Language of document : ECLI:EU:F:2014:213

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 septembre 2014 (*)

« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2012 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Requête manifestement dépourvue de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑98/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Rainer Moriarty, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Colmar-Berg (Luxembourg), représenté par Mes A. Salerno et B. Cortese, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes E. Despotopoulou et E. Taneva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2013, M. Moriarty demande l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2012 ainsi que celle de la décision de promouvoir un autre fonctionnaire.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3        Selon la décision portant politique de promotion et de programmation des carrières, adoptée par le bureau du Parlement le 6 juillet 2005 et modifiée en dernier lieu le 21 avril 2008 (ci-après la « décision portant politique de promotion et de programmation des carrières »), le Parlement conduit chaque année une « campagne de notation » et une « campagne de promotion ».

4        La « campagne de notation » consiste à établir, pour chaque fonctionnaire, un rapport de notation portant sur l’année précédant celle au cours de laquelle ladite campagne est menée, ainsi qu’à lui attribuer des points de mérite dans une fourchette allant de un à trois points, étant entendu que seul le fonctionnaire « extrêmement méritan[t] » peut recevoir trois points et que le fonctionnaire non méritant ne reçoit aucun point.

5        La « campagne de promotion » comprend, quant à elle, plusieurs étapes. Dans un premier temps, la direction générale (DG) chargée de la gestion du personnel (ci-après la « DG ‘Personnel’ ») établit, par grade, les listes des fonctionnaires susceptibles d’être promus en raison du nombre de points de mérite accumulés. Les listes établies par la DG « Personnel » sont ensuite communiquées à des comités consultatifs de promotion pour recommandations. Enfin, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») prend les décisions de promotion.

6        Selon la décision portant politique de promotion et de programmation des carrières, le fonctionnaire dont le nombre de points de mérite accumulés a atteint, au cours d’un exercice de promotion, un « seuil de référence » est « d’office pris en considération » dans le cadre de l’examen des promotions. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir atteint le seuil de référence ne prive pas obligatoirement un fonctionnaire promouvable de toute chance de promotion, puisqu’un fonctionnaire ayant une ancienneté d’au moins deux années dans un grade donné et s’étant vu attribuer au moins une fois trois points dans ce grade peut être promu sans avoir atteint ce seuil de référence.

 Faits à l’origine du litige

7        Au titre de l’exercice de promotion 2012, le Parlement a ouvert deux emplois à la promotion au grade AST 7 des fonctionnaires de grade AST 6 avec restriction de carrière au sens de l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Le seuil de référence, pour ces fonctionnaires, s’établissait à dix points.

8        Le 25 septembre 2012, le comité consultatif de promotion a proposé pour une promotion au grade AST 7, d’une part, une fonctionnaire qui avait accumulé douze points de mérite, d’autre part, le requérant qui avait accumulé onze points de mérite.

9        Par note du 8 octobre 2012, le directeur général de la DG « Personnel », en sa qualité d’AIPN compétente pour les promotions aux grades AST 7 à AST 11, a informé le comité consultatif de promotion de sa décision de ne pas promouvoir le requérant. Il expliquait que « [l]es rapports de notation [du requérant] rév[élai]ent des objectifs partiellement réalisés, une production inférieure à celle de ses collègues ainsi qu’un manque d’autonomie », que le « noté rencontr[ait] des difficultés à communiquer efficacement avec les collègues ainsi que des difficultés pour s’adapter à une nouvelle organisation du travail » et que « [s]a rigueur excessive nui[sai]t à sa productivité et p[ouvai]t conduire à un manque de discernement, le poussant parfois à sur-réagir, ce qui provoqu[ait] des retours négatifs de la part des clients de l’unité ».

10      Dans cette même note du 8 octobre 2012, le directeur général de la DG « Personnel » a ajouté qu’il avait décidé de promouvoir la fonctionnaire qui avait accumulé douze points de mérite ainsi qu’un autre fonctionnaire, M. X., qui avait accumulé huit points de mérite. Le directeur général motivait cette décision de la manière suivante :

« Les rapports de notation de M. [X] décrivent un fonctionnaire exemplaire, compétent et expérimenté qui possède d’excellentes capacités d’analyse. Diplomate, il trouve toujours des compromis. Très bon organisateur, il maîtrise à la perfection toutes les procédures. Rigoureux, il gère son planning de manière exemplaire. Son sens de l’initiative le rend très proactif et lui permet de conseiller son [chef d’unité] sur la gestion du service. Sa disponibilité est sans faille, ayant même annulé des congés annuels dans l’intérêt d[u] service. Il s’agit d’un fonctionnaire très apprécié pour son dévouement et ses compétences. »

11      Le 3 décembre 2012, la liste des fonctionnaires promouvables ayant atteint le seuil de référence ainsi que la liste des fonctionnaires promus ont été publiées. Le nom du requérant apparaissait sur la première liste, mais ne figurait pas sur la seconde.

