Language of document : ECLI:EU:C:2024:315

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

9 avril 2024 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑5/24 [Pauni] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal de Ravenne, Italie), par décision du 4 janvier 2024, parvenue à la Cour le 5 janvier 2024, dans la procédure

P.M.

contre

S. Snc,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. T. von Danwitz, et l’avocat général, M. A. Rantos, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P.M. à S. Snc, son ancien employeur, au sujet de son licenciement.

3        Le Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal de Ravenne, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La directive 2000/78 s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui prévoit le droit au maintien dans l’emploi en cas de congé de maladie rémunéré d’une durée de 180 jours, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, auquel s’ajoute un congé supplémentaire non rémunéré de 120 jours (à prendre une seule fois), à la demande du travailleur, sans établir un régime différent entre les travailleurs ayant le statut de personne handicapée et ceux qui ne l’ont pas ?

2)      Si la réglementation nationale décrite [ci-dessus] devait être considérée, en théorie, comme constitutive d’une discrimination indirecte, cette réglementation est-elle en tout état de cause objectivement justifiée par un objectif légitime et les moyens de réaliser cet objectif sont-ils appropriés et nécessaires ?

3)      Le fait de prévoir, à l’expiration des 120 jours de congé de maladie, un congé non rémunéré, à la demande du travailleur, au cours duquel le licenciement est interdit, peut-il constituer un aménagement raisonnable, approprié et suffisant pour éviter une discrimination ?

4)      Un aménagement consistant en une obligation pour l’employeur d’accorder – à l’expiration de la période de 180 jours de congé de maladie rémunéré – une période supplémentaire de congé rémunéré intégralement à sa charge, sans qu’un travail soit effectué en contrepartie, peut-il être considéré comme raisonnable ?

5)      Le fait que même une éventuelle période supplémentaire de stabilité de la relation de travail rémunérée par l’employeur n’aurait pas permis à la personne handicapée de reprendre le travail, en raison de la persistance de sa maladie, peut-il être pris en compte lors de l’appréciation du comportement discriminatoire de l’employeur (aux fins de la détermination de la légalité du licenciement) ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, la circonstance que la juridiction de renvoi soit tenue de tout mettre en œuvre pour assurer le règlement rapide de l’affaire au principal ne saurait suffire en soi à justifier le recours à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt du 11 janvier 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C-252/22, EU:C:2024:13, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

7        De même, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union ou de simples intérêts économiques, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls le recours à une procédure accélérée (arrêt du 20 avril 2023, Starkinvest, C-291/21, EU:C:2023:299, point 33 et jurisprudence citée).

8        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Tribunale ordinario di Ravenna (tribunal de Ravenne, Italie) tendant à ce que l’affaire C5/24 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.