Language of document : ECLI:EU:T:2013:33

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 janvier 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale JACKSON SHOES – Nom commercial national antérieur JACSON OF SCANDINAVIA AB – Motif relatif de refus – Cause de nullité relative – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑474/09,

Fercal Consultadoria e Serviços, Lda, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me A. Rodrigues, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Jacson of Scandinavia AB, établie à Vollsjö (Suéde),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 août 2009 (affaire R 1253/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Jacson of Scandinavia AB et Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, 

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 février 1999, la requérante, Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal JACKSON SHOES.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures pour hommes, femmes et enfants ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2000 du 27 mars 2000.

5        Le 20 septembre 2000, la marque JACKSON SHOES a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 1077858.

6        Le 22 décembre 2006, l’intervenante, Jacson of Scandinavia AB, a présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité de cette marque communautaire sur le fondement des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009]. À l’appui de sa demande, l’intervenante a invoqué le signe JACSON OF SCANDINAVIA AB, nom commercial utilisé en Suède pour, notamment, des chaussures.

7        La demande en nullité était dirigée contre la marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

8        Par décision du 27 juin 2008, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité en considérant que les conditions posées par l’article 8, paragraphe 4, d’une part, et l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, par la législation suédoise étaient remplies.

9        Le 1er septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 18 août 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a ainsi confirmé la décision de la division d’annulation déclarant la nullité de la marque communautaire JACKSON SHOES. En particulier, elle a estimé que le nom commercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, dont l’usage avait été démontré, n’avait pas une portée seulement locale, mais bien nationale, et conférait dès lors à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure sur tout le territoire national en vertu de la législation suédoise applicable. La chambre de recours a également considéré que l’existence d’autres marques contenant le mot « Jackson » ne démontrait pas l’absence de similitude entre les signes en conflit. Selon elle, cet élément n’était pas suffisant pour remettre en cause l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes. Les autres motifs de la division d’annulation relatifs à l’existence d’un risque de confusion n’ont pas été remis en cause par la requérante.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et, par conséquent, de maintenir en vigueur l’enregistrement de la marque communautaire demandée.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

14      La requérante soutient, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

16      Selon l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la marque communautaire est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies. En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire et où ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

17      Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le titulaire d’une marque non enregistrée dont la portée n’est pas seulement locale peut obtenir l’annulation d’une marque communautaire plus récente, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre applicable, d’une part, des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire et, d’autre part, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente [arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec. p. II‑5659, point 90].

18      En l’occurrence, il convient de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la division d’annulation, confirmée par la chambre de recours, selon laquelle l’intervenante a acquis des droits sur le nom commercial JACSON OF SCANDINAVIA AB et en a fait usage à l’échelle nationale de sorte que ledit nom commercial jouit d’une protection sur l’ensemble du territoire suédois, en vertu de la législation suédoise applicable au nom commercial en vigueur le jour du dépôt de la demande de marque communautaire. De même, la requérante ne remet pas en cause le fait que cette même législation nationale donne à l’intervenante le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure à condition qu’il existe un risque de confusion, que les signes soient similaires et les activités identiques ou similaires à celles protégées par la marque demandée.

19      Il ressort des écritures de la requérante qu’elle ne remet pas en cause l’appréciation de l’OHMI selon laquelle les produits visés par les signes en conflit sont similaires. Elle se contente de contester une partie de l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. En effet, elle soulève uniquement une série d’arguments visant à remettre en cause l’existence d’une similitude entre lesdits signes.

20      En premier lieu, la requérante fait valoir que le consommateur moyen apprécie les signes dans leur ensemble et distingue sans difficulté une marque d’un nom commercial. La présence dans les signes en conflit de noms patronymiques similaires et très courants, à savoir Jackson et Jacson, ne saurait entraîner un risque de confusion ou un droit d’utilisation exclusive de ceux-ci.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

22      Contrairement à ce que prétend la requérante, un consommateur appréciant les signes globalement n’est pas toujours en mesure de distinguer une marque d’un nom commercial. En effet, comme le relève à juste titre l’OHMI, une marque et un nom commercial présentant des caractéristiques semblables peuvent appartenir à une seule et même entreprise ou à des entreprises différentes.

