Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 24 janvier 2024 – Verein für Konsumenteninformation/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Affaire C-45/24, Verein für Konsumenteninformation)
Langue de procédure : l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse : Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Questions préjudicielles
Le règlement (CE) no 261/2004 1 , et en particulier son article 8, paragraphe 1, sous a), doit-il être interprété en ce sens que le prix du billet à prendre en considération pour déterminer le montant du remboursement dû par le transporteur aérien à un passager en cas d’annulation d’un vol inclut la différence entre le montant payé par ce passager et celui reçu par ce transporteur aérien, laquelle correspond à une commission perçue par une entreprise qui est intervenue comme intermédiaire, lorsque le transporteur aérien, certes, sait que cette entreprise facture une commission (frais d’intermédiation), mais n’en connaît pas le montant précis dans le cas concret ?
La charge de la preuve que le transporteur aérien avait dûment connaissance de la commission incombe-t-elle au passager qui demande le remboursement, ou le transporteur aérien doit-il prouver qu’il n’avait pas dûment connaissance de cette commission ?
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1 Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).