Language of document : ECLI:EU:T:2014:771

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

11 septembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GALILEO – Marques communautaires verbales antérieures GALILEO – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de similitude entre les produits et services en cause »

Dans l’affaire T‑450/11,

Galileo International Technology LLC, établie à Bridgetown (Barbade), représentée par MM. S. Malynicz, barrister, M. Blair et K. Gilbert, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Commission européenne, représentée par Mme J. Samnada et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

et

Agence spatiale européenne (ESA), établie à Paris (France), représentée par Me M. Buydens, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2011 (affaire R 1423/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Galileo International Technology LLC et l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2011,

Vu le mémoire en réponse de la Commission déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’ESA déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2011,

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2012,

Vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012,

Vu le mémoire en duplique de l’ESA déposé au greffe du tribunal le 26 juillet 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, 

vu la mesure d’organisation de la procédure du 14 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 juin 2002, la Commission européenne a présenté, au nom de l’Union européenne, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2003, du 24 février 2003.

5        Le 14 février 2003, la Commission a cédé la moitié des droits sur la marque demandée à l’Agence spatiale européenne (ESA).

6        Le 14 mars 2003, la requérante, Galileo international Technology, LLC, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée, notamment, sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire verbale antérieure GALILEO dont l’enregistrement, sous le n° 170167, a été demandé le 1er avril 1996, pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 39, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments électriques et électroniques ; ordinateurs, appareils de traitement de textes; appareils pour le traitement de l’information ; appareils électriques et optiques pour le traitement de l’information ; appareils et instruments, tous pour la récupération, le stockage, la saisie, le traitement et l’affichage de données; appareils de mémoire à semi-conducteurs; microprocesseurs ; appareils pour la programmation ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs et logiciels ; cartes et bandes perforées (encodées), bandes et disques magnétiques ; unités de disques ; modems ; machines et appareils électriques et électroniques de communication ; appareils de communication informatique ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; tous compris dans la classe 9 » ;

–        classe 39 : « Services de voyage; services de réservation de transports et de voyages » ;

–        classe 41 : « Services de réservation de divertissements » ;

–        classe 42 : « Services hôteliers, de logement et de restaurants ; services de réservation de chambres d'hôtel, de logements et de tables de restaurant [mais] à l'exclusion expresse des services précités liés au logement et à la réservation de résidences universitaires et d'autres hébergements utilisés par des étudiants en tous genres et de tous âges pour suivre des cours à l'université ».

–        la marque communautaire verbale antérieure GALILEO, enregistrée le 1er octobre 2003 sous le n° 2157501, pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Ordinateurs, logiciels, processeurs de données, écrans d’ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs, et leurs pièces ; logiciels utilisés dans l’industrie du voyage, la liaison de réseaux, la comptabilité et les rapports concernant les dépenses de voyage d’affaires et de frais de représentation ; programmes informatiques utilisés en rapport avec les voyages, le transport, la réservation de voyages et de divertissements, la location de voitures, l’accès à des bases de données, les écrans d’affichage interactifs, l’accès en temps réel à des fins de réservation, les données de marketing, la gestion de voyages, la gestion d’inventaires, les études de marché pour l’industrie du voyage, les registres, les services de publicité, le stockage et la récupération en ligne d’informations, la gestion de bureaux et commerciale dans le domaine des voyages, la billetterie, la réservation et la description d’hôtels et de logements ; répertoires et cartes de voyage informatisés ; logiciels utilitaires et matériel informatique destinés aux agences de voyage pour organiser le transport des clients et pour les tableaux, la comptabilité, le traitement de texte et les applications de gestion commerciale ; modems et appareils et instruments de télécommunications ; logiciels et programmes informatiques pour les rapports concernant les frais de représentation » ;

–        classe 16 : « Publications périodiques, manuels d’instruction ; manuels informatiques ; produits de l’imprimerie ; publications en matière d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de produits et services liés à l’informatique ; manuels d’exploitation et d’utilisation; matériel d’instruction et d’enseignement ; livres ; données d’ordinateur imprimées ; bulletins d’information ; périodiques ; journaux » ;