12      Par note du 4 mars 2013, le conseil du requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du directeur général de la DG « Personnel » de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2012 ainsi que contre la décision de ce même directeur général de promouvoir M. X (ci-après les « décisions litigieuses »).

13      Par décision du 24 juin 2013, notifiée le même jour au conseil du requérant, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

14      Le présent recours a été introduit le 3 octobre 2013.

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions litigieuses ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

16      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

19      À l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses, le requérant soulève trois moyens.

20      Dans le premier moyen, le requérant fait grief à l’AIPN d’avoir, lors de l’examen comparatif des mérites, omis de prendre en compte sa qualité de « reliquat », c’est-à-dire le fait qu’il avait déjà atteint le seuil de référence lors du précédent exercice de promotion.

21      Dans le deuxième moyen, tiré littéralement du « caractère irrégulier de l’examen comparatif des mérites », le requérant prétend en substance que, en refusant de le promouvoir et en promouvant M. X, l’AIPN aurait entaché cet examen d’une erreur manifeste d’appréciation. Il explique qu’il disposait d’un nombre de points de mérite accumulés supérieur à celui de M. X et ajoute que son rapport de notation au titre de l’année 2011, pourtant établi unilatéralement par sa hiérarchie, contiendrait des appréciations particulièrement élogieuses.

22      Dans le troisième moyen, le requérant soutient que, en tout état de cause, les décisions litigieuses seraient entachées d’un détournement de pouvoir. Il souligne qu’il aurait été amené, en 2009, à attirer l’attention de l’Office européen de lutte antifraude sur des pratiques « douteuses » concernant le décompte des congés des assistants parlementaires et que le Parlement aurait entendu, à travers un blocage de sa carrière, lui faire payer ce zèle « intempestif ».

23      Le Parlement conclut au rejet des trois moyens.

 Appréciation du Tribunal

 Sur le premier moyen, tiré de ce que la qualité de « reliquat » du requérant n’aurait pas été prise en compte

24      Il convient de rappeler à titre liminaire que, si l’administration dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation, l’existence d’un tel pouvoir ne saurait cependant dispenser l’administration d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce. En particulier, le fait d’avoir déjà atteint, lors de l’exercice de promotion antérieur à l’exercice en litige, le seuil de référence constitue un élément de mérite pertinent, à condition que le fonctionnaire n’ait pas démérité depuis l’exercice de promotion au cours duquel il avait été proposé à la promotion (voir, en ce sens, arrêts Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 69 ; Berrisford/Commission, F‑107/06, EU:F:2007:172, points 72 et suivants, et Hau/Parlement, F‑125/07, EU:F:2009:131, point 27).

25      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a, dans un premier temps, indiqué que « l’appréciation des mérites des fonctionnaires promus démontr[ait] que ceux-ci étaient supérieurs à ceux [du requérant] ». Dans un second temps, l’AIPN a ajouté que « [p]our l’ensemble de ces raisons, tout en prenant en considération la qualité de reliquat de [l’intéressé], c’est-à-dire le fait qu’il avait atteint le seuil de référence déjà en 2011, et en tenant compte du fait qu’il n’y avait que deux possibilités budgétaires de promotion pour le grade AST 7 pour les fonctionnaires [avec restriction de carrière], [elle] consid[érait] que [s]a décision de ne pas [le] promouvoir […] en 2012 était bien fondée ».

26      Le requérant tire argument du libellé ainsi énoncé de la décision de rejet de la réclamation pour affirmer que l’AIPN aurait pris en compte sa qualité de « reliquat » postérieurement à l’examen comparatif des mérites et non, ce qu’elle aurait pourtant été tenue de faire, dans le cadre dudit examen.

27      Le Tribunal ne saurait toutefois partager une telle lecture de la décision de rejet de la réclamation.

28      En effet, dès lors que la qualité de « reliquat » constitue un élément du mérite d’un fonctionnaire, le fait que l’AIPN a expressément indiqué avoir pris en considération la circonstance que le requérant « avait atteint le seuil de référence déjà en 2011 » met en évidence qu’elle s’est implicitement, mais nécessairement, référée à cette circonstance comme étant un élément du mérite du requérant.

