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Recours introduit le 30 novembre 2009 - Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

(Affaire T-474/09)

Langue de dépôt du recours: le portugais

Parties

Partie requérante: Fercal - Consultadoria e Serviços, Ltda (Lisbonne, Portugal) (représentant: A. Rodrigues, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Jacson of Scandinavia AB (Vollsjö, Suède)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 août 2009 dans l'affaire R 1253/2008-2 et, en conséquence, maintenir en vigueur l'enregistrement de la marque communautaire n° 1 077 858, "JACKSON SHOES".

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: "JACKSON SHOES".

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale suédoise "JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Décision de la division d'annulation: a fait droit à la demande en nullité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 4, et 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque "JACKSON SHOES" et la marque "JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Bien qu'il existe des similitudes graphiques et phonétiques entre les noms JACKSON et JACSON, la comparaison doit s'effectuer en tenant compte des signes dans leur ensemble: "JACKSON SHOES"/"JACSON OF SCANDINAVIA AB".

On ne saurait reconnaître (sur la base d'un simple nom commercial suédois) un droit d'utilisation exclusive, dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, d'un nom qui est communément utilisé dans de nombreux autres États de l'Union par des milliers de personnes ainsi que par d'autres entreprises et qui, partant, constitue un signe doté d'un faible pouvoir distinctif. On ne saurait, par conséquent, empêcher que ce même signe - ou un autre, similaire - soit à nouveau utilisé par des tiers, en combinaison avec d'autres éléments.

En outre, un consommateur moyen s'aperçoit aisément qu'il se trouve en présence de signes distinctifs de types différents: l'un consiste en une marque verbale et l'autre en un nom commercial, en l'occurrence du fait de l'insertion du sigle AB.

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