–        classe 35 : « Services de gestion de bureau et commerciale et compilation d’informations, services de stockage et de récupération dans le domaine des voyages pour des tiers ; réception électronique, services de traitement et de distribution de données, images et messages électroniques ; services d’informations en ligne électroniques, à savoir, fourniture d’informations publicitaires et commerciales sur les voyages, le tourisme et le divertissement par base de données informatique et lien téléphonique ; publicité et promotion par la communication de données pour les hôtels et les industries hôtelière et du voyage ; services de marketing électronique direct en ligne et services de publicité pour les hôtels et l’industrie du voyage pour les tiers » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications sous forme de transmission de données, services de transfert de données électroniques, services de réseaux, tous liés aux systèmes de récupération d’informations informatisées ; services de communications liés à la fourniture d’installations de transmission de données électroniques en ligne pour la communication et la distribution d’informations, d’images et de messages électroniques via des bases de données informatisées ; services de communications de données et de tableurs » ;

–        classe 39 : « Services de réservation de location de voitures ; services de voyage et de transport ; services de réservation de transports et de voyages ; services informatisés d’agences de voyages; services d’informations sur l’inventaire des places d’avions ; services de réservations de voyages et de billetterie pour le compte de tiers; services de répertoires informatisés en matière de voyage pour l’industrie du voyage ; affichage interactif, réservation, vente de voyages et de titres de transport » ;

–        classe 41 : « Services de réservation de divertissements ; éducation et formation dans le domaine des systèmes de réservation informatisés ; organisation de séminaires et de cours relatifs à l’utilisation de systèmes et de bases de données de réservation informatisés » ;

–        classe 42 : « Services de réservation de chambres d’hôtels et de logements similaires ; fourniture de temps d’accès à des bases de données informatiques ; conseils et coopération technique dans le domaine de l’utilisation et de l’exploitation de bases de données ; location d’ordinateurs et de produits logiciels pour l’interrogation de bases de données ; services de réception, de traitement et de distribution de données, d’images et de messages électroniques ; partage du temps d’utilisation d’ordinateurs et services de récupération de données informatisés ; affichage interactif, réservation et vente pour les tiers de chambres d’hôtels et de logements similaires, y compris exposition et publicité de logements ; location d’équipements informatiques ».

8        En ce qui concerne les deux marques communautaires verbales antérieures évoquées ci-dessus (ci-après les « marques antérieures »), le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 29 septembre 2005, la division d’opposition a rejeté l’opposition en considérant que les services couverts par la marque demandée n’étaient pas similaires aux produits ou services couverts par les marques antérieures et qu’aucun argument ne pouvait donc être tiré d’une violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94, indépendamment de la similitude des signes en conflit. En outre, la division d’opposition a estimé que les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas satisfaites.

10      Le 25 novembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 14 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition. En particulier, en ce qui concerne les marques antérieures, elle a considéré que l’ensemble des produits et services couverts par ces dernières étaient différents des services visés par la marque demandée et que, par conséquent, l’une des conditions prévues par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie.

12      En outre, par décision du 11 juillet 2011, la division d’annulation de l’OHMI, saisie par la Commission, a prononcé la déchéance de la marque n° 2157501 pour certains des produits couverts par ladite marque et relevant des classes 9 et 16 notamment. Cette décision a fait l’objet d’un recours par la Commission devant la chambre de recours de l’OHMI, ainsi que d’un recours incident de la part de la requérante, lesdits recours étant toujours pendants devant l’OHMI.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et les intervenantes aux dépens.

14      L’OHMI et les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

15      La requérante déclare dans la requête qu’elle entend se prévaloir de l’ensemble des droits antérieurs qui sont cités dans la décision attaquée, mais que, pour des raisons d’économie procédurale, elle ne base son argumentation dans le cadre du présent recours que sur la marque communautaire antérieure n° 170167 et sur la marque communautaire antérieure n° 2157501.

