Language of document : ECLI:EU:T:2022:459

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 juillet 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale WE DO SUPPORT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑634/21,

Rimini Street, Inc., établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis), représenté par Me E. Ratjen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin et M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Rimini Street, Inc., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 août 2021 (affaire R 710/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 29 septembre 2020, la requérante, Rimini Street, Inc., a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le no 1559178. Cet enregistrement international a été notifié le 5 novembre 2020 à l’EUIPO. Il concerne le signe verbal WE DO SUPPORT.

3        L’enregistrement international en cause avait été effectué pour les services relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de conseillers en matière de logiciels informatiques ; services d’assistance technique, à savoir prestation de services de maintenance pour logiciels de bases de données et d’entreprises ; services d’assistance technique, à savoir fourniture de dépannage de problèmes de logiciels de bases de données et d’entreprises ; maintenance de logiciels informatiques ; services d’assistance technique informatique, à savoir dépannage de problèmes de logiciels informatiques ».

4        Le 30 novembre 2020, l’examinatrice de l’EUIPO a émis une notification de refus provisoire de protection pour l’ensemble des services en cause, dans la mesure où cette demande se heurtait aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) .

5        Par décision du 3 mars 2021, à la suite des observations présentées par la requérante le 29 janvier 2021, l’examinatrice a confirmé le refus de protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union pour les services en cause.

6        Le 19 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante.

8        Premièrement, la chambre de recours a relevé, en substance, que les services en cause pouvaient s’adresser tant au grand public qu’au public professionnel spécialisé dans les systèmes informatiques d’entreprise dont le niveau d’attention était néanmoins relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel. Étant donné que l’enregistrement international contesté est constitué de mots anglais, elle a décidé de prendre en considération au sein du public pertinent la partie anglophone des consommateurs de l’Union européenne, notamment d’Irlande et de Malte, où l’anglais est une langue officielle, ainsi que des Pays-Bas et de Suède, où la compréhension de l’anglais est un fait notoire.

9        Deuxièmement, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, que le signe WE DO SUPPORT se composait de trois éléments verbaux, à savoir « we », « do » et « support ». Ensuite, elle a relevé que, selon le dictionnaire en ligne Lexico, l’élément « we » était « utilisé par un locuteur pour se référer à lui-même et à une ou plusieurs personnes considérées ensemble », que le terme « do » était « utilisé pour mettre l’accent sur un verbe positif » et que le mot « support » signifiait « porter assistance à » et était également un substantif. Enfin, elle a considéré que la composition des mots formant ledit signe, prise dans son ensemble, était conforme aux règles de la grammaire anglaise et véhiculait la signification « nous apportons un soutien ».

10      Troisièmement, la chambre de recours a estimé, en substance, que, en rapport avec les services en cause, l’expression « we do support » revêtait un caractère purement promotionnel en tant qu’elle faisait l’éloge desdits services, à savoir elle renvoyait à l’idée que le public pertinent pourrait trouver et obtenir des services d’assistance auprès de la titulaire de l’enregistrement international contesté, et n’était pas apte à indiquer leur origine commerciale.

11      La chambre de recours en a déduit que l’enregistrement international contesté était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et a refusé sa protection dans l’Union.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle soutient, en substance, que l’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif suffisant pour les services en cause pour pouvoir être enregistré.

15      L’enregistrement international contesté ayant été notifié à l’EUIPO le 5 novembre 2020, il convient d’interpréter ce moyen comme tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

19      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

20      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 26].

21      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 27).

22      Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28).

23      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24, et du 22 mars 2017, Genius, T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 29].

24      Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que, s’agissant des consommateurs moyens, ceux-ci n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans [arrêt du 25 mai 2016, U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE), T‑422/15 et T‑423/15, non publié, EU:T:2016:314, point 78] et du fait que le niveau d’attention du public professionnel peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 27].

25      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en concluant que l’enregistrement international contesté était dépourvu de caractère distinctif.

