Language of document : ECLI:EU:T:2014:267

Affaire T‑447/11

Lian Catinis

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une enquête de l’OLAF relative à la réalisation d’un projet de modernisation de l’infrastructure en Syrie – Refus d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 21 mai 2014

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Silence ou inaction d’une institution – Assimilation à une décision implicite de refus – Exclusion – Limites

(Art. 263 TFUE)

2.      Droit de l’Union européenne – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Procédure administrative – Critères d’appréciation

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Possibilité de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt particulier de l’intéressé de se défendre – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2 et 3)

6.      Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Règlement no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF – Droits de la défense – Portée – Droit d’accès au dossier de l’enquête – Absence sauf publication du rapport final

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1073/1999 et no 1049/2001)

1.      En l’absence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une décision implicite est réputée intervenir de la part d’une institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision, le seul silence d’une institution ne saurait être assimilé à une décision, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité. Dès lors, dans certaines circonstances spécifiques, le silence ou l’inaction d’une institution peuvent être exceptionnellement considérés comme ayant valeur de décision implicite de refus.

(cf. points 28, 29)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 34)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 42, 43)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 48, 53)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 61)

6.      Outre les droits existants en vertu du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) n’est pas obligé d’accorder à une personne prétendument concernée par une enquête en cours l’accès aux documents contenus dans le dossier d’une telle enquête.

À cet égard, l’accès aux documents contenus dans les dossiers de l’OLAF concernant une enquête de ce dernier, abstraction faite du droit pour la personne concernée de recevoir le compte rendu de son entretien avec l’OLAF, se déroule effectivement au cours d’une procédure de suivi. En effet, la recommandation finale de l’OLAF sera soumise aux autorités compétentes de l’Union ou aux autorités nationales. Si ces autorités ont l’intention d’adopter une sanction à l’encontre d’une personne concernée par l’enquête, elles devront lui donner la possibilité d’exercer ses droits de la défense conformément à la procédure administrative ou pénale applicable. Partant, la personne concernée sera alors en mesure d’exercer les voies de recours disponibles, par l’intermédiaire de ces autorités, sous réserve des règles de procédure applicables.

(cf. points 63, 64)