16      Or, ainsi que le fait valoir la Commission, le règlement de procédure du Tribunal prévoit en son article 44, paragraphe 1, sous c), que la demande d’annulation doit préciser l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de pallier les défaillances de la requête, étant donné que tout manquement à cette disposition priverait les autres parties à la présente procédure de la faculté de faire valoir utilement leur point de vue sur les arguments invoqués au soutien de la requête.

17      Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’objet du présent recours est limité à l’examen de la décision attaquée en ce qu’elle vise la demande d’opposition fondée uniquement sur les marques antérieures, dès lors que l’ensemble des moyens et arguments invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours ne portent que sur ces deux marques.

 Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait qu’il existait un degré élevé de similitude entre les produits et services couverts par les marques antérieures et les services couverts par la marque demandée.

19      En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait qu’une partie des produits et services pertinents pouvait être complémentaire, tout comme le fait qu’ils pouvaient viser le même consommateur et avoir la même finalité.

20      La requérante avance plusieurs arguments afin d’établir une similitude entre les services visés par la marque demandée et les produits et services couverts par les marques antérieures à la base de l’opposition.

21      Premièrement, le terme « recherche et développement », employé dans la description des services relevant de la classe 42 et visés par la demande de marque communautaire, couvrirait toute étape du développement technologique d’un produit, depuis sa conception initiale jusqu’à sa réalisation, sa production et son amélioration. La spécification « dans le domaine de la radionavigation par satellite » serait large et ne limiterait pas le service à un secteur particulier. Dès lors, le terme « recherche et développement » pourrait couvrir la recherche et le développement de tout composant des systèmes de radionavigation par satellite, du plus complexe au plus basique (appareils GPS).

22      Deuxièmement, les consommateurs pertinents des produits relevant de la classe 9 et couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167 seraient les mêmes que ceux des services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée. Le fait qu’une marque couvre des produits, alors que l’autre marque couvre des services serait dénué de pertinence si la destination des produits et services en cause et le public pertinent sont les mêmes et si lesdits produits et services sont complémentaires. La chambre aurait commis une erreur en classant les produits susmentionnés relevant de la classe 9 comme étant destinés aux consommateurs relevant du grand public. Il en aurait résulté une analyse erronée de la similitude entre les produits et services en cause. La recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite viserait à améliorer les produits relevant de la classe 9. Dès lors, les produits et services en cause seraient complémentaires.

23      Troisièmement, les arguments susmentionnés s’appliqueraient également aux produits couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501. Les appareils et instruments de télécommunications relevant de la classe 9 seraient des équipements complémentaires aux services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée. Les services relevant des classes 35 et 38 pourraient tous concerner le fonctionnement d’un système GPS et sont dès lors complémentaires des services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée (un système GPS « traite » des données, « reçoit » des données et est également impliqué dans la « communication de données »). Il existerait un chevauchement entre le public pertinent lié aux produits et services en cause. Un fabricant d’avion désireux d’améliorer son système de navigation serait le client tant d’une entreprise de recherche et développement que d’un service de communication par GPS. En outre, la chambre de recours aurait conclu à tort que les services relevant de la classe 38 et couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 sont essentiellement destinés au grand public. Lesdits services seraient également destinés aux consommateurs spécialisés qui pourraient également être les clients des services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite.

24      Enfin, la requérante considère implicitement que la décision de la chambre de recours serait entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où elle avance, d’une part, qu’aucune explication n’aurait été donnée pour soutenir la conclusion relative à la différence entre les services relevant de la classe 35 visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 de la requérante et les services couverts par la marque demandée et, d’autre part, qu’aucun raisonnement n’aurait été fourni en ce qui concerne les produits de la classe 9 couverts par la même marque communautaire verbale antérieure, en particulier en ce qui concerne les « appareils et instruments de télécommunications », qui ne sont pas couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167.

