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Recours introduit le 8 août 2011 - Gold East Paper (Jiangsu) et Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) / Conseil

(Affaire T-444/11)

Langue de procédure: L'anglais

Parties

Parties requérantes: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Chine) et Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu, Chine) (représentants: V. Akritidis, Y. Melin et F. Crespo, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) nº 452/2011 du Conseil, du 6 mai 2011, instituant un droit anti-subvention définitif sur les importations de papier fin couché originaire de la République populaire de Chine (JO L 128, p. 18), dans la mesure où les requérantes sont concernées; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent dix moyens.

Premier moyen tiré de l'allégation selon laquelle le montant du droit compensatoire institué excède le montant des subventions passibles de droits compensatoires qui ont été jugées contraires à l'article 15, paragraphe 1, du règlement anti-subvention de base 1, en ce que le droit ad valorem institué n'était pas exprimé en pourcentage du prix CAF, mais plutôt en pourcentage du chiffre d'affaires.

Second moyen tiré de l'allégation selon laquelle l'avantage conféré par les dispositions gouvernementales sur les droits d'utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu'adéquate n'a pas été calculé correctement, en violation des articles 4, 6, sous d), et 28 du règlement anti-subvention de base.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 4 du règlement anti-subvention de base, en ce que le régime d'exonération des dividendes versés aux entreprises résidentes n'est pas spécifique et, par conséquent, le droit institué pour soumettre ce régime à des mesures compensatoires porte atteinte à ladite disposition.

Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement anti-subvention de base, au motif que la répartition du montant de la subvention aux fins de l'exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements et du remboursement de la TVA sur les équipements produits au niveau national a été étalée sur une période plus courte que la période d'amortissement normale dans l'industrie concernée.

Cinquième moyen tiré de la violation de l'article 6, sous b), du règlement anti-subvention de base, puisque pour le prêt préférentiel à l'industrie du papier couché, les institutions européennes concernées n'ont pas recherché quel taux les requérantes auraient obtenu sur le marché.

Sixième moyen tiré de la violation de l'article 14, paragraphe 2, du règlement anti-subvention de base, au motif que l'institution de droits compensatoires n'est pas nécessaire compte tenu de l'institution concomitante de droits antidumping.

Septième moyen tiré de la violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement anti-subvention de base et du défaut de motivation, en ce que les institutions européennes concernées ont mené leur enquête de telle façon qu'il est devenu plus que plausible qu'en raison du processus d'enquête ou d'évaluation, elles jugent que l'industrie de l'Union a subi un préjudice.

Huitième moyen tiré de la violation des articles 2, sous d), et 15 du règlement anti-subvention de base, en ce que le règlement d'exécution (UE) nº 452/2011 du Conseil a fixé un objectif de marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union n'a jamais atteint par le passé.

Neuvième moyen tiré de l'affirmation selon laquelle la décision d'exclure les rouleaux pour presses à bobines du produit concerné et du produit similaire a été fondée sur des erreurs manifestes d'appréciation des faits de l'espèce et a conduit à une violation des articles 8 (préjudice), 9, paragraphe 1 (industrie de l'Union), et 10, paragraphe 6 (droit d'agir), du règlement anti-subvention de base.

Dixième moyen tiré de la violation des articles 8, paragraphes 1 et 6, du règlement anti-subvention de base, en ce qu'il n'y a pas eu d'évaluation, dans le règlement contesté, du point de savoir si le droit institué ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser le préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions.

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1 - Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93).