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Recours introduit le 10 octobre 2012 - Visa Europe / Commission

(affaire T-447/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Visa Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: A. Renshaw et J. Aitken, solicitors)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision prise par la Commission le 31 juillet 2012 dans l'affaire COMP/D1/329398 - Visa MIF, dans la mesure où elle rejette la demande de Visa Europe de modifier le plafond de la commission multilatérale d'interchange (CMI) applicable aux opérations de débit, rendu juridiquement contraignant par la décision de la Commission du 8 décembre 2010, et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de

la violation, par la Commission, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des droits de la défense de Visa Europe et du principe de bonne administration, ayant consisté à ne pas donner à Visa Europe la possibilité de faire valoir de manière effective son point de vue sur les faits pertinents et sur les objections de la Commission relatives aux insuffisances prétendues de l'étude économique fournie par Visa Europe avant de rejeter définitivement la demande de Visa Europe de modifier le plafond de la CMI.

Deuxième moyen tiré de

la violation, par la Commission, de l'article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/20031, du principe de bonne administration et de l'article 296 TFUE, ayant consisté à ne pas comparer l'étude économique fournie par Visa Europe avec les études précédemment utilisées afin de calculer le plafond de la CMI, et à se fonder sur des considérations dépourvues de pertinence pour rejeter la demande de Visa Europe de modifier ledit plafond.

Troisième moyen tiré de

l'erreur manifeste d'appréciation dont la Commission s'est rendue fautive en rejetant les éléments de preuve présentés par Visa Europe sur la base de considérations erronées, ainsi que d'objections incompatibles avec les propres précédents de la Commission. De plus, la Commission n'a pas remarqué que ses objections, à supposer qu'elles fussent exactes, n'auraient néanmoins pas justifié son refus de modifier le plafond de la CMI.

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1 - Règlement (CE) n° /2003 du Conseil n° /2003, du 6 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [0] et [02] du [TFUE] (JO L , p. ).