait pas été urgent. Enfin, elle rappelle que la mise à la disposition d’une de ses collègues de son appartement bruxellois a supprimé pour elle la charge de loyer pour la période comprise entre mars et mai 2000.

45
En deuxième lieu, la requérante se prévaut de l’arrêt du Tribunal du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission (T-72/94, RecFP p. I-A‑285 et II-865).

46
En troisième lieu, la requérante prétend que, si elle avait démontré avoir mis un terme à la location de son appartement à Bruxelles, elle aurait eu droit à l’indemnité de dépaysement. Or, il ne saurait y avoir une obligation pour elle de démontrer avoir rompu tout lien avec la Belgique, puisqu’elle n’avait pas mis fin à ceux qui la rattachaient au Royaume-Uni. De plus, par la lettre du 7 février 2001 visée au point 17 ci-dessus, la Commission aurait limité à tort les moyens de preuve exigés à ceux propres à démontrer l’abandon de cet appartement.

47
En quatrième lieu, elle rappelle que, par la lettre susvisée du 31 octobre 1999, elle a interrogé la Commission sur ses droits pécuniaires et qu’elle n’a reçu une réponse que le 25 février 2000. Or, en l’absence d’autre source d’information à cet égard, et la Commission n’ayant pas utilement informé la requérante sur la portée qu’elle accorde à l’existence d’un bail au futur lieu d’affectation, la Commission ne saurait opposer à la requérante ses règles internes sur ce point.

48
En cinquième lieu, la requérante souligne avoir spontanément informé la Commission, lors de son entrée en fonctions, de ce qu’elle s’était installée dans le même appartement que celui qu’elle occupait précédemment.

49
La requérante fait également valoir qu’elle a été physiquement présente au Royaume-Uni plus de 36 % de la période de référence et plus de 41 % de la période courant du début de la période de référence jusqu’à son entrée en fonctions à la Commission, ce qu’elle compare avec les 30 % correspondant à la présence du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité.

50
Enfin, la requérante soutient que l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ne doit comporter aucune charge pour lui. À cet égard, elle rappelle que l’indemnité de dépaysement vise à compenser les charges et inconvénients liés à l’obligation prévue à l’article 20 du statut et qu’il découle de l’arrêt Morabito/Parlement, précité, que le déplacement vers le lieu d’affectation après une absence de courte durée ne fait pas obstacle au bénéfice de l’indemnité de dépaysement à condition qu’une telle absence soit susceptible d’occasionner des charges et des désavantages particuliers pour l’intéressé. Or, l’entrée en fonctions de la requérante lui aurait imposé de tels charges et désavantages particuliers.

51
La Commission répond que la requérante n’a pas droit à l’indemnité de dépaysement, notamment dans la mesure où, tant au cours de la période de référence qu’au moment de son recrutement, elle avait sa résidence habituelle à Bruxelles.

Appréciation du Tribunal

52
L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII énonce :

« L’indemnité de dépaysement est accordée :

a) au fonctionnaire :

[...]

qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

[...] »

53
Selon la jurisprudence, l’octroi de l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés, pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de changer de résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. Selon cette même jurisprudence, si ladite disposition se fonde, pour déterminer les cas de dépaysement, sur les notions de résidence habituelle et d’activité professionnelle principale du fonctionnaire sur le territoire de l’État du lieu d’affectation pendant une certaine période de référence, c’est en vue d’établir des critères simples et objectifs. Il en découle également que, d’une part, la disposition en cause doit être interprétée comme retenant pour critère primordial, quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement, la résidence habituelle du fonctionnaire, antérieurement à son entrée en fonctions, et que, d’autre part, la notion de dépaysement dépend de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale (voir arrêt du Tribunal du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T-18/91, Rec. p. II-1655, point 42, et la jurisprudence citée).

54
La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’aux fins de la détermination de la résidence habituelle il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I-4295, point 22).

55
En l’espèce, il est constant que la requérante est entrée en fonctions le 16 juillet 2000 et que, par conséquent, la période de référence prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII est celle comprise entre le 16 janvier 1995 et le 16 janvier 2000.

56
Ensuite, il convient de constater que, dans leurs mémoires, tant la requérante que la Commission ont divisé cette période de référence en deux parties, à savoir la période allant du 16 janvier 1995 au 30 avril 1999 et la période allant du 1er mai 1999 au 16 janvier 2000, dans la mesure où, le 1er mai 1999, la requérante a été réaffectée du bureau bruxellois au siège londonien du premier cabinet d’avocats.