25      L’OHMI, soutenue par la Commission et l’ESA, conteste ces arguments et considère que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que les produits et services visés par les marques antérieures et les services visés par la marque demandée n’étaient pas similaires.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Il convient d’examiner tout d’abord le grief tiré du défaut de motivation de la décision attaquée avant d’examiner si c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition concluant au rejet de l’opposition.

 Sur la motivation de la décision attaquée

28      La requérante considère, en particulier en ce qui concerne la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501, que la chambre de recours a procédé à une appréciation plutôt superficielle des produits couverts par cette marque, au point 37 de la décision attaquée notamment, dans la mesure où ces produits visaient également les « appareils et instruments de télécommunications » relevant de la classe 9.

29      Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à titre de remarque préliminaire, que les produits de la classe 9 et les services des classes 39, 41 et 42 visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157 501 étaient plus ou moins identiques à ceux qui sont couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167.

30      Or, il convient de lire ce point en conjonction avec les points 30 et 31 de la décision attaquée, dans lesquels la chambre de recours a considéré, en ce qui concerne la marque communautaire verbale antérieure n° 170167, que tous les biens de la classe 9 sur lesquels l’opposition est fondée étaient différents des services de la classe 42 visés par la marque demandée.

31      En outre, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, non publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée).

32      Il y a lieu de considérer, dès lors, que la chambre de recours n’a pas manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas de manière plus détaillée l’argument de la requérante selon lequel la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 contiendrait également les « appareils et instruments de télécommunications » relevant de la classe 9, une éventuelle erreur d’appréciation quant à la similarité ou non des produits couverts par la classe 9 de la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 et les services relevant de la classe 42 et couverts par la marque demandée relevant de l’examen au fond.

33      La requérante reproche, en outre, à la chambre de recours d’avoir considéré, au point 38 de la décision attaquée, que les services relevant de la classe 35 visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 étaient différents de ceux couverts par la marque demandée, sans fournir aucune explication.

34      Il y a lieu de constater cependant que la chambre de recours a fourni certaines explications à cet égard, en constatant, au point 38 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 16 et les services relevant de la classe 35 étaient totalement différents des services couverts par la marque demandée, de sorte qu’il n’y avait aucun rapport ni aucun point commun entre ceux-ci.

35      Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la motivation plus détaillée fournie par la division d’opposition. En effet, étant donné que la chambre de recours a entériné la décision de celle-ci dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 30, et arrêt du Tribunal du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64].

36      Or, la division d’opposition a également consacré des développements dans sa décision au soutien de la conclusion selon laquelle les services de la classe 35 visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501, qui concernent notamment le traitement et la distribution de données, étaient différents des services de recherche et développement visés par la marque demandée.

37      Il convient de conclure, dès lors, que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.

 Sur le bien-fondé de la décision attaquée

38      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

39      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Recueil p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

40      Dès lors, en application de cette jurisprudence, il suffit que les produits ou services désignés par les marques antérieures et ceux visés par la marque demandée ne présentent aucune similitude pour écarter l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

–       Sur le public pertinent

41      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

42      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, sans que cela soit au demeurant contesté par les parties, que les services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite visés par la marque demandée s’adressaient à un public spécialisé d’entreprises actives dans la recherche et le développement dans le domaine des satellites et du software de localisation hautement sophistiqué et, donc, que ces services n’étaient pas dirigés vers le grand public, même si le produit de cette recherche pourrait être utilisé, dans le long terme, par le grand public dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une activité industrielle ou d’un service visant à la production de biens, mais d’une activité concentrée sur l’innovation scientifique.

43      La requérante ne conteste pas cette conclusion, mais estime néanmoins que les produits visés par les marques antérieures peuvent également s’adresser à un public spécialisé, et elle conteste les appréciations effectuées par la chambre de recours à cet égard. Celles-ci seront toutefois évaluées dans le cadre de l’examen de la similitude des produits ci-après.

–       Sur la comparaison des produits et services

44      Il y a lieu de rappeler que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait qu’une partie des biens et services pertinents pouvait être complémentaire, tout comme le fait qu’ils pouvaient viser le même consommateur et avoir la même finalité.

