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Pourvoi formé le 2 avril 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 27 janvier 2021 dans l’affaire T-699/17, République de Pologne/Commission européenne

(Affaire C-207/21 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : R. Tricot, Ł. Habiak, K. Herrmann, C. Valero, agents)

Autres parties à la procédure : République de Pologne, Hongrie, République de Bulgarie, Royaume de Belgique, Royaume de Suède, République française

Conclusions

annuler intégralement l’arrêt du Tribunal du 27 janvier 2021 dans l’affaire T-699/17, République de Pologne/Commission européenne ;

rejeter le premier moyen du recours de la République de Pologne dans l’affaire T-699/17 ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur les deuxième à cinquième moyens, qui n’ont pas été examinés en première instance :

et

réserver les dépens de la procédure de première instance et du présent pourvoi dans l’attente de l’adoption de la décision finale sur l’affaire.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-699/17 doit être annulé au motif qu’il est entaché d’erreurs de droit entraînant une violation de l’article 16, paragraphes 4 et 5, TUE.

Premièrement, en prenant pour prémisse, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, que le droit conféré aux États membres, à l’article 3, paragraphe 2, du protocole no 36, de demander l’application de la majorité qualifiée conformément aux règles définies à l’article 3, paragraphe 3, de ce même protocole (règles du traité de Nice) doit conserver son effet utile également après l’expiration de la période transitoire le 31 mars 2017, le Tribunal a violé le calendrier clair de la période transitoire prévu à l’article 16, paragraphe 5, TUE. De plus, il n’a pas respecté la définition générale de la majorité qualifiée, introduite par le traité de Lisbonne à l’article 16, paragraphe 4, TUE et effective depuis le 1er novembre 2014, qui renforce la légitimité démocratique des votes au Conseil et au Comité instauré en application de l’article 75 de la directive 2010/75/UE 1 . Ce faisant, le Tribunal a fait obstacle au plein effet de cette définition générale.

Deuxièmement, en procédant, aux points 48 et 50 de l’arrêt attaqué, à une interprétation extensive du champ d’application ratione temporis de la disposition transitoire instaurée à l’article 16, paragraphe 5, TUE et à l’article 3, paragraphe 2, du protocole no 36, le Tribunal a méconnu la jurisprudence constante selon laquelle les dispositions transitoires sont d’interprétation stricte.

Troisièmement, contrairement aux affirmations des points 53, 54 et 55 de l’arrêt attaqué, l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du protocole no 36 opérée par le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique, en ce que l’applicabilité de la majorité qualifiée selon les règles du traité de Nice, prévue à l’article 3, paragraphe 3, du protocole no 36, est maintenue d’une manière imprévisible et pour une durée indéterminée.

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1     Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17).