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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 1er février 2024 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A./Veolia Water Technologies sp. z o.o., Krüger A/S, OTV France, Haarslev Industries GmbH, Warbud S.A.

(Affaire C-82/24, Veolia Water Technologies e.a.)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

SA

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Partie défenderesse : Veolia Water Technologies sp. z o.o., Krüger A/S, OTV France, Haarslev Industries GmbH, Warbud S.A.

Question préjudicielle

Les principes de transparence, d’égalité de traitement et de concurrence loyale, visés à l’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 1 (actuellement, article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 2 ), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation du droit national qui permet de déterminer les stipulations d’un contrat de marché public conclu avec un consortium composé d’entités de différents États membres de l’Union européenne en tenant compte, dans ce contrat, d’une obligation susceptible d’affecter indirectement la détermination du prix dans l’offre soumise par ce contractant, [obligation] qui n’est pas expressément prévue dans le contrat ni dans le dossier d’appel d’offres, mais qui découle d’une disposition du droit national non directement applicable à ce contrat, ayant toutefois fait l’objet d’une application par voie d’analogie ?

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1     JO 2004, L 134, p. 114.

1     JO 2014, L 94, p. 65.