Language of document : ECLI:EU:T:2022:42

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

2 février 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale VITABLOCS TriLuxe forte – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TRILUX – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑202/21,

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, établie à Bad Säckingen (Allemagne), représentée par Mes A. Theis et F. Hauck, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA, établie à Pirassununga (Brésil), représentée par M. J. Blum, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2021 (affaire R 818/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos et Vita Zahnfabrik H. Rauter,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2021,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 décembre 2015, la requérante, Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, a obtenu auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international no 1346271 désignant, notamment, l’Union européenne du signe verbal VITABLOCS TriLuxe forte.

2        L ’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 25 mai 2017.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compositions dentaires en céramique sous forme de blocs pour la préparation de restaurations en céramique ; matériaux dentaires en céramique ; céramique dentaire pour la préparation de prothèses dentaires ; matériaux en céramique pour le plombage de dents et cire dentaire ; céramique pour prothèses dentaires ou matériaux dentaires en céramique ; adhésifs pour la fixation de prothèses, à savoir ciment dentaire et adhésifs dentaires pour la liaison de moignons dentaires ou implants destinés à la restauration dentaire » ;

–        classe 10 : « Produits relatifs à la médecine dentaire, à savoir dents artificielles en céramique dentaire ; appareils et instruments dentaires, notamment anneaux de couleur à usage dentaire ».

4        L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/098, du 26 mai 2017.

5        Le 26 septembre 2017, l’intervenante, VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA a formé opposition, au titre du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et plus particulièrement de son article 41, lu conjointement avec l’article 156 du même règlement (devenus, respectivement, article 46 et article 196 du règlement 2017/1001), contre l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 3794443, TRILUX, enregistrée le 30 avril 2008 et dûment renouvelée, désignant des produits relevant des classes 5 et 10 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Abrasifs dentaires ; colles pour dentiers ; amalgames dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ; ciments dentaires ; colles pour dentiers ; mastics dentaires ; vernis dentaires ; préparations pour faciliter la dentition ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; cires à modeler à usage dentaire ; matériel pour l’obturation dentaire ; résine à usage dentaire » ;

–        classe 10 : « Dentiers ; dents artificielles ; ensemble de dents artificielles (prothèses) ; fraises à usage dentaire ; pivots pour dents artificielles ; prothèses ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), durèglement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 3 mai 2018, conformément à la demande de la requérante datée du 13 avril 2018, et à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité l’intervenante à fournir la preuve de l’usage de sa marque antérieure pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée.

9        Le 8 octobre 2018, l’intervenante a présenté des éléments de preuve à cet égard.

10      Par décision du 24 janvier 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a conclu à l’absence de risque de confusion, en raison des différences entre les signes, et ce même pour les produits identiques.

11      Le 1er mai 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 9 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits pour lesquels la protection dans l’Union européenne était demandée.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée en rejetant dans son intégralité l’opposition formée contre l’enregistrement international en ce qu’il désigne l’Union européenne et condamner l’intervenante aux dépens engagés devant l’EUIPO ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

 En droit

16      Conformément à l’article 151 du règlement no 207/2009 (devenu article 189 du règlement 2017/1001), tout enregistrement international désignant l’Union européenne produit, à compter de la date de son enregistrement ou de la date d’extension postérieure à l’Union, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne.

17      Compte tenu de la date de l’enregistrement international désignant, notamment, l’Union européenne, à savoir le 9 décembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, dans sa version initiale (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

18      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de l’application erronée de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Son moyen est composé de trois griefs, portant, premièrement, sur l’appréciation de la similitude visuelle, deuxièmement, sur l’appréciation de la similitude phonétique et, troisièmement, sur l’appréciation globale du risque de confusion.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

23      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T‑162/01, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée).

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 32 et 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié, EU:T:2010:458, point 67].

26      Finalement, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

27      C’est au regard des principes exposés aux points 21 à 26 ci-dessus qu’il convient, en l’espèce, d’examiner l’unique moyen de la requérante.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

28      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 47 de la décision attaquée, sans que les parties contestent cette conclusion, le caractère distinctif inhérent de la marque antérieure doit être considéré comme normal à l’égard des produits en cause, étant donné que le mot « trilux » est dépourvu de signification pour l’ensemble du public pertinent. En outre, les parties ne contestent pas non plus la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il ne lui appartenait pas, dans les circonstances d’espèce, d’apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure.