57
Aux fins d’examiner les arguments des parties, il convient de retenir cette division de la période de référence en deux parties. En effet, cette réaffectation a évidemment une incidence sur la détermination, respectivement, de la résidence habituelle et du lieu d’exercice de l’activité professionnelle principale de la requérante.

58
S’agissant de la première partie de la période de référence, à savoir la période comprise entre le 16 janvier 1995 et le 30 avril 1999, il convient de relever qu’il est constant que la requérante habitait un appartement à Bruxelles et qu’elle était affectée au bureau du premier cabinet d’avocats dans cette ville.

59
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, pendant la première partie de la période de référence, la requérante a habité, de façon habituelle, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII, à Bruxelles.

60
Aucun des arguments avancés par la requérante à cet égard n’est de nature à infirmer cette conclusion.

61
S’agissant des circonstances factuelles visées au point 33 ci-dessus, il y a lieu de relever qu’elles ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation émise au point 59 ci-dessus. Même en admettant la possibilité que certaines d’entre elles révèlent un maintien de liens durables avec le Royaume-Uni, ceux-ci ne représentent pas plus que des liens usuels dans une situation telle que celle de la requérante et ne permettent pas, notamment, de démontrer que sa résidence habituelle s’y situait (voir, en ce sens, arrêt Liaskou/Conseil, précité, points 63 et 64).

62
En ce qui concerne la référence à l’arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité (point 55), il suffit de relever qu’il est expressément précisé dans cet arrêt qu’il vise uniquement le cas d’un expert national détaché.

63
S’agissant de la décision C(2002) 1559, il y a lieu de relever que le régime particulier applicable aux experts nationaux n’est pas susceptible d’avoir une incidence quelconque sur l’appréciation du cas individuel de la requérante au regard de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII.

64
S’agissant de l’arrêt Vardakas/Commission, précité (point 47), force est de constater qu’il était constant dans cette affaire que le requérant avait été affecté au sein d’une organisation internationale, ce qui, ainsi que le Tribunal l’a relevé, était confirmé par le fait qu’elle avait été reconnue et chargée de missions d’intérêt public par des États et des organisations internationales créées par des États. Or, un cabinet d’avocats tel que celui dans lequel la requérante a travaillé, étant une institution privée, ne saurait être assimilé à une telle organisation.

65
En ce qui concerne l’argument tiré de la décision du 15 juillet 1980, il suffit de relever que celle-ci prévoit, en son article 2, paragraphe 2, que « [n]e peuvent être considérées comme résidence habituelle les résidences provisoires, notamment pour études, service militaire, stages, tourisme ». Or, la résidence de la requérante à Bruxelles ne saurait être assimilée à de telles résidences provisoires.

66
Ensuite, les références aux arrêts Benzler/Commission, Morabito/Parlement et Liaskou/Conseil, précités, sont dénuées de pertinence, étant donné qu’aucune des situations faisant l’objet de ces arrêts n’est comparable à celle de l’espèce. Quant à la référence à l’arrêt Richter/Commission, précité, il y a lieu de relever que celui-ci concernait un fonctionnaire dont le lieu d’affectation se situait sur le territoire de l’État duquel il avait la nationalité, situation couverte par l’article 4, paragraphe 1, sous b), et non pas par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII.

67
Enfin, quant aux affirmations concernant la période comprise entre les mois de janvier et de juillet 1996, visées au point 40 ci-dessus, même en les admettant, il s’agirait d’un déplacement rendu nécessaire pour des raisons liées à son activité professionnelle principale et qui, visant à remplacer un collègue tombé malade, était de caractère urgent et provisoire. Or, un tel déplacement ne signifie pas que la requérante a déplacé le centre permanent de ses intérêts, au titre de sa résidence habituelle, au Royaume-Uni, et ne saurait, dès lors, être considéré comme de nature à faire cesser, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII, sa résidence habituelle à Bruxelles (voir, en ce sens, arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, point 23).

68
Il découle de ce qui précède que, pendant la première partie de la période de référence, la condition négative prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII, selon laquelle la requérante ne devait pas, de façon habituelle, habiter en Belgique, n’était pas remplie.

69
Toutefois, comme la Commission l’a d’ailleurs admis lors de l’audience, cette conclusion ne suffit pas pour exclure la requérante du bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

70
En effet, toute interprétation qui exclurait de ce bénéfice le fonctionnaire qui a eu dans le pays de son futur lieu d’affectation sa résidence habituelle ou y a exercé son activité professionnelle principale pendant une partie seulement de la période de référence méconnaîtrait la raison d’être de cette indemnité, à savoir de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions (arrêt Diamantaras/Commission, précité, point 48, et arrêt du Tribunal du 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I-A-185 et II-973, point 32).