26      En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, les appréciations de la chambre de recours rappelées au point 8 ci-dessus, qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante, ne sauraient être remises en cause.

27      En deuxième lieu, s’agissant de la perception de l’enregistrement international contesté par le public pertinent, à l’appui des considérations rappelées au point 9 ci-dessus, la chambre de recours a fait valoir que le mot « we » faisait référence à la titulaire de l’enregistrement international contesté, le terme « do » était inhérent à la fourniture des services et l’élément « support » indiquait la nature desdits services, à savoir l’assistance informatique. Elle en a déduit que l’enregistrement international contesté véhiculait un message évident et claire, à savoir que la titulaire dudit enregistrement international fournit de l’assistance, et que, si la requérante faisait valoir d’autres significations, celles-ci constituaient également des slogans laudatifs ne présentant aucune originalité dans la séquence ou la structure des mots.

28      La requérante estime, d’une part, que l’enregistrement international contesté véhicule un message susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. Selon elle, ledit enregistrement international donne, tout d’abord, l’impression que ce sont les services en cause qui assistent, ce qui entraînerait une personnalisation susceptible de renforcer le caractère distinctif. Ensuite, à supposer que cet enregistrement international soit compris comme signifiant que c’est sa titulaire qui fournit les services d’assistance, la question de savoir de quelle manière et avec quel objectif l’assistance est fournie resterait ouverte. Enfin, en raison de la présence de l’élément « do » dans l’enregistrement international en question, la structure grammaticale de ce dernier contribuerait également au caractère distinctif, dans la mesure où il s’agirait d’une exagération selon laquelle sa titulaire serait la seule à proposer de tels services.

29      D’autre part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a souscrit à l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle l’enregistrement international contesté pouvait signifier « notre métier consiste à fournir une assistance de proximité et efficace aux consommateurs » et admis que ladite marque pouvait avoir plusieurs autres significations, à savoir « nous vous assistons », « nous apportons un soutien à chacun… grâce à notre expérience », « nous assistons les personnes…avec nos connaissances », « nous soutenons tout individu, toute organisation ou tout public par nos dons », mais a considéré que « le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations […] ne suffi[sai]t pas pour le rendre distinctif s’il n’[était] pas perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale ». Ce faisant, ladite chambre aurait méconnu la jurisprudence selon laquelle la pluralité de significations est un élément important à prendre en compte dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En outre, la requérante considère que toutes ces significations nécessitent l’ajout d’autres mots qui ne font pas partie dudit enregistrement international et sont le résultat d’une interprétation.

30      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

31      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, au point 16 de la décision attaquée, que l’enregistrement international contesté était une combinaison des termes « we », « do » et « support ».

33      Deuxièmement, il convient de constater que c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, sans que la requérante ne le conteste, que selon le dictionnaire en ligne mentionné audit point, l’élément « we » était « utilisé par un locuteur pour se référer à lui-même et à une ou plusieurs personnes considérées ensemble », le terme « do » était notamment « utilisé pour mettre l’accent sur un verbe positif » et le mot « support » signifiait en particulier « porter assistance à » et était également un substantif.

34      Troisièmement, il convient de considérer que c’est aussi à juste titre que la chambre de recours a retenu, en substance, sans être contredite par la requérante sur ce point, que l’enregistrement international contesté, considéré dans son ensemble, serait immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « nous apportons un soutien ».

35      À cet égard, il y a lieu de relever que l’enregistrement international contesté est composé des termes communs en anglais et est correcte d’un point de vue grammatical en anglais. Or, selon la jurisprudence, la combinaison de termes communs en anglais en un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise, véhicule un message clair et non équivoque, immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform), T‑291/12, non publié, EU:T:2014:155, point 41].