 Sur le territoire pertinent

29      Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, étant donné que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pris en considération dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion était celui de l’Union. Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, que, conformément au caractère unitaire du système de la marque de l’Union européenne, un risque de confusion dans une partie de celle-ci suffisait à accueillir une opposition. La chambre de recours a ciblé spécifiquement le public pertinent comme étant le public italophone et le public hispanophone. Dès lors, c’est au regard de ce public qu’il y a lieu d’apprécier le risque de confusion, tout en considérant que l’existence d’un tel risque auprès de l’une de ces deux catégories de public, définies par la chambre de recours, suffit pour créer un obstacle à la reconnaissance de la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne au même titre que celle accordée à une marque de l’Union européenne.

 Sur le public pertinent et sur son niveau d’attention

30      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 37 de la décision attaquée, selon laquelle, d’une part, les produits en cause s’adressaient aux professionnels de la dentisterie, qui feraient preuve d’un niveau d’attention élevé et, d’autre part, quand bien même certains produits seraient destinés au grand public, ce dernier ferait également preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les produits avaient trait à l’apparence et à la santé. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.

 Sur la comparaison des produits

31      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, en substance, aux points 39 à 44 de la décision attaquée, que les produits visés par l’enregistrement international en cause étaient tous similaires, fortement similaires ou identiques aux produits protégés par la marque antérieure pour lesquels un usage sérieux avait été prouvé conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [« dents artificielles » et « ensemble[s] de dents artificielles (prothèses) » compris dans la classe 10]. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion, au demeurant non contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

32      Au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, EU:T:2003:311, point 38 et jurisprudence citée].

33      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35).

34      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, s’agissant du caractère distinctif des éléments composant l’enregistrement international en cause, en premier lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, aux points 46 à 50 de la décision attaquée, que, alors que celui-ci était composé des trois éléments verbaux « vitablocs », « triluxe » et « forte », ce dernier ne jouait qu’un rôle secondaire dans la comparaison des signes en cause, en raison du fait qu’il signifiait « fort », notamment en italien. Au regard des constatations effectuées au point 29 ci-dessus, il conviendra d’apprécier la perception des signes en cause par le public italophone, sans qu’il soit nécessaire d’évaluer, de surcroît, les affirmations de la chambre de recours portant sur le public hispanophone et le bien-fondé des allégations de la requérante tirées de ce que le mot « forte » n’existait pas en espagnol.

36      En outre, c’est également à bon droit que la chambre de recours a écarté, au point 48 de la décision attaquée, l’allégation présentée devant elle par la requérante, selon laquelle le terme « forte » possédait un caractère distinctif étant donné qu’il était difficile de savoir à quelle qualité de produits ce mot se rapportait. En effet, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que ce terme sera immédiatement compris comme signifiant que les produits en eux-mêmes sont forts, et donc durables. Partant, il serait considéré comme descriptif des produits et non comme un élément distinctif, à tout le moins par le public italophone.

37      En second lieu, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « vitablocs » de l’enregistrement international en cause, d’une part, c’est également à bon droit que la chambre de recours a affirmé, au point 50 de la décision attaquée, qu’il était probable que le public pertinent, composé de spécialistes de la dentisterie, percevrait immédiatement le mot « blocs » comme une indication de blocs dentaires, « en acrylique ou en céramique », utilisés pour la fabrication de prothèses dentaires, étant donné que les produits en cause consistent en de tels produits ou y sont étroitement liés. D’autre part, l’élément « vita » serait considéré, comme le constate à juste titre la chambre de recours, comme distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification descriptive ou laudative immédiate pour les produits, de sorte que la combinaison dans son ensemble possède un caractère distinctif normal. Dès lors, ainsi qu’il est constaté dans la décision attaquée, il convient de tenir compte du fait que, avec l’élément verbal « triluxe », l’élément « vitablocs » constitue l’un des deux éléments distinctifs de l’enregistrement international en cause.

