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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 février 2021 – Lietuvos notarų rūmai e.a/Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Affaire C-128/21)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Lietuvos notarų rūmai (Chambre des notaires de Lituanie), M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Partie défenderesse : Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence de Lituanie)

Questions préjudicielles

1.    Convient-il d’interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que les notaires de la République de Lituanie constituent des entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’ils exercent une activité se rapportant aux clarifications adoptées par la Chambre des notaires décrites dans la présente affaire ?

2.    Convient-il d’interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que les clarifications adoptées par la Chambre des notaires de Lituanie, décrites dans la présente affaire, constituent une décision d’association au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ?

3.    Si la réponse à la deuxième question est affirmative, ces clarifications ont-elles pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ?

4.    Est-ce que, pour se prononcer sur une éventuelle violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ces clarifications, décrites dans la présente affaire, devraient être appréciées selon les critères définis au point 97 de l’arrêt Wouters 1  ?

5.    Si la réponse à la quatrième question est affirmative, les objectifs mentionnés par les requérants, à savoir uniformiser la pratique notariale, combler un vide réglementaire, protéger les intérêts des consommateurs, sauvegarder les principes d’égalité de traitement des consommateurs et de proportionnalité, et protéger les notaires envers une responsabilité civile injustifiée, constituent-ils des objectifs légitimes pour apprécier ces clarifications conformément aux critères définis au point 97 de l’arrêt Wouters ?

6.    Si la réponse à la cinquième question est affirmative, les restrictions imposées par ces clarifications doivent-elles être considérées comme ne dépassant pas ce qui est nécessaire pour s’assurer que des objectifs légitimes sont atteints ?

7.    Convient-il d’interpréter l’article 101 TFUE en ce sens que les notaires qui sont membres du présidium peuvent être considérés comme ayant violé cet article et peuvent faire l’objet d’une amende au motif qu’ils ont participé à l’adoption des clarifications décrites dans la présente affaire tout en travaillant en qualité de notaires ?

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1     Arrêt du 19 février 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.