Language of document : ECLI:EU:T:2013:74





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 19 février 2013 – Provincie Groningen e.a./Commission

(affaires jointes T‑15/12 et T‑16/12)

« Recours en annulation – Aides d’État – Régime de subventions pour l’acquisition de zones naturelles dans un but de protection de l’environnement – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Appréciation au moment de l’introduction du recours – Intérêt se rapportant à des situations futures et incertaines – Exclusion (Art. 107 TFUE, 108 TFUE et 263 TFUE) (cf. points 30, 31, 53)

2.                     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la Commission déclarant une aide compatible avec le marché commun – Décision ne faisant en principe pas grief – Obligation du Tribunal d’examiner les éventuels effets juridiques obligatoires de l’appréciation de la Commission – Moyen visant certaines qualifications dans les motifs de la décision – Absence de prise de position juridiquement contraignante dans le dispositif à cet égard – Irrecevabilité (Art. 107 TFUE, 108 TFUE et 263 TFUE) (cf. points 32, 33, 36-38)

3.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours contre une décision de la Commission déclarant une aide d’État compatible avec le marché commun – Recours déposé par les autorités chargées de l’octroi des subventions et par les entreprises bénéficiaires de celles-ci – Décision de la Commission ne faisant pas grief aux requérants – Absence d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts desdits requérants – Intérêt se rapportant à des situations futures et incertaines – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité (Art. 107, § 1 et 3, TFUE, 108, § 3, TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 17 à 19 et 21) (cf. points 41-56)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2011) 4945 final de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État accordée par les Pays‑Bas sous forme de subventions applicable à l’acquisition de terrains dans un but de protection de l’environnement (N 308/2010 – Pays‑Bas).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés comme irrecevables.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du Landgoed Den Alerdinck II, du Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, du Landgoed Welna et du Heerlijkheid Mariënwaerdt.

3)

Provincie Groningen, Provincie Friesland, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Provincie Flevoland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Landschap Overijssel, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap et Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

5)

Landgoed Den Alerdinck II, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Landgoed Welna, et Heerlijkheid Mariënwaerdt, demandeurs en intervention, supporteront leurs propres dépens.