38      Dans ces circonstances, la chambre de recours a considéré, au point 51 de la décision attaquée, que les signes verbaux en cause étaient visuellement similaires à un degré moyen. En substance, elle a écarté l’allégation de la requérante selon laquelle le mot « triluxe » était en quelque sorte moins visible ou visuellement moins accrocheur du fait qu’il se trouvait au milieu du signe. Selon la chambre de recours, il n’existait, dans le signe examiné, aucun élément complexe dans lequel le mot en cause pourrait, d’une manière ou d’une autre, ne pas être perçu immédiatement. Les trois éléments verbaux de l’enregistrement international en cause devaient, selon elle, être pris en considération, tous étant aussi visibles, et il convenait également de tenir compte du caractère descriptif et laudatif de l’élément « forte », non distinctif au moins pour les publics italophone et hispanophone. La chambre de recours a également tenu compte du fait que l’élément verbal distinctif « vitablocs » n’avait pas d’équivalent dans la marque antérieure, mais que l’autre élément distinctif, « trilux », était presque identique à la marque antérieure. De surcroît, selon la chambre de recours, si le mot « forte » n’était pas négligeable et créait une petite différence visuelle entre les signes, il ne serait pas perçu comme la partie distinctive de l’enregistrement international en cause.

39      La requérante avance que l’élément verbal « vitablocs » a une plus grande incidence sur l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international en cause que son élément verbal « triluxe » du fait que, premièrement, il est situé au début, c’est-à-dire dans la partie du signe sur laquelle les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer, deuxièmement, il est considérablement plus long et, troisièmement, toutes les lettres qui le composent sont écrites en majuscules, contrairement à celles de « triluxe », de sorte que le consommateur accordera une plus grande attention au premier desdits éléments verbaux. Ainsi, il existerait, le cas échéant, uniquement un faible degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.

40      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

41      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que, comme le soutient, à bon droit, l’EUIPO devant le Tribunal, il ne saurait être déduit de la seule position de l’élément verbal « vitablocs », qui précède, dans l’enregistrement international en cause, l’élément verbal « triluxe », que le premier de ces deux éléments retiendrait plus particulièrement l’attention du consommateur pertinent. En effet, si, selon la jurisprudence, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas. De plus, le Tribunal a déjà jugé, quant à un argument selon lequel le consommateur serait enclin à écourter la marque demandée de façon à garder davantage en mémoire un mot plutôt qu’un autre en raison de la position initiale du premier mot dans ladite marque, que, si, afin d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments d’une marque complexe, la position relative des différents composants dans la configuration d’une telle marque pouvait, de manière accessoire, être prise en compte, cette position relative ne conférait pas nécessairement un caractère dominant à un élément d’une marque, rendant négligeables, dans l’impression d’ensemble, les autres éléments composant cette marque [voir arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, point 84 et jurisprudence citée].

42      En l’espèce, il convient de constater que, en l’absence d’élément complexe dans lequel un mot pourrait ne pas être perçu immédiatement, les trois éléments verbaux que comporte le signe faisant l’objet de l’enregistrement international en cause sont visibles, de sorte qu’ils doivent tous être pris en considération lors de la comparaison visuelle des signes en conflit, bien que le dernier élément « forte » ne soit pas perçu comme la partie distinctive du signe faisant l’objet de l’enregistrement international pour les raisons indiquées au point 38 ci-dessus.

43      En second lieu, il importe de souligner que l’examen de la similitude des signes en conflit prend en considération ces signes dans leur ensemble, tels qu’ils sont enregistrés ou tels qu’ils sont demandés. Or, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’association de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte ainsi sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2010, Enercon/OHMI – Hasbro (ENERCON), T‑472/07, non publié, EU:T:2010:25, point 34 et jurisprudence citée]. Dès lors, la circonstance que l’élément « vitablocs » soit écrit en majuscules n’est pas pertinente aux fins de déterminer sa plus grande incidence dans la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel.

44      Dans ces circonstances, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes verbaux en cause étaient visuellement similaires à un degré moyen (voir point 38 ci-dessus). En particulier, c’est à bon droit que la chambre de recours a évalué l’importance des divers éléments verbaux de l’enregistrement international en cause sur le plan visuel et qu’elle a relevé que l’un de ses éléments distinctifs, le mot « triluxe », était presque identique à la marque antérieure TRILUX.