45      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

46      La requérante estime qu’en raison de la complémentarité entre les produits et services visés par les marques antérieures et les services visés par la marque demandée, ainsi que du fait que certains de ces produits et services s’adressent également à un public spécialisé, tout comme les services visés par la marque demandée, la chambre de recours aurait dû considérer que les produits et services en cause présentaient une certaine similitude. Or, ce degré de similitude, même à le supposer faible, aurait pu être compensé par le fait que les marques en cause sont similaires afin d’établir un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

47      En ce qui concerne, en premier lieu, la définition extrêmement large des services de recherche et développement proposée par la requérante, qui inclurait également le développement technologique de produits, ainsi que leur production et leur amélioration, s’il peut être admis, ainsi que le fait l’OHMI, que les services de recherche et développement couronnés de succès puissent aboutir à la production de prototypes ou de modèles, aux tests et à l’analyse de tels prototypes ou modèles fonctionnels dans le domaine concerné, ceci ne signifie pas que le cœur même des activités de recherche et développement inclue également la conception et la fabrication de produits.

48      Ainsi, la définition des services de « recherche et développement » fournie par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), sur laquelle se fondent les parties, se réfère à un « travail original entrepris sur une base systématique visant à augmenter le stock de connaissances, incluant les sciences de l’homme, des civilisations et des groupes humains et l’utilisation de ce stock de connaissances pour concevoir de nouvelles applications ». Cette définition ne se réfère pas à la production de produits ou à leur commercialisation sur le marché.

49      Certes, comme le fait valoir la requérante, l’aspect « développement expérimental » fait également partie de la notion de recherche et développement, au même titre que la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Toutefois, comme le fait remarquer l’ESA à juste titre, le « développement expérimental » n’a pas pour objet la commercialisation ou la fabrication de nouveaux produits, mais vise uniquement à accroître le stock des connaissances et, tout au plus, à tester certains prototypes, sans intention de les commercialiser sur le marché.

50      La définition fournie par la requérante, qui figure à l’article 1er, sous c) du règlement (UE) n° 1217/2010 de la Commission, du 14 décembre 2010, relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, [TFUE] à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335, p. 36), dispose également que la recherche et développement consiste en « l’acquisition d’un savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus ».

51      Or, il convient de noter, comme le fait valoir l’ESA, que le considérant 6 du préambule du règlement n° 1217/2010 exclut explicitement le stade de l’application industrielle de la notion de recherche et développement.

52      La requérante tente néanmoins de faire valoir, en se basant sur cette définition, que, dans certains cas, les entreprises qui fabriquent des produits peuvent également être actives dans la recherche et développement relative à ces produits, et inversement. La requérante ne précise toutefois à aucun moment en quoi la Commission ou l’ESA, qui détiennent les droits sur la marque demandée, seraient également actifs dans la production ou la commercialisation d’appareils de type GPS, comme elle semble l’insinuer.

53      Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, de nombreux projets de recherche et développement ne se concentrent pas sur le développement d’un produit spécifique et n’ont pas nécessairement pour objet ou pour conséquence la fabrication ou la production de produits ou de services.

54      Ainsi, le Tribunal a déjà pu constater que le projet Galileo de la Commission se limite au lancement d’un projet de radionavigation par satellite en tant que réponse européenne au système américain GPS et au système russe Glonass, au soutien financier des phases de recherche, de développement et de déploiement du projet, ainsi qu’à l’établissement du cadre approprié pour la phase d’exploitation économique ultérieure. Ce faisant, la Commission n’exerce pas une activité économique dans la mesure où elle n’offre ni des biens ni des services sur un marché (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, Rec. p. II‑1291, points 116 et 117).

55      Dès lors, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant, au point 27 de la décision attaquée, que l’activité de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite n’était pas un service ou une activité industrielle axé sur la production de biens, mais sur l’innovation scientifique.

56      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante tiré du caractère prétendument complémentaire des services visés par la marque demandée et les produits et services visés par les marques antérieures, il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58, et la jurisprudence citée).

