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Recours introduit le 19 août 2013 – IOC-UK / Conseil

(Affaire T-428/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Iranian Oil Company (IOC-UK) (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers et N. Pilkington, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision n° 2013/270/PESC du Conseil, du 6 juin 2013 (JO L 156, p. 10), modifiant la décision n° 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et le règlement d’exécution (UE) n° 522/2013, du 6 juin 2013 (JO L 156, p. 3), mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où les actes attaqués concernent le requérant; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens, tirés de la violation d’une exigence procédurale essentielle, ainsi que de la violation des traités et des règles de droit liées à leur application: violation du droit d’être entendu; motivation insuffisante; violation des droits de la défense; erreur manifeste d’appréciation; non-respect du principe fondamental de proportionnalité; non-respect des principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination; et non-respect du droit fondamental de propriété.

La partie requérante soutient que le Conseil n’a pas procédé à son audition, sans qu’aucune indication contraire ne le justifie. En outre, le Conseil a présenté une motivation insuffisante. Les demandes de la requérante visant à obtenir des précisions sur la motivation, et à accéder aux pièces, n’ont pas reçu de réponse à ce jour, en dehors d’une lettre brève accusant réception. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la requérante, qui s’est vue refuser la possibilité de présenter réellement une argumentation à l’encontre des constatations du Conseil, celles-ci n’ayant pas été révélées à la requérante. Par ailleurs, le Conseil n’a pas étayé le fait qu’un contrôle indirect de la requérante par la National Iranian Oil Company (NIOC) entraînerait un avantage économique pour l’État iranien qui serait contraire au but de la décision et du règlement attaqués. En ce qui concerne les motifs donnés pour justifier son inscription sur la liste, la requérante les considère insuffisants ou viciés par une erreur manifeste d’appréciation. En outre, considérée dans son ensemble, une comparaison des objectifs de la décision d’inscription sur la liste et de l’incidence pratique de cette décision pour la requérante démontre que la décision est disproportionnée. Enfin, le Conseil a violé le droit fondamental de propriété en prenant des mesures pour lesquelles la proportionnalité ne saurait être déterminée.