29      Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, tiré du caractère irrégulier de l’examen comparatif des mérites

30      Ainsi qu’il a été dit, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation. Le contrôle du juge de l’Union doit donc se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait ainsi substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêt Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, précité, point 52, et la jurisprudence citée).

31      En l’espèce, il est vrai que, lors de l’exercice de promotion 2012, le nombre total de points de mérite accumulés dont disposait M. X ne s’élevait qu’à huit, alors que le requérant justifiait, quant à lui, de onze points de mérite accumulés. Toutefois, il convient de rappeler que l’attribution d’un troisième point de mérite, révélatrice de mérites exceptionnels lors d’une année donnée, peut être un indice important dans l’appréciation comparative ultérieure des mérites des fonctionnaires d’un même grade en vue de leur promotion (arrêt Mantzouratos/Parlement, F‑64/10, EU:F:2011:72, point 66). Or, il ressort des pièces du dossier que M. X a accumulé ses huit points de mérite au rythme de deux points de mérite pour l’année 2009 et de trois points de mérite pour chacune des années 2010 et 2011. Par contraste, le requérant a seulement bénéficié de deux points de mérite pour chacune des années 2005 à 2008 et d’un point de mérite pour chacune des années 2009 à 2011. Du reste, tout en proposant à l’AIPN de promouvoir le requérant au titre de l’exercice de promotion 2012, le comité consultatif de promotion a lui-même attiré l’attention de l’AIPN sur la situation de l’intéressé, indiquant que celui-ci, « tout en ayant atteint le seuil de référence, [présentait] une moyenne annuelle sensiblement inférieure à la moyenne globale des fonctionnaires dans le grade » et ajoutant que « la progression du mérite [du requérant était] moins positive que pour d’autres collègues ».

32      Par ailleurs, si le requérant se prévaut des appréciations positives figurant dans son rapport de notation au titre de l’année 2011, ce même rapport, qui n’a pas été contesté par l’intéressé, met également en évidence certaines difficultés rencontrées par celui-ci dans le cadre de son travail, tels une communication avec les chargés de mission « pas assez efficace », des « [d]ifficultés d[an]s son rôle de point de contact », un rendement encore insuffisant s’agissant des missions « hors trois lieux », une « [q]ualité d’assistance aux clients [d]iversement appréciée », des « soucis à s’adapter à une nouvelle organisation d[u] travail », une « [r]igueur [e]xcessive » et la nécessité pour ses collègues de « lui prêter main forte régulièrement ». En revanche, dans une note adressée au comité consultatif du personnel pour justifier son choix de promouvoir M. X, le directeur général de la DG « Personnel » a décrit celui-ci comme « un fonctionnaire exemplaire, compétent et expérimenté […] posséd[ant] d’excellentes capacités d’analyse », un « [t]rès bon organisateur […] maîtris[ant] à la perfection toutes les procédures », « g[érant] son planning de manière exemplaire » et d’une « disponibilité […] sans faille ».

33      Enfin, pour autant que le requérant entendrait soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une promotion par le seul fait que le nombre de ses points de mérite accumulés dépassait le seuil de référence fixé à dix points pour la promotion au grade AST 7 des fonctionnaires de grade AST 6 avec restriction de carrière, un tel argument ne saurait prospérer. En effet, il a été jugé, dans une affaire mettant également en cause un fonctionnaire contestant le refus du Parlement de le promouvoir, que l’administration ne pouvait promouvoir un fonctionnaire uniquement au motif qu’il avait atteint le seuil de référence (arrêt Barbin/Parlement, F‑68/09, EU:F:2011:11, point 83).

34      Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’AIPN, en décidant de promouvoir M. X plutôt que le requérant, ait usé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en matière de promotion de manière manifestement erronée.

35      Le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’un détournement de pouvoir

36      Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée précise et se réfère au fait, pour une autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, EU:C:2003:323, point 46).

37      En l’espèce, le requérant explique qu’il aurait été amené, en 2009, dans le cadre de ses fonctions, à attirer l’attention de l’Office européen de lutte antifraude sur des pratiques « douteuses » concernant le décompte des congés des assistants parlementaires et que le Parlement aurait entendu, à travers un blocage de sa carrière, le sanctionner pour ce zèle « intempestif ».

38      Toutefois, une telle allégation, qui n’est étayée par aucun élément probant, ne permet pas de conclure que l’AIPN aurait, en adoptant les décisions litigieuses, fait usage de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.

39      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

40      L’ensemble des moyens du recours ayant été écarté, celui-ci doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

42      Il résulte des motifs de la présente ordonnance que le requérant est la partie qui succombe. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours de M. Moriarty est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Moriarty supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.