57      Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, les produits ou les services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, les produits et les services que cette entreprise fabrique ou fournit. Ces deux catégories de produits ou de services ne sont pas utilisées ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise (arrêt easyHotel, précité, point 58).

58      C’est donc en application de cette jurisprudence que la chambre de recours a examiné, dans la décision attaquée, si le public concerné par les services de la marque demandée était le même que celui visé par les produits et services des marques antérieures à la base de l’opposition, afin d’examiner leur degré de complémentarité.

59      La requérante invoque des erreurs d’appréciation de la chambre de recours à cet égard par rapport aux marques antérieures. Il convient dès lors d’examiner les comparaisons effectuées par la chambre de recours entre les services visés par la marque demandée et successivement les produits et services couverts par les marques antérieures.

–       Sur la comparaison entre la marque communautaire verbale antérieure n° 170167 et la marque demandée

60      S’agissant tout d’abord de la comparaison entre les produits de la classe 9 visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167, tels que les appareils et instruments électriques et électroniques, les ordinateurs, les logiciels et les appareils de communications électroniques, et les services de recherche et développement de la classe 42 visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, aux points 26 et suivants de la décision attaquée, que ces produits et services ne s’adressaient pas au même public et n’étaient donc ni complémentaires ni similaires.

61      La requérante conteste cette conclusion et fait valoir que l’objectif d’une entreprise de recherche et développement est de développer des prototypes et modèles aux fins de tests fonctionnels, de modification et d’amélioration des produits et systèmes existants. En outre, les entreprises de recherche et développement produiraient des produits finis, spécialement dans le secteur des logiciels. La même entité pourrait à la fois fabriquer des logiciels et offrir des services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite. Ceci démontrerait qu’il existe une complémentarité entre les produits visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167 et les services de la marque demandée.

62      Cet argument ne saurait être accueilli.

63      En effet, il convient de relever tout d’abord, à l’instar de la division d’opposition dans sa décision, que les produits sont, par nature, généralement différents des services. Alors que la vente de produits implique en général le transfert de quelque chose de physique, la prestation de services implique généralement une activité immatérielle.

64      En outre, selon la jurisprudence, même s’il peut y avoir, dans certains cas, une complémentarité entre des produits et des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, non publié au Recueil, point 37, et du 16 janvier 2014, Message Management/OHMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, non publié au Recueil, point 29], lorsque les publics visés par les produits et services sont différents, ces produits et services sont généralement différents (arrêt easyHotel, précité, points 57 et 58).

65      Or, en l’espèce, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours effectuée aux points 26 et 27 de la décision attaquée selon laquelle, alors que les services de la marque demandée s’adressent à un public spécialisé dans la domaine de la recherche et développement de radionavigation par satellite, les produits de la classe 9 de la marque communautaire verbale antérieure n° 170167, qui consistent en des instruments et appareils électriques et électroniques, en des ordinateurs, et en des appareils de communications électroniques, sont dirigés vers le grand public.

66      Certes, ainsi que l’a reconnu la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, de tels produits peuvent également être dirigés vers et utilisés par un public spécialisé, mais à des fins différentes. Les produits de la classe 9 peuvent être utilisés ou être nécessaires à des fins de recherche, mais ils ne constituent pas l’objet-même de cette recherche. De plus, un public spécialisé sait que les entreprises et institutions engagées dans la recherche et développement ne fabriquent pas elles-mêmes de produits finis.

67      Par ailleurs, il a déjà été jugé qu’admettre une similitude dans tous les cas où le droit antérieur couvre les ordinateurs, et où les services désignés par la marque demandée sont susceptibles d’utiliser des ordinateurs, reviendrait assurément à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire de la marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 69]. 

