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Pourvoi formé le 28 mars 2024 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 31 janvier 2024 dans l’affaire T-56/22, Royaume-Uni/Commission

(Affaire C-237/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants : S. Fuller, Agent, et T. Buley, KC)

Autres parties à la procédure : Commission européenne et République tchèque

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/2019 de la Commission 1 en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés du Royaume-Uni au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la raison alléguée de la faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif ;

condamner la Commission aux dépens supportés par le Royaume-Uni dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur un moyen unique, à savoir que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 1 . Le requérant fait valoir que l’article 9, paragraphe 2, ne concerne que les paiements directs aux agriculteurs qui exploitent eux-mêmes les infrastructures ou services pertinents.

La raison en est, en résumé, que :

i)    le libellé de l’article 9, paragraphe 2, lu littéralement et conformément à sa signification première, n’a pas pour effet d’interdire les paiements à un agriculteur simplement parce qu’une entreprise liée exerce une activité figurant sur la liste négative de l’article 9, paragraphe 2 ;

ii)    cette lecture de l’article 9, paragraphe 2, est fortement renforcée par le fait que la partie clé de l’article 9, paragraphe 2, sur laquelle le Tribunal s’appuie, à savoir « à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales », reproduit elle-même purement et simplement le libellé de la définition du terme « agriculteur » à l’article 4, paragraphe 1 ;

iii)    il n’existe aucun fondement téléologique sur lequel reposerait l’interprétation que le Tribunal fait de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, laquelle n’est pas conforme à l’objectif poursuivi par cet article.

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1     Décision du 17 novembre 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par le Royaume-Uni au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2021) 8164] (JO 2021, L 413, p. 3).

1     Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).