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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 novembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel - Belgique) – Impexeco N.V. / Novartis AG, (C 253/20), PI Pharma NV / Novartis AG, Novartis Pharma NV (C‑254/20)

(Affaires jointes C-253/20 et C-254/20)1

(Renvoi préjudiciel – Articles 34 et 36 TFUE – Libre circulation des marchandises – Propriété intellectuelle – Marques – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9, paragraphe 2 – Article 13 – Directive 2008/95 – Article 5, paragraphe 1 – Article 7 – Droit conféré par la marque – Épuisement du droit conféré par la marque – Importation parallèle de médicaments – Médicament de référence et médicament générique – Entreprises économiquement liées – Reconditionnement du médicament générique – Nouvel emballage extérieur – Apposition de la marque du médicament de référence – Opposition du titulaire de la marque – Cloisonnement artificiel des marchés entre États membres)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Impexeco N.V. (C-253/20), PI Pharma NV (C-254/20)

Parties défenderesses: Novartis AG (C-253/20), Novartis AG, Novartis Pharma NV (C‑254/20),

Dispositif

L’article 9, paragraphe 2, et l’article 13 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015), ainsi que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lus à la lumière des articles 34 et 36 TFUE,

doivent être interprétés en ce sens que :

le titulaire de la marque d’un médicament de référence et de la marque d’un médicament générique peut s’opposer à la mise sur le marché d’un État membre, par un importateur parallèle, de ce médicament générique, importé d’un autre État membre, lorsque celui-ci a été reconditionné dans un nouvel emballage extérieur sur lequel la marque du médicament de référence correspondant a été apposée, à moins que, d’une part, les deux médicaments soient en tout point identiques et que, d’autre part, le remplacement de la marque satisfasse aux conditions énoncées au point 79 de l’arrêt du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C‑427/93, C‑429/93 et C‑436/93, EU:C:1996:282), au point 32 de l’arrêt du 26 avril 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑348/04, EU:C:2007:249), ainsi qu’au point 28 de l’arrêt du 17 mai 2018, Junek Europ-Vertrieb (C‑642/16, EU:C:2018:322).

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1 JO C 297 du 07.09.2020