71
Par conséquent, il convient d’examiner si, pendant la seconde partie de la période de référence, à savoir la période allant du 1er mai 1999 au 16 janvier 2000, la requérante n’a pas, de façon habituelle, habité ou exercé son activité professionnelle principale en Belgique.

72
À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est certes constant que, le 1er mai 1999, la requérante a été réaffectée au siège londonien du premier cabinet d’avocats. Il en découle que, à cette date, le lieu où elle exerçait, de façon habituelle, son activité professionnelle principale s’est déplacé de Bruxelles à Londres.

73
Cependant, ce déplacement ne signifie pas que le centre permanent des intérêts de la requérante, déterminant le lieu de sa résidence habituelle, se soit déplacé de Bruxelles à Londres également. En effet, une telle interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII aurait pour conséquence de réduire les deux conditions négatives y prévues, l’une visant la résidence habituelle et l’autre visant le lieu de l’exercice de l’activité professionnelle principale, à une seule. Plus particulièrement, le Tribunal estime que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, la possibilité de l’existence de deux résidences, la première au titre de la résidence habituelle et la seconde au titre de l’activité professionnelle principale, ne saurait être exclue.

74
Or, force est de constater que, malgré sa réaffectation au siège londonien du premier cabinet d’avocats, la requérante a continué à louer son appartement à Bruxelles, tout en y gardant ses meubles, alors qu’elle aurait pu faire usage de son droit de résilier le bail au terme du préavis qu’elle avait donné au propriétaire. Elle a ainsi continué à payer le loyer mensuel de l’appartement pour un montant équivalent à 400 GBP, et ce alors que, ainsi qu’il résulte de la lettre du 24 février 1999 visée au point 6 ci-dessus, elle aurait pu en déménager sans supporter les frais du déménagement.

75
En outre, en avril 1998, alors qu’elle était encore détachée au bureau bruxellois du premier cabinet d’avocats, la requérante s’est inscrite au concours visé au point 5 ci-dessus. Le 22 juillet 1999, elle a été informée de son inscription sur la liste de réserve établie à la suite de ce concours et du fait que cette inscription la rendait éligible à être nommée à un poste au sein de l’une des institutions communautaires. En octobre 1999, la requérante s’est entretenue avec la Commission en vue d’un emploi à Bruxelles, pour ensuite, le 8 novembre 1999, y passer un examen médical.

76
À cela s’ajoute que la requérante a continué à louer l’appartement bruxellois même après son acceptation, le 15 décembre 1999, de l’offre d’emploi de l’autre cabinet d’avocats à Londres. Il ressort en effet de son argument visé au point 48 ci-dessus qu’elle disposait encore de cet appartement lors de son entrée en fonctions auprès de la Commission.

77
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission a pu conclure à bon droit que, au cours de la seconde partie de la période de référence, la requérante a maintenu le centre de ses intérêts, déterminant le lieu de sa résidence habituelle, à Bruxelles, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus.

78
À cet égard, le Tribunal estime que la requérante, en s’appuyant sur les faits visés aux points 41 à 44 ci-dessus, n’a pas réussi à démontrer que c’est à tort que la Commission a tiré cette conclusion, dans la mesure où les éléments évoqués aux points 74 à 76 ci-dessus emportent la conviction. Il en va de même pour les proportions de temps, visées au point 49 ci-dessus, durant lesquelles la requérante a prétendument été physiquement présente au Royaume-Uni.

79
S’agissant encore de la prétendue mise à disposition de l’appartement à une collègue de mars à mai 2000, il suffit de relever qu’elle est intervenue après la fin de la période de référence et est, dès lors, sans pertinence (voir, en ce sens, arrêt Diamantaras/Commission, précité, point 50).

80
Les autres arguments avancés par la requérante, visés aux points 45 à 50 ci-dessus, doivent également être rejetés.

81
En effet, quant à la référence à l’arrêt Diamantaras/Commission, précité (point 56), il y a lieu de relever que, dans cet arrêt, le Tribunal s’est fondé sur un grand nombre d’indices, qui ne se présentent cependant pas en l’espèce.

