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Recours introduit le 2 août 2013 – Photo USA Electronic Graphic / Conseil

(Affaire T-394/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (Pékin, Chine) (représentant: K. Adamantopoulos, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) n ° 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131, p.1), pour autant qu’il impose un droit antidumping à la partie requérante, et

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission et le Conseil (ci-après les «institutions») aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en incluant les tasses en céramique à revêtement en polyester dans les produits faisant l’objet de l’enquête.

Deuxième moyen tiré de la circonstance que, en regroupant les tasses en céramique à revêtement avec d’autres types d’articles en grès pour la table et la cuisine, les institutions ont omis d’opérer une comparaison équitable en violation de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51) (ci-après «règlement de base»).

Troisième moyen tiré de ce que les institutions auraient enfreint l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, en n’analysant pas correctement les effets, sur la situation de l’industrie de l’Union, des pratiques anticoncurrentielles examinées par le Bundeskartellamt (autorité allemande de la concurrence). À cet égard, la partie requérante avance que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pratiques anticoncurrentielles n’ont pas eu d’effet sur les indicateurs micro et macro-économiques.

Quatrième moyen tiré de ce que les institutions auraient enfreint l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, en omettant d’examiner objectivement la situation de l’industrie de l’Union. À cet égard, la partie requérante avance que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les pratiques anticoncurrentielles n’ont pas eu d’effet sur les indicateurs micro et macro-économiques.