36      Les autres arguments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

37      La requérante ne saurait valablement soutenir que l’enregistrement international contesté véhicule un message susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. Tout d’abord, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, que l’élément « we » renvoie à la titulaire de l’enregistrement international contesté. En effet, il ressort de la jurisprudence que le mot « we », lorsqu’il est utilisé dans les slogans, fait généralement référence au prestataire de services [voir, en ce sens, arrêts du 24 avril 2018, VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES), T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, points 39 à 41, et du 13 mai 2020, Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it), T‑156/19, non publié, EU:T:2020:200, point 38]. Ainsi, la requérante ne saurait prétendre que la présence de ce terme dans l’enregistrement international contesté entraine une personnalisation donnant l’impression que ce sont les services qui assistent et contribue ainsi à renforcer le caractère distinctif de ce dernier.

38      Ensuite, à supposer que, comme le soutient la requérante, la question de savoir de quelle manière et dans quel but l’assistance est fournie reste ouverte, il convient de relever que la seule absence d’information dans la marque demandée relative à la façon dont les services en cause sont fournis ou à leur objectif ne saurait être suffisante pour lui conférer un caractère distinctif [voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31 et jurisprudence citée]. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe dont le contenu sémantique se limite à une information promotionnelle, de caractère plutôt général, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, EU:T:2002:301, point 29]. Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’information dans l’enregistrement international contesté sur la manière dont l’assistance est fournie lui conférerait un caractère distinctif.

39      Enfin, pour autant que la requérante fait valoir que la structure grammaticale de l’enregistrement international contesté contribue, en raison de la présence du mot « do », à son caractère distinctif, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, ledit enregistrement international est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, de sorte que cet enregistrement international ne nécessitera aucun effort d’interprétation par le public pertinent. En outre, l’utilisation de ce mot pour mettre l’accent sur le mot « support » et, partant, sur l’action d’apporter un soutien, résulte d’une combinaison verbale qui ne présente pas d’originalité et véhicule un message laudatif ou publicitaire ordinaire. En tout état de cause, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, que le mot « do » est inhérent à la fourniture d’un service, de sorte qu’il indique simplement que la titulaire de l’enregistrement international contesté apporte une assistance. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’ajout de ce dernier mot dans l’enregistrement international en question n’est pas de nature à contribuer à son caractère distinctif.

40      Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a admis que l’enregistrement international contesté pouvait avoir plusieurs significations, mais a considéré que ce fait ne suffisait pas à le rendre distinctif si cet enregistrement international n’était pas perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale, méconnaissant ainsi la jurisprudence selon laquelle la pluralité de significations de la marque demandée est un élément important à prendre en compte dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

41      À cet égard, il convient d’observer que la chambre de recours n’a pas souscrit à l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement international contesté pouvait avoir plusieurs significations, mais a simplement analysé chacune des interprétations proposées par cette dernière et relevé, à juste titre, qu’il s’agissait également de slogans laudatifs et dépourvus de tout caractère distinctif.

42      En tout état de cause, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’une marque soit susceptible d’avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement en soi qu’elle ait un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue d’emblée par le public pertinent comme un message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, non publié, EU:T:2015:770, point 41]. Ainsi, le fait que la marque demandée puisse avoir plusieurs significations constitue l’une des caractéristiques susceptibles de conférer au signe, en principe, un caractère distinctif et il n’est pas le facteur déterminant pour constater ledit caractère distinctif (voir arrêt du 24 avril 2018, WE KNOW ABRASIVES, T‑297/17, non publié, EU:T:2018:217, point 55 et jurisprudence citée).

43      Il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement international contesté est de nature à avoir plusieurs significations qui nécessitent l’ajout d’autres mots et sont le résultat d’une interprétation apte à lui conférer un caractère distinctif.

44      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, l’enregistrement international contesté sera immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « nous apportons un soutien ».