82
Quant à l’argument tiré de la prétendue obligation de démontrer avoir interrompu tout lien avec la Belgique, alors que la requérante n’aurait jamais mis fin à ceux qui la rattachaient au Royaume-Uni, il se borne à reprendre l’argument selon lequel, le 1er mai 1999, la résidence habituelle de la requérante se trouvait encore au Royaume-Uni. Or, ce dernier argument a déjà été écarté aux points 58 et suivants ci-dessus. Ensuite, si, par la lettre du 7 février 2001 visée au point 17 ci-dessus, la Commission a demandé à la requérante de produire certaines preuves, celle-ci était libre de produire toute autre preuve aux fins de démontrer que, lors de la période litigieuse, sa résidence habituelle se trouvait non pas à Bruxelles mais à Londres.

83
S’agissant des arguments selon lesquels, d’une part, la Commission n’aurait pas utilement informé la requérante sur la portée qu’elle accordait au contrat de bail de l’appartement bruxellois et, d’autre part, la requérante aurait spontanément informé la Commission de son installation dans cet appartement, il suffit de relever que de telles circonstances sont dénuées de pertinence aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII.

84
La requérante fait encore valoir que la Commission doit se justifier en fondant sa décision de refus sur des preuves convaincantes. Cet argument méconnaît que c’est à la requérante qu’il revient de démontrer que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, elle n’y est pas parvenue.

85
Il s’ensuit que la Commission a pu considérer à bon droit que, pendant la seconde partie de la période de référence, la requérante a continué d’habiter, de façon habituelle, à Bruxelles, de sorte que, pendant cette partie de la période de référence, la condition négative prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII et selon laquelle la requérante n’a pas, de façon habituelle, habité en Belgique n’était pas non plus remplie et que, partant, cette condition n’était remplie pendant aucune partie de la période de référence.

86
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les arguments de la requérante tirés des charges et des désavantages que son entrée en fonctions auprès de la Commission aurait entraînés pour elle.

87
À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, la Commission n’a pas méconnu l’article 4 de l’annexe VII.

88
Dès lors, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

b) Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen

Arguments des parties

89
La requérante soutient que, dans la mesure où les arguments qu’elle a avancés par rapport à l’indemnité de dépaysement démontrent qu’elle a changé de résidence habituelle lors de son recrutement, la Commission lui a erronément refusé le bénéfice de l’indemnité journalière, de l’indemnité d’installation et du remboursement des frais de voyage liés à son entrée en service et des frais de déménagement, et a erronément fixé son lieu de recrutement à Bruxelles. Elle ajoute que, au moment de son entrée en fonctions, elle avait passé plus d’un an à Londres.

90
La Commission rétorque que la requérante n’a pas droit au bénéfice des indemnités et des prestations visées par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen, notamment dans la mesure où elle n’a pas eu à changer de résidence habituelle au moment de son recrutement.

Appréciation du Tribunal

91
Il convient d’examiner les présentes branches séparément.

– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 10 de l’annexe VII

92
Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII, une indemnité journalière est accordée au « fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut ». Ce dernier article dispose que « [l]e fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions ».

93
Selon la jurisprudence, pour déterminer si le fonctionnaire a été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut, au sens de l’article 10 de l’annexe VII, la résidence dont il convient de tenir compte est celle où l’intéressé maintient le centre permanent ou habituel de ses intérêts, avec la volonté de lui conférer un caractère stable (arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité, point 48).

94
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé au point 85 ci-dessus, la Commission a pu conclure à bon droit que la requérante a maintenu le centre de ses intérêts à Bruxelles, avec la volonté de conférer à cette résidence un caractère stable, jusqu’à la fin de la période de référence, le 16 janvier 2000. Le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que cette résidence habituelle se serait déplacée entre le 16 janvier et le 16 juillet 2000, date de l’entrée en service de la requérante auprès de la Commission. Plus particulièrement, s’agissant de la mise à disposition par la requérante de son appartement bruxellois à une collègue de mars à mai 2000, il convient de relever qu’il ne s’agissait que d’une mise à disposition, la requérante elle-même ayant continué d’être le locataire de l’appartement.

95
Il s’ensuit que la Commission a pu conclure à bon droit que, le 16 juillet 2000, la résidence habituelle de la requérante se trouvait encore à Bruxelles et qu’elle n’a donc pas dû changer de résidence, au sens de l’article 10 de l’annexe VII.

96
Partant, en refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité journalière, la Commission n’a pas méconnu l’article 10 de l’annexe VII.

97
Dès lors, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.

– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 5 de l’annexe VII

98
L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII dispose que l’indemnité d’installation « est due au fonctionnaire titulaire qui remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement ou qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut ».

