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Recours introduit le 11 mai 2010 - République hellénique / Commission

(affaire T-215/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, G. Skiani et E. Leftheriotou)

Partie défenderesse: Commission de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

faire droit au recours et annuler dans son ensemble la décision attaquée de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son recours, la République hellénique demande l'annulation de la décision 2010/152 de la Commission du 11 mars 2010 "écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)", notifiée sous le numéro C(2010) 1317 et publiée au JO L 63 du 12 mars 2010 (p. 7), dans sa partie qui concerne les corrections financières qui lui ont été imposées dans les secteurs (a) du coton, (b) des mesures de développement rural et c) de la distribution de denrées alimentaires aux sans ressources.

S'agissant de la correction pour le coton, la requérante invoque, en premier lieu, une erreur d'appréciation des faits par la Commission et une motivation insuffisante de la décision attaquée pour ce qui est de l'environnement de contrôle et de la conformité du régime d'aide au coton au SIGC et pour ce qui est des contrôles sur place des superficies et de l'analyse des risques.

En deuxième lieu, la requérante souligne une mauvaise appréciation des faits par la Commission ainsi qu'une interprétation et une application erronées de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) 1591/2001 1 et de l'article 17 du règlement (CE) 1051/2001 2 pour ce qui est des mesures environnementales et un système de contrôle insuffisant et pour ce qui est de la suite réservée aux contrôles ayant eu lieu sur les cultures de coton et aux mesures environnementales. En particulier, elle fait valoir que le grief relatif à l'absence de sanctions, que la Commission reproche à la République hellénique, est dénué de fondement en fait et en droit, n'est pas fondé sur les dispositions des règlements n° 1501/2001 et 1591/2001, ni sur aucune disposition en vigueur à l'époque des faits et ne peut constituer un élément juridique motivant la correction qui a été imposée par la décision attaquée.

En troisième lieu, la requérante invoque une interprétation et une application erronées des orientations concernant les corrections forfaitaires et une violation du principe de proportionnalité, étant donné que le risque encouru par le FEAGA était inexistant; quant à l'état du système de contrôle, il n'était pas le même au cours des trois périodes examinées 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006; par conséquent, la correction aurait dû être modulée.

En quatrième lieu, la requérante souligne l'interprétation erronée par la Commission de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1051/2001 et des dispositions des articles 1er des règlements (CE) n° 1123/2004 3, 905/2005 4, 871/2006 5 et 1486/2002 6 qui ont fixé la quantité réelle annuelle éligible de coton, s'agissant des corrections forfaitaires pour les périodes 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006, en raison du prétendu dépassement de la quantité éligible et du paiement indu qui s'en est suivi.

En cinquième lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée comporte des motifs de correction contradictoires et des calculs des corrections qui sont erronés, étant donné que pour les exercices en cause les corrections ne coïncident pas ou s'opposent.

S'agissant des mesures de développement rural, la requérante invoque, en premier lieu, la nullité de la procédure de liquidation des comptes en raison d'une violation des formes substantielles prévue à l'article 8, paragraphe 1, sous paragraphe 3, a), du règlement (CE) n° 1663/1995 7 se rapportant à l'absence de dialogue bilatéral, en ce qui concerne l'imposition d'une correction pour les mesures de développement environnemental.

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision de la Commission est entachée d'une erreur sur les faits, d'une appréciation erronée des faits, d'une motivation insuffisante et d'une violation du principe de proportionnalité, en ce qui concerne les faiblesses invoquées du SIGC, des contrôles clés et des contrôles accessoires.

S'agissant du secteur de la distribution de denrées alimentaires aux sans ressources, la requérante fait valoir, premièrement, que l'attitude de la Commission a fait naître des attentes légitimes selon lesquelles elle n'aurait pas eu à supporter toutes les dépenses du programme de distribution gratuite de riz et que le changement par la suite de la position de la Commission constitue une violation du principe des attentes légitimes, de la sécurité juridique et de la confiance légitime; à défaut, elle constitue un dépassement des limites de son pouvoir d'appréciation, sinon un abus de pouvoir.

Deuxièmement, la requérante se prévaut d'un calcul erroné es frais de transport qui ont été mis à sa charge.

Troisièmement, la requérante met en exergue une interprétation et une application erronées de la part de la Commission des dispositions communautaires, en particulier de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3149/1992 8, une violation du principe de proportionnalité et des limites de son pouvoir d'appréciation.

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1 - Règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (JO 2001, L 210, p. 10).

2 - Règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (JO 2001, L 148, p. 3).

3 - Règlement (CE) n° 1123/2004 de la Commission du 17 juin 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte (JO 2004, L 218, p. 3).

4 - Règlement (CE) n° 905/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte (JO 2005, L 154 p. 3).

5 - Règlement (CE) n° 871/2006 de la Commission du 15 juin 2006 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d'objectif qui en résulte (JO 2006, L 164, p. 3).

6 - Règlement (CE) n° 1486/2002 de la Commission du 19 août 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1591/2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (JO 2002, L 223, p. 3).

7 - Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie" (JO 1995, L 158, p. 6).

8 - Règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO 1992, L 313, p. 50).