45      À supposer que, comme le soutient la requérante, l’enregistrement international contesté puisse être perçu par le public pertinent comme renvoyant indirectement aux connaissances, à l’expérience, aux dons et à la proximité et à l’efficacité du prestataire de services, une telle interprétation ne diffère pas significativement de la signification mentionnée au point 34 ci-dessus, mais s’inscrit dans le même contexte conceptuel d’un message publicitaire général dépourvu d’originalité ou de prégnance. En outre, il ne nécessite pas un effort d’interprétation, mais serait plutôt un sous-entendu ordinaire du signe, étant donné que la capacité d’apporter un soutien résulte d’emblée des aptitudes respectives du prestataire de services, comme de ses connaissances, de son expérience et de son efficacité.

46      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 18 de la décision attaquée, que l’enregistrement international contesté, pris dans son ensemble, sera perçu par le public pertinent comme signifiant « nous apportons un soutien ».

47      En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de l’enregistrement international contesté par rapport aux services en cause, la chambre de recours a considéré, en substance, que ledit enregistrement international revêtait un caractère purement promotionnel en tant qu’il faisait l’éloge desdits services, à savoir il renvoyait à l’idée que le public pertinent pourrait trouver et obtenir des services d’assistance dans le domaine des logiciels informatiques auprès de la titulaire de cet enregistrement international et n’était pas apte à indiquer leur origine commerciale.

48      La requérante fait valoir, en substance, que l’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif suffisant pour les services en cause pour pouvoir être enregistré.

49      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

50      En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en lien avec les services de conseillers et d’assistance technique en matière de logiciels informatiques, l’enregistrement international contesté est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme indiquant qu’il peut trouver et obtenir des services à la clientèle d’assistance dans le domaine des logiciels informatiques auprès de la titulaire dudit enregistrement international. En effet, cet enregistrement international exprime l’idée que sa titulaire s’occupera de l’assistance en matière des logiciels informatiques en lui apportant, par exemple, des conseils et de l’assistance technique, telle que la maintenance des logiciels informatiques ou le dépannage des problèmes liés aux logiciels informatiques, si le client en aura la nécessité et les services en cause seront perçus comme fiables et dignes de confiance dès lors que le prestataire assistera le client (voir, par analogie, arrêt du 13 mai 2020, we’re on it, T‑156/19, non publié, EU:T:2020:200, point 38).

51      Ainsi, l’expression « we do support » sera naturellement perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle ou un slogan visant à mettre en relief les qualités positives des services pour la présentation desquels il est utilisé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2004, Mehr für Ihr Geld, T‑281/02, EU:T:2004:198, point 29 et jurisprudence citée) et, partant, du prestataire de ces services.

52      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les griefs de la requérante et d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’enregistrement international contesté, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, ne contient aucun élément distinctif qui pourrait permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que signe destiné à distinguer l’origine commerciale des services en cause.

53      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument implicite de la requérante selon lequel la chambre de recours a, en substance, exigé que l’enregistrement international contesté possède un caractère distinctif renforcé, alors qu’un minimum de caractère distinctif était suffisant pour que ce signe puisse être enregistré en tant que marque. À cet égard, il convient de constater que, si, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante (arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 21), un minimum de caractère distinctif est suffisant pour qu’un signe puisse être enregistré, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, ainsi que l’a considéré à juste titre ladite chambre, l’enregistrement international contesté est dépourvu de tout caractère distinctif.

54      En effet, ainsi qu’il ressort du point 51 ci-dessus, l’enregistrement international contesté constitue un simple slogan laudatif qui ne possède aucune originalité ou prégnance, nécessitant un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchant un processus cognitif auprès du public pertinent et la requérante n’a pas démontré que, au-delà de sa fonction promotionnelle, ledit enregistrement international sera perçu comme une indication de l’origine commerciale.

55      Il en résulte que l’enregistrement international contesté est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause et que la chambre de recours a, à bon droit, refusé son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

56      Partant, le moyen unique de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

57      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rimini Street, Inc., est condamnée aux dépens.

Costeira

Perišin

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.