68      En outre, il y a lieu de constater que, en application de la jurisprudence mentionnée au point 56 ci-dessus, il ne peut y avoir une complémentarité entre les produits et services visés par les deux marques que si les uns étaient indispensables ou importants pour l’usage des autres, de sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Or, en l’espèce, les produits et services couverts par les marques antérieures existaient déjà, sans que la recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite visée par la marque demandée ne soit indispensable à leur usage. Il n’y a aucun risque, dès lors, que les consommateurs des produits et services visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167 et par la marque demandée puissent penser que la fourniture de ces produits et services incombent à la même entreprise.

69      De plus, comme le fait valoir à juste titre l’ESA, l’objectif des services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite n’est pas de développer ou d’améliorer un ordinateur, un software ou un appareil électronique en tant que tel, mais d’accumuler des connaissances sur la base desquelles des entreprises indépendantes pourraient accomplir leur propre recherche et développement en vue de développer des appareils permettant de déterminer la position exacte d’une personne et de développer les services associés utilisant de telles capacités de positionnement. Partant, l’argument de la requérante selon lequel les produits de la classe 9 couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167 constituent le cœur même des services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite est dénué de fondement.

70      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, aux point 28 et 29 de la décision attaquée en particulier, que les produits de la classe 9 visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167 n’étaient pas complémentaires des services de la classe 42 visés par la marque demandée.

71      Enfin, en ce qui concerne une éventuelle similitude entre les services des classes 39, 41 et 42 concernés par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167 et les services couverts par la marque demandée, rien ne permet dans le dossier de la présente affaire d’en constater l’existence, la requérante n’ayant au demeurant pas remis en cause les conclusions de la chambre de recours sur ce point. 

72      Il y a dès lors lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les services visés par la marque demandée n’étaient pas similaires aux produits et services visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167.

–       Sur la comparaison entre la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 et la marque demandée

73      Premièrement, s’agissant de la comparaison entre les services de la classe 42 visés par la marque demandée et les produits de la classe 9 de la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501, la chambre de recours a considéré que ces derniers étaient plus ou moins identiques à ceux qui sont couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167, de sorte que les mêmes conclusions pouvaient s’appliquer en ce qui concernait la comparaison entre les services et les produits relevant des classes en cause.

74      La requérante conteste cette conclusion et considère que la chambre de recours aurait dû tenir compte également des « appareils et instruments de télécommunications » relevant de la classe 9, dès lors que ceux-ci étaient exclusivement visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501.

75      Il y a lieu de constater, cependant, que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les produits de la classe 9 de la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501, notamment les appareils et instruments de télécommunications, étaient plus ou moins identiques aux produits de la classe 9 couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 170167, qui incluent, notamment, les machines et appareils électriques et électroniques de communication. La requérante n’a pas expliqué non plus en quoi ces produits seraient tellement différents que leur comparaison avec les services de la marque demandée aurait dû faire l’objet d’une analyse plus détaillée et circonstanciée de la part de la chambre de recours.

76      Il convient par conséquent d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en n’examinant pas les similitudes éventuelles entre les appareils et instruments de télécommunication relevant de la classe 9 et couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 et les services couverts par la marque demandée, sans qu’il soit besoin de se prononcer, à cet égard, sur le caractère définitif ou non de la déchéance prononcée par la division d’annulation de l’OHMI à l’égard de la requérante en ce qui concerne certains produits visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501.

77      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison entre les services couverts par la marque demandée et les services relevant des classes 35 et 38 et couverts par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501, la chambre de recours a considéré, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, d’une part, que les services relevant de la classe 35 étaient totalement différents des services couverts par la marque demandée et, d’autre part, que les services relevant de la classe 38 étaient de nature différente, s’adressaient à un public différent et n’étaient pas en concurrence avec les services couverts par la marque demandée, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme complémentaires à ceux-ci.

78      La requérante estime que la chambre de recours aurait dû fournir plus d’explications en ce qui concerne les produits relevant de la classe 35 et que c’est à tort qu’elle a considéré que les services relevant de la classe 38 s’adressaient à un public général et n’étaient pas en concurrence avec les services couverts par la marque demandée.