45      Sur le plan phonétique, il ressort des points 52 et 53 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, l’enregistrement international « sera prononcé [vi|ta|ˈbläk| ˈtrī|ˈlu̇ks| fȯr-|ˌtā] » et le signe antérieur « [ˈtrī|ˈlu̇ks] ». Le deuxième élément de l’enregistrement international en cause est, selon elle, phonétiquement identique à la marque antérieure. Bien que certains éléments de l’enregistrement international en cause n’aient pas de contrepartie dans la marque antérieure, cela n’enlèverait, selon la chambre de recours, rien aux similitudes. De surcroît, si les consommateurs comprenant l’espagnol ou l’italien ne prononçaient pas l’élément « forte » en raison de son caractère descriptif et non distinctif, les similitudes phonétiques seraient plus élevées.

46      La requérante avance, en substance, que la façon dont la chambre de recours est parvenue à la conclusion que les éléments verbaux « trilux », d’une part, et « triluxe », d’autre part, étaient phonétiquement identiques n’est pas explicite. Aucun fait n’étayerait la considération selon laquelle la dernière lettre, « e », n’a pas d’incidence sur la prononciation du mot « triluxe », du moins en ce qui concerne le public pertinent, le public italophone et le public hispanophone, public sur lequel la chambre de recours s’est concentrée. En effet, selon la requérante, en espagnol le mot « forte » n’existerait pas, et en italien la lettre « e » située à la fin d’un mot serait généralement accentuée, comme dans le mot « forte ». De surcroît, une conclusion selon laquelle il existe un degré moyen de similitude phonétique n’est pas justifiée selon la requérante, dès lors que l’élément différent « vitablocs », composé de trois syllabes, est plus long à prononcer que l’élément plus court « triluxe », composé de seulement deux syllabes, et que l’enregistrement international en cause comprend un troisième élément « forte », qui n’a pas d’équivalent dans la marque invoquée à l’appui de l’opposition.

47      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

48      À cet égard, force est de constater que, s’agissant du public italophone (voir point 35 ci-dessus), la différence dans la prononciation des éléments verbaux « trilux » et « triluxe », sans être négligeable, n’est toutefois que faible. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 52 et 53 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude phonétique entre les signes en cause, qui, dans certaines circonstances, notamment si certains consommateurs italophones omettaient de prononcer l’élément verbal « forte », pouvait même être plus élevée, ce qu’elle a résumé, au point 57 de la décision attaquée, par les termes « degré au moins moyen » de similitude phonétique. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la présence, dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international, de l’élément verbal « vitablocs », composé de trois syllabes et étant plus long à prononcer que l’élément verbal « triluxe », ne permet pas de remettre en cause la similitude fondée sur la quasi-identité de la prononciation des éléments verbaux « trilux » et « triluxe », présents dans les signes en conflit.

49      Enfin, sur le plan conceptuel, la requérante n’a pas soulevé de grief visant l’appréciation de la chambre de recours, au point 54 de la décision attaquée, selon laquelle, les deux signes n’ayant pas de signification claire, aucune comparaison ne pouvait être effectuée. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.

50      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter, dans l’ensemble, les griefs de la requérante concernant la comparaison des signes en cause.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

51      Ainsi qu’il ressort des points 57 à 59 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours s’est fondée dans l’appréciation du risque de confusion, en substance, sur le fait que l’élément « codominant » de l’enregistrement international en cause était presque identique à la marque antérieure et sur les similitudes d’ensemble constatées sur les plans visuel et phonétique (voir points 38, 44 et 48 ci-dessus). Deuxièmement, elle a souligné que les produits en cause étaient identiques pour certains et similaires à des degrés divers pour d’autres. Troisièmement, elle a pris en considération le caractère distinctif normal intrinsèque de la marque antérieure. Quatrièmement, elle a tenu compte du niveau d’attention élevé du public pertinent, c’est-à-dire le public italophone et le public hispanophone. Cinquièmement, la chambre de recours a souligné que l’enregistrement international en cause pouvait être perçu comme incluant, en son début, une marque « ombrelle ». Enfin, elle a constaté qu’il n’avait pas été démontré qu’il y avait une coexistence paisible entre l’enregistrement international en cause et la marque antérieure, fondée sur l’absence de risque de confusion de la part du public pertinent.

