Language of document : ECLI:EU:T:2014:1031





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 décembre 2014 –
Feralpi/Commission


(affaire T‑70/10)

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Incompétence – Base juridique – Violation des droits de la défense – Principe de bonne administration, proportionnalité et égalité des armes – Critères d’imputation – Définition du marché – Violation de l’article 65 CA – Amendes – Prescription – Gravité – Durée »

1.                     Actes des institutions – Présomption de validité – Acte inexistant – Notion (Art. 249 CE) (cf. points 50-53)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Absence de violation de l’obligation de motivation (Art. 15 CA et 36 CA) (cf. points 56-61, 82)

3.                     Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE) (cf. points 84-86)

4.                     Actes des institutions – Choix de la base juridique – Réglementation de l’Union – Exigence de clarté et de prévisibilité – Indication expresse de la base légale – Décision de la Commission constatant après l’expiration du traité CECA une infraction à l’article 65 CA et sanctionnant l’entreprise en cause – Base juridique constituée par l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2) (cf. points 94-99)

5.                     Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Continuité du régime de libre concurrence sous le traité CE – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 100-115)

6.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Règles de procédure – Règles de fond – Distinction – Expiration du traité CECA – Décision d’application des règles de concurrence adoptée après cette expiration et visant des faits antérieurs à celle-ci – Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de la légalité des peines – Situations juridiques acquises antérieurement à l’expiration du traité CECA – Soumission au régime juridique du traité CECA (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 117, 118, 120-122)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence (Art. 65 CA) (cf. points 133-142, 147, 148)

8.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document à charge – Conséquences au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2) (cf. point 144)

9.                     Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation – Violation – Condition – Atteinte aux droits de la défense – Effets pouvant consister en une réduction d’amende (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. points 152-155)

10.                     Concurrence – Procédure administrative – Droits de la défense – Communication des griefs mentionnant un document non annexé – Absence de violation des droits de la défense en cas d’accès à ce document avant l’expiration du délai de réponse imparti (cf. points 168, 169)

11.                     Concurrence – Entreprise – Notion – Unité économique – Imputation des infractions – Personne juridique responsable de l’exploitation de l’entreprise lors de l’infraction – Imputation à une entité succédant à celle ayant commis l’infraction dans l’activité économique sur le marché concerné – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 177-179)

12.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption de l’utilisation des informations pour déterminer le comportement sur le marché (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 201-204, 269)

13.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Présomption d’innocence – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1 ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 206-215, 239)

14.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Contradiction dans la motivation – Conditions – Effets (Art. 296 TFUE) (cf. point 220)

15.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Responsabilité du fait de comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction – Admissibilité – Critères – Prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 225, 226, 301-306)

16.                     Concurrence – Amendes – Appréciation en fonction du comportement individuel de l’entreprise – Incidence de l’absence de sanction à l’encontre d’un autre opérateur économique – Absence (cf. points 227, 293)

17.                     CECA – Prix – Barèmes de prix – Publicité obligatoire – Compatibilité avec l’interdiction des ententes (Art. 60 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 243, 297)

18.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Absence de paraphe et de signature – Absence d’incidence (Art. 65 CA) (cf. point 250)

19.                     Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 254, 285)

20.                     Ententes – Accords entre entreprises – Atteinte à la concurrence au sens de l’article 65 CA – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 317)

21.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Méthode de calcul prenant en compte divers éléments de flexibilité – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. points 331, 342-344)

22.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 334-336)

23.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Répartition des entreprises concernées dans des catégories ayant un point de départ spécifique – Admissibilité – Conditions – Respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité – Critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 360-365, 367, 368)

24.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Qualification d’une infraction de très grave – Rôle primordial du critère tiré de la nature de l’infraction – Absence d’autonomie de celui tiré de la taille du marché des produits en cause – Qualification d’une infraction de très grave malgré sa limitation au territoire d’un seul État membre – Admissibilité (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 372, 380, 392-294)

25.                     Concurrence – Amendes – Cadre juridique – Détermination – Pratique décisionnelle antérieure de la Commission – Caractère indicatif (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. point 376)

26.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Fixation des prix – Obligation de la Commission de se référer, pour apprécier l’impact d’une infraction, au jeu de la concurrence en l’absence de celle-ci (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 381, 382)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 10,25 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Feralpi Holding SpA est condamnée aux dépens.