Language of document : ECLI:EU:F:2008:83

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

24 juin 2008


Affaire F-84/07


Agim Islamaj

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Anciens agents temporaires rémunérés sur les crédits de la recherche – Promotion – Suppression des points du ‘sac à dos’ – Passage d’un fonctionnaire de la partie recherche à la partie fonctionnement du budget général »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Islamaj demande au Tribunal de déclarer illégal l’article 2 de la décision de la Commission, du 16 juin 2004, modifiée par la décision du 20 juillet 2005, concernant les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général, d’annuler la décision de la Commission de supprimer de son « sac à dos » les 38,5 points qu’il a acquis en tant qu’agent temporaire et la décision de ne pas le promouvoir au grade AST 5 lors de l’exercice de promotion 2006 ainsi que, en tant que de besoin, le rejet de l’appel qu’il a formé devant le comité de promotion.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte les deux tiers de ses propres dépens. La Commission supporte, outre ses propres dépens, le tiers des dépens du requérant.


Sommaire


1.      Procédure – Délais de recours – Forclusion – Erreur excusable – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Conditions de recevabilité – Conclusions dépourvues de moyen ou d’argument propre, mais liées à d’autres conclusions – Recevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35)

3.      Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Pourvoi par voie de promotion ou de mutation – Avis de vacance ne permettant pas de déterminer par avance la voie utilisée – Candidature devant s’analyser comme une demande de mutation ou de promotion

[Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, sous a), et 45]

4.      Procédure – Dépens – Compensation – Motifs exceptionnels

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 3, alinéa 1 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


1.      La notion d’erreur excusable, s’agissant des délais de recours, doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l’administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui a été à l’origine de l’erreur commise par le justiciable.

Commet une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de son recours le fonctionnaire qui, conformément aux indications données par le directeur général compétent en matière de personnel, au lieu de saisir directement l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation contre l’acte lui faisant grief, forme, bien que cet acte ne s’inscrive pas dans le déroulement de l’exercice de promotion, un recours devant le comité de promotion, et qui, à la suite du rejet dudit recours, introduit tardivement la réclamation.

(voir points 39 à 41 et 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29 ; 27 septembre 2007, Pelle et Konrad/Conseil et Commission, T‑8/95 et T‑9/95, non encore publié au Recueil, point 93


2.      Dans le cadre d’un recours en matière de fonctionnaires, la circonstance que des conclusions ne sont assorties d’aucun moyen ou argument propre ne suffit pas pour conclure à leur irrecevabilité, s’il ressort du dossier que, compte tenu de leur lien avec d’autres conclusions du recours, elles pourraient être accueillies par voie de conséquence.

(voir point 47)


3.      Compte tenu des différentes possibilités que l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut offre à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour pourvoir un emploi vacant, les candidatures aux emplois vacants au sein d’une institution déposées par les fonctionnaires de cette même institution ne peuvent, a priori, être regardées comme des demandes de mutation. Toutefois, une candidature présentée par un fonctionnaire pour un emploi vacant de ladite institution doit s’analyser comme une demande de mutation ou de promotion lorsque l’avis de vacance, tout en excluant la possibilité de nomination conformément à l’article 45 bis du statut, ne permet pas de prévoir si l’emploi sera pourvu par l’une ou l’autre voie, et que le classement dudit emploi ne permet pas davantage de fournir d’indications décisives à cet égard.

Une telle candidature, qui inclut une demande de mutation, même si elle ne s’y réduit pas, entre dès lors dans les prévisions de la décision de la Commission concernant les modalités relatives à la procédure de promotion des fonctionnaires rémunérés sur les crédits de la partie recherche du budget général, selon lesquelles les fonctionnaires, précédemment agents temporaires rémunérés sur les crédits de la recherche, ne conservent pas les points de promotion acquis dans le grade précédant leur nomination en tant que fonctionnaires stagiaires, lorsqu’ils sont mutés, à leur demande, à un emploi relevant de la partie fonctionnement du budget général, dans les deux ans qui suivent la date de leur nomination.

(voir points 53, 54, 74, 75 et 77 à 79)

4.      Une institution qui conteste de manière abusive la recevabilité d’un recours peut, bien que gagnante, être condamnée à supporter une partie des frais du requérant.

(voir points 87 et 88)