99
En l’espèce, dans la mesure où la requérante n’a pas droit à l’indemnité de dépaysement, la première condition alternative pour bénéficier de l’indemnité d’installation n’est pas remplie.

100
S’agissant de la seconde condition alternative, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’y a aucune raison d’interpréter les termes « tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut » au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII d’une façon différente dans le contexte de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII (arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité, point 64). Or, ainsi qu’il a été jugé au point 95 ci-dessus, la Commission a pu conclure à bon droit que la requérante n’a pas dû changer de résidence au sens de la première disposition. Dès lors, il en va de même en ce qui concerne la dernière disposition, de sorte que la Commission a pu conclure à bon droit que la seconde condition alternative n’est pas non plus remplie.

101
Il s’ensuit que, en refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité d’installation, la Commission n’a pas méconnu l’article 5 de l’annexe VII.

102
Dès lors, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

– Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7 de l’annexe VII

103
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII, « [l]e fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de voyage […] à l’occasion de l’entrée en fonctions, du lieu de recrutement au lieu d’affectation ».

104
Selon la jurisprudence, le lieu de recrutement au sens de cette disposition est celui où le fonctionnaire a sa résidence habituelle lors de son recrutement (arrêt Monteiro da Silva/Commission, précité, point 71).

105
Or, ainsi qu’il a été jugé au point 95 ci-dessus, la Commission a pu conclure à bon droit que, lors de son recrutement, la résidence habituelle de la requérante se trouvait encore à Bruxelles, de sorte que son lieu de recrutement est identique à son lieu d’affectation.

106
Partant, en refusant à la requérante le remboursement des frais de voyage liés à l’entrée en service et en fixant son lieu de recrutement à Bruxelles, la Commission n’a pas méconnu l’article 7 de l’annexe VII.

107
La quatrième branche du premier moyen doit donc être rejetée.

– Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 9 de l’annexe VII

108
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe VII, les dépenses de déménagement sont « remboursées au fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer aux dispositions de l’article 20 du statut ».

109
Selon la jurisprudence, l’article 9 de l’annexe VII prévoit uniquement le remboursement des frais effectivement encourus, selon un devis préalablement approuvé (arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Lozano Palacios/Commission, T-33/95, RecFP p. I-A-575 et II-1535, point 69).

110
Or, la requérante n’a pas contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle elle n’a effectué ou fait effectuer aucun déménagement à l’occasion de son entrée en service.

111
Partant, en refusant à la requérante le remboursement des frais de déménagement à l’entrée en service, la Commission n’a pas méconnu l’article 9 de l’annexe VII.

112
La cinquième branche du premier moyen doit donc être rejetée.

c) Sur la sixième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7 de l’annexe V du statut, des articles 7 et 8 de l’annexe VII et de la décision du 15 juillet 1980

Arguments des parties

113
La requérante affirme que, si la Commission donnait exécution à sa décision du 20 juin 2002, elle pourrait se désister de son recours en ce qu’il concerne la fixation du lieu d’origine, le paiement forfaitaire des frais de voyage annuels et le bénéfice du délai de route de Londres, sous réserve du paiement d’intérêts de retard. Elle admet que, dans la mesure où la Commission confirme avoir répondu positivement à sa demande visant la fixation de son lieu d’origine à Londres et les droits susvisés qui s’y attachent, son recours en annulation est devenu sans objet sur ce point.

114
La Commission soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la présente branche.

Appréciation du Tribunal

115
Il suffit de constater que, par décision du 20 juin 2002, la Commission a désigné Londres comme étant le lieu d’origine de la requérante. Celle-ci a donc acquis les droits s’y attachant à compter de son entrée en service. Partant, déjà lors de son introduction, le recours était sans objet sur ce point (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 décembre 1996, Lebedef/Commission, T‑128/96, RecFP p. I‑A‑629 et II-1679, points 19 à 21). La question de savoir si la Commission a déjà donné exécution à cette décision du 20 juin 2002 est dénuée de pertinence, dans la mesure où elle ne relève pas de l’objet du présent litige.

