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Recours introduit le 30 novembre 2009 - SP/Commission

(Affaire T-472/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: SP SpA (Brescia, Italie) (représentant: G. Belloti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Déclarer inexistante et/ou annuler la décision de la Commission C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009, dans l'affaire COMP/37956 - ronds à bétons armés, réadoption.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 17 septembre 2002, la Commission européenne a clos une procédure, engagée au cours du mois d'octobre 2000 par différentes enquêtes surprises auprès de certaines entreprises sidérurgiques italiennes, dans laquelle leur a été reproché d'avoir participé, du 6 décembre 1989 à juillet 2000, à une entente illicite, au sens de l'article 65 du traité CECA. Ladite décision a fait l'objet d'un recours formé par toutes les entreprises qui en étaient les destinatrices, dont la partie requérante.

Ce recours a été accueilli au motif que la Commission avait adopté ladite décision sur la base de l'article 65 CECA, alors que cette disposition n'était plus en vigueur au moment de l'adoption de cette décision, le traité CECA étant sorti de vigueur cinq ans auparavant.

Par la décision attaquée dans le cadre du présent recours, la Commission a maintenu les éléments de l'infraction qu'elle avait retenus dans sa première décision, en modifiant la base juridique de la sanction, mais non celle de l'infraction qui est restée l'article 65 CECE.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque différents moyens, dont:

1. Caractère incomplet de la décision attaquée et violation des formes substantielles, en ce que ladite décision a été notifiée sans ses annexes et aurait été en outre adoptée par le Collège en formation incomplète.

2. Incompétence de la Commission pour constater une infraction à l'article 65 du traité CECA dès lors que celui-ci a expiré.

3. Violation et application erronée de l'article 23 du règlement 1/20031, en ce que cette disposition, d'une part, ne concerne que les sanctions pour violation du traité CE mais non celles pour violation du traité CECA et, d'autre part, ne permet de sanctionner que les entreprises en activité qui ont réalisé un chiffres d'affaires au cours de l'exercice social précédent. Il est souligné à cet égard que la partie requérante, société mise en liquidation, a démontré qu'elle n'avait pas réalisé de chiffres d'affaires au cours de l'année 2008.

4. Excès de pouvoir et détournement de procédure, en ce que la procédure, initiée sur la base du traité CECA, a été poursuivie sur la base du traité CE qui ne le permettait pas.

5. Partialité de l'administration et défaut de motivation, en ce qu'ont été omis certains arguments joints au dossier qui établissaient l'inexistence et/ou, pour le moins, l'inefficacité du prétendu cartel et qu'ont été négligés d'autres éléments du dossier qui démontraient que la partie requérante n'avait pas participé à certains aspects du cartel.

6. Violation caractérisée des droits de la défense, en ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une nouvelle communication des griefs.

7. Erreur en droit, en ce que le montant de base de l'amende a été indûment majoré, notamment au titre de la durée et de l'effet dissuasif.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).