23      La requérante souligne que les signes en conflit ont des fonctions distinctes et définies dès lors que la marque permet de différencier les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises alors que le nom commercial sert à distinguer une entreprise parmi d’autres. À cet égard, il ressort, certes, de la jurisprudence qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, alors qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services ». Toutefois, il y a usage « pour des produits » lorsque, comme en l’espèce, un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services », au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers [arrêt de la Cour du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, Rec. p. I‑7041, points 21 et 22, et arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Epcos/OHMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09, non publié au Recueil, points 37 et 38].

24      En tout état de cause, à supposer même que le consommateur puisse faire la distinction entre des signes de nature différente, en l’occurrence la marque communautaire JACKSON SHOES et le nom commercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, une telle circonstance n’exclut pas un risque de confusion, notamment, si, comme le reconnaît la requérante en l’espèce, il existe des similitudes entre les signes et les produits en cause.

25      Eu égard à ce qui précède, l’argument de la requérante selon lequel le consommateur moyen distinguerait aisément une marque telle que JACKSON SHOES d’un nom commercial tel que JACSON OF SCANDINAVIA AB doit être rejeté.

26      En deuxième lieu, la requérante soutient, à l’appui de documents présentés pour la première fois devant le Tribunal, que le nom Jackson, dont le nom Jacson serait une variante, est très couramment utilisé, non seulement aux États-Unis, mais également dans de nombreux États membres.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Or, des faits qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office. À cet égard, il résulte de l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 207/2009 que, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen auquel procède l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties et que celui-ci n’est pas tenu de prendre en considération, d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties. Partant, de tels faits ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, Ekabe International/OHMI – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05, Rec. p. II‑4307, point 35, et la jurisprudence citée].

28      Dans ces circonstances, il convient d’écarter les documents présentés en annexe à la requête visant à prouver que le nom patronymique Jackson et ses variantes sont très répandus dans divers pays. Dès lors qu’ils sont fondés sur ces documents, les arguments de la requérante relatifs au caractère courant du nom Jackson et de ses variantes ne sauraient prospérer.

29      En troisième lieu, la requérante fait valoir que sa marque ne saurait être déclarée nulle alors que le nom commercial JACSON OF SCANDINAVIA AB coexisterait déjà avec plusieurs marques communautaires comportant le nom Jackson, enregistrées pour la même classe et les mêmes produits.

30      À cet égard, il convient de rappeler que l’examen de toute demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 77). Dès lors, l’existence d’autres marques comportant l’élément « jackson » ne saurait, en soi, avoir d’incidence sur l’examen du risque de confusion entre les deux signes en conflit.

31      Par ailleurs, même s’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux signes en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le titulaire de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et le nom commercial de l’intervenante qui fonde la demande en nullité et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86, et du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, non publié au Recueil, point 57].

32      Or, force est de constater que, en l’espèce, tout d’abord, les marques antérieures invoquées par la requérante et les signes en conflit ne sont pas identiques. Ensuite, la requérante n’a pas démontré que lesdites marques antérieures invoquées coexistaient effectivement sur le marché. Enfin, la requérante n’a, en tout état de cause, nullement démontré que la coexistence de ces marques reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre les signes en cause (voir, en ce sens, arrêt POLO SANTA MARIA, point 31 supra, point 58). En outre, comme le relève à juste titre l’OHMI, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à démontrer l’usage de sa propre marque ou des marques antérieures invoquées sur le territoire pertinent.

33      Dans ces circonstances, les arguments de la requérante fondés sur la coexistence de marques comportant le nom Jackson ne sauraient prospérer.

34      En quatrième lieu, la requérante estime qu’il y a lieu, dans le cadre de la comparaison des signes, de faire abstraction des éléments « jacson » et « scandinvia » qui constituent des mots d’usage courant ou de nature descriptive. L’existence d’un signe composé d’un élément faiblement distinctif tel que « jacson » ne saurait faire obstacle à l’utilisation de cet élément ou d’un élément similaire par des tiers. Ainsi, les signes en conflit peuvent coexister sans risque de confusion en dépit de leur faible caractère distinctif pour autant que, considérés dans leur ensemble, lesdits signes se distinguent.

35      À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

36      En tout état de cause, faire abstraction, comme le suggère la requérante, des éléments « jacson » et « scandinavia » du nom commercial de l’intervenante empêcherait en l’occurrence que la comparaison requise des signes en conflit soit effective et utile. En outre, cela serait contraire à l’exigence de procéder à un examen fondé sur l’impression d’ensemble laissée par les signes en conflit.

37      Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.

38      Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fercal – Consultadoria e Serviços, Lda, est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le portugais.