116
Il s’ensuit que la sixième branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable.

d) Sur le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

117
La requérante soutient encore que l’application des dispositions visées par chacune des branches du présent moyen est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

118
À cet égard, il convient de relever que les dispositions prévoyant l’octroi des indemnités et des prestations concernées par les différentes branches du premier moyen n’attribuent à l’autorité compétente aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non le bénéfice des indemnités ou des prestations en cause, mais lui confèrent une compétence liée en ce sens que la rédaction impérative des dispositions susmentionnées fait apparaître que l’autorité est tenue d’accorder l’indemnité ou la prestation en cause dès lors qu’elle constate que les conditions prévues par la disposition concernée sont remplies (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T‑302/01, non encore publié au Recueil, point 38). Il s’ensuit que, lorsqu’il examine les faits retenus par l’autorité compétente et la qualification de ces faits par celle-ci aux fins de répondre à la question de savoir si les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de ces indemnités et de ces prestations sont réunies, le juge communautaire exerce un contrôle juridictionnel entier. La décision attaquée ayant fait l’objet d’un tel contrôle dans le cadre de l’examen des différentes branches du présent moyen, c’est-à-dire d’un contrôle plus intense que celui préconisé par le présent grief, ce dernier, n’étant d’ailleurs étayé par aucun élément particulier, ne remplit aucune fonction autonome par rapport aux branches examinées ci-dessus et doit dès lors être rejeté.

2. Sur le second moyen

a) Arguments des parties

119
La requérante fait valoir que, à supposer que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII n’autorise pas un traitement identique de la situation de l’espèce, d’une part, et des situations résultant de services effectués pour un État ou une organisation internationale, d’autre part, cette disposition est illégale, puisque discriminatoire.

120
La Commission répond, notamment, que la présente exception d’illégalité n’est pas fondée.

b) Appréciation du Tribunal

121
Il convient de constater d’emblée que le présent moyen constitue une exception d’illégalité.

122
Ainsi qu’il est constant entre les parties, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII a servi de fondement juridique à la décision attaquée. Il constitue en outre une disposition de portée générale dont la requérante subit les conséquences sans être en mesure de poursuivre son annulation sur la base de l’article 230 CE. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité dirigée à son encontre est recevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, RecFP p. I-A-1 et II-27, point 50, et la jurisprudence citée). Il convient par conséquent d’en examiner le bien-fondé.

123
Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements soient objectivement justifiés (voir arrêt Hirsch e.a./BCE, précité, point 51, et la jurisprudence citée).

124
Dans la mesure où la fixation des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement relève de l’exercice par les institutions communautaires d’un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement ne serait, en l’espèce, méconnu qu’au cas où l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII comporte une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à son objectif (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 septembre 1998, Busacca e.a./Cour des comptes, T‑164/97, RecFP p. I-A-565 et II-1699, points 48 et 49, et Hirsch e.a./BCE, précité, point 51).

125
En l’espèce, comme il a été jugé au point 70 ci-dessus, l’objectif de l’indemnité de dépaysement est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions (arrêts Diamantaras/Commission, point 48, et J/Commission, point 32, précités).

126
Or, par rapport à cet objectif, la différenciation visée par le présent moyen, à savoir celle entre les situations résultant de services effectués pour un État ou une organisation internationale, d’une part, et la situation de l’espèce, d’autre part, ne saurait être considérée comme étant arbitraire ou manifestement inadéquate. En effet, la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII en faveur du fonctionnaire ayant, pendant la période de référence, résidé dans le pays d’affectation lorsqu’il était au service d’un autre État ou d’une organisation internationale trouve sa raison d’être, précisément, dans le fait que, dans de telles conditions, ce fonctionnaire ne peut pas être considéré comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation (arrêt de la Cour du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8). La circonstance que l’application des catégories de l’article 4 de l’annexe VII peut, certes, occasionner des situations marginales dans lesquelles les fonctionnaires se voient refuser le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lorsqu’ils se trouvent dans des situations proches de celles qui sont retenues par cet article ne permet toutefois pas de voir dans les dispositions de cet article une différenciation arbitraire (arrêt Vutera/Commission, précité, point 9). Ainsi, le choix du législateur de limiter la présomption de l’absence de liens durables aux situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne saurait être considéré comme une telle différenciation.

127
Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme non fondé.

B – Sur la demande de rétablissement de la requérante dans ses droits, sur la demande de paiement d’intérêts de retard et sur le recours en indemnité

128
À cet égard, il suffit de relever que, dans la mesure où il n’y a pas lieu de faire droit au recours en annulation, les présentes demandes ainsi que le recours en indemnité doivent être rejetés.


Sur les dépens

129
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

130
En l’espèce, la requérante a succombé. La Commission a conclu à ce qu’il soit statué sur les dépens comme de droit.

131
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1
Langue de procédure :le français.