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Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 – IRO/Commission

(Affaire T-69/10)1

[« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Base juridique – Instruction de l’affaire – Définition du marché – Violation de l’article 65 CA – Amendes – Circonstances atténuantes – Proportionnalité »]

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) (Odolo, Italie) (représentants : A. Giardina et P. Tomassi, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement R. Sauer et B. Gencarelli, puis R. Sauer, R. Striani et T. Vecchi, agents, assistés de P. Manzini, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que complétée et modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 3,58 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA.

Dispositif

Le recours est rejeté.

Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO) est condamnée aux dépens.

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1     JO C 100 du 17.4.2010.