52      Force est de constater qu’aucune des allégations de la requérante présentées devant le Tribunal n’invalide les affirmations de la chambre de recours, résumées au point 51 ci-dessus.

53      La requérante a soutenu que les conclusions de la chambre de recours concernant le risque de confusion n’étaient pas seulement erronées en ce qu’elle a estimé à tort qu’il existait un degré moyen de similitude entre les marques. La chambre de recours n’aurait pas non plus expliqué pourquoi une similitude élevée entre la marque invoquée à l’appui de l’opposition et un élément codominant de la marque contestée pouvait entraîner un risque de confusion.

54      En effet, la requérante avance que, selon l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), un risque de confusion ne peut naître dans une telle hypothèse que si la marque antérieure est reprise dans la marque complexe contestée de telle manière qu’elle conserve dans la marque contestée une position distinctive autonome. Selon la requérante, un élément codominant, et a fortiori un élément non dominant, n’a généralement pas de position distinctive autonome dans une marque complexe, étant donné que le consommateur moyen perçoit habituellement une marque comme un tout. Par conséquent, selon elle, doivent exister des circonstances particulières, telles que notamment l’association d’une marque antérieure avec le nom d’une société renommée, justifiant la conclusion selon laquelle un élément codominant ou non dominant a une position distinctive autonome. La chambre de recours n’aurait pas établi de telles circonstances.

55      La requérante prétend que le simple fait de déclarer qu’un mot distinctif situé devant un autre mot distinctif puisse être perçu par le public pertinent comme une marque « ombrelle » est très général. Admettre un raisonnement aussi général signifierait que tout élément distinctif situé en seconde position après un autre élément distinctif est réputé avoir une position distinctive autonome. Cela porterait atteinte au principe selon lequel il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, et serait contraire à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), qui exige des circonstances particulières pour conclure à une position distinctive autonome.

56      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever qu’il ressort du point 32 de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), que la constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure.

57      En outre, en l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 57 de la décision attaquée que l’élément verbal « triluxe », presque identique à la marque antérieure, constituait un élément « codominant » de l’enregistrement international en cause. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la situation n’est pas analogue à celle se trouvant à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), ni, comme le soutient à juste titre l’EUIPO devant le Tribunal, à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (T‑359/15, non publié, EU:T:2016:488), qui portaient, toutes les deux, sur l’appréciation d’éléments ayant une position distinctive autonome.

58      Contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a effectué la comparaison des signes en conflit dans leur ensemble en prenant, notamment, en compte leurs éléments distinctifs, ainsi qu’il résulte des points 35 à 50 ci-dessus. En particulier, il convient de mettre en exergue que c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération la quasi-identité entre la marque antérieure et l’un des éléments verbaux de l’enregistrement international en cause, dont elle avait déjà constaté auparavant qu’il n’était pas moins visible ou visuellement accrocheur du fait qu’il se trouvait au milieu de celui-ci, en l’absence d’élément complexe dans lequel le mot en cause pourrait, d’une manière ou d’une autre, ne pas être perçu immédiatement (voir point 38 ci-dessus).

59      Dans ces circonstances, au regard de l’ensemble des éléments interdépendants pris en considération par la chambre de recours (voir points 22 et 51 ci-dessus), et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la perception des marques par le public hispanophone, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, qu’il existait un risque de confusiondans l’esprit du public pertinent, notamment italophone, une telle conclusion étant en outre renforcée par le fait que le public pertinent puisse percevoir le signe faisant l’objet de l’enregistrement international en tant que marque « ombrelle ». Contrairement aux allégations de la requérante, cette conclusion demeure valable pour un public professionnel ayant un niveau d’attention élevé et même pour des produits qui, sans être identiques, sont néanmoins similaires.

60      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, présenté au soutien de ses conclusions en réformation et en annulation, ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KGest condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 février 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.