79      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, le caractère concurrent de produits ou services constitue l’un des critères permettant d’apprécier la similitude entre lesdits produits ou services, au même titre que leur nature, leur destination ou leur caractère complémentaire. C’est dans ce sens, dès lors, qu’il convient de lire le point 39 de la décision attaquée et les arguments de la requérante qui s’y réfèrent.

80      En ce qui concerne, tout d’abord, la comparaison effectuée avec les services relevant de la classe 35, dans la mesure où la chambre de recours a implicitement entériné la décision de la division d’opposition à cet égard, il y a lieu de lire le point 38 de la décision attaquée en conjonction avec les constatations effectuées par cette dernière, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 ci-dessus.

81      Or, la division d’opposition a constaté, sans commettre d’erreur, que les services consistant en la collection, la conversion et la circulation de données, s’agissant des horaires, de la disponibilité et des prix dans le domaine du tourisme et des voyages, sont fondamentalement différents des services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite. De même, la division d’opposition a constaté, à juste titre, que les activités de gestion commerciale étaient différentes des activités de recherche et développement et ne présentaient aucune complémentarité avec celles-ci. Il est difficile d’imaginer, en effet, que des activités de gestion commerciale soient indispensables pour l’usage ou l’opération de services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite, et inversement.

82      En ce qui concerne ensuite la comparaison avec les services de la classe 38 effectuée par la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, il suffit de constater également que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces services étaient différents de ceux visés par la marque demandée. Comme le fait valoir l’OHMI, les services de la classe 38 visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 consistant en la communication de données ne s’adressent pas au même public que la recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite. De même il ne saurait y avoir de relation de concurrence entre ces services, puisqu’un consommateur de services de communication de données ne pourrait pas simplement remplacer ceux-ci par des services de recherche et développement, en raison de la différente finalité de ces services (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle /OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 55).

83      En outre, l’argument de la requérante selon lequel les services concernés seraient complémentaires, du fait que les appareils GPS traitent des données, reçoivent des données et sont également impliqués dans la communication de données, doit être rejeté. En effet, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la marque demandée n’a pas pour objet la commercialisation ou la fabrication d’appareils GPS, mais uniquement la recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite. Le seul fait que des applications potentielles de cette recherche puissent avoir un lien avec la communication de données ne suffit pas pour établir une complémentarité entre les services concernés.

84      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les services relevant de la classe 38 seraient destinés également à un public spécialisé, y compris aux consommateurs de services de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite, ne suffit pas à établir une similitude entre les services en cause. Le fait que certains consommateurs de communications de données puissent également être des consommateurs de recherche et développement dans le domaine de la radionavigation par satellite, ne permet pas de considérer que ces services s’adressent de manière générale, au même public et qu’ils se trouvent dans une relation de concurrence. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 40 de la décision attaquée, qu’un public spécialisé sait que les entreprises et les institutions actives dans le domaine de la recherche et développement ne gèrent pas de réseaux de télécommunication.

85      En ce qui concerne le surplus du raisonnement suivi par la chambre de recours, qui n’est au demeurant pas contesté par la requérante, il y a lieu de constater que ladite chambre n’a commis aucune erreur en considérant que les produits et services visés par la marque communautaire verbale antérieure n° 2157501 étaient de nature différente des services visés par la marque demandée, de sorte qu’ils n’étaient ni concurrents ni complémentaires de ceux-ci et ne leur étaient donc pas similaires. 

86      Il y a lieu, dès lors, de déclarer non fondé le moyen unique de la requérante et de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

88      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, en ce compris ceux supportés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

89      En vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La Commission supportera dès lors ses propres dépens. Par ailleurs, en vertu de l’article 87, paragraphe 4, dernier alinéa, du même règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supporte ses propres dépens. Il y a lieu de considérer, au vu des circonstances de l’espèce, que l’ESA, en tant que partie intervenante codétentrice des droits sur la marque demandée, supportera également ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Galileo International Technology LLC supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’OHMI.

3)      La Commission européenne et l’Agence spatiale européenne supporteront leurs propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.