Language of document : ECLI:EU:F:2014:28

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

25 février 2014 (*)

« Rectification de l’ordonnance »

Dans l’affaire F‑122/07 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, M. J. Currall et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : M. H. Kreppel,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes.

2        Le 27 juin 2013, le Tribunal a rendu l’ordonnance dans l’affaire Marcuccio/Commission, F‑122/07 DEP.

3        Dans l’ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, le Tribunal a d’abord considéré que le montant des honoraires indispensables exposés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure au principal et versés à l’avocat qui assistait ses agents devait être remboursé à celle-ci par le requérant, de même que les frais administratifs exposés par cet avocat.

4        Le Tribunal a également estimé, en réponse à une demande formulée par la Commission, que les dépens exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure de taxation des dépens devaient être supportés par le requérant.

5        Toutefois, s’agissant de ce dernier point, le Tribunal s’est fondé sur la circonstance, erronée en fait, que les agents de la Commission étaient assistés, dans la procédure de taxation des dépens, de l’avocat qui les avait assistés dans la procédure au principal et en a déduit que, du fait du caractère justifié de la procédure de taxation des dépens, il était nécessaire que les honoraires d’avocat exposés dans le cadre de celle-ci soient également remboursés à la Commission.

6        Or, il est constant que, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens, la Commission était représentée par ses agents, mais que ceux-ci n’étaient pas assistés d’un avocat.

7        Compte tenu de cette inexactitude évidente, il y a lieu, sur la base de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties ayant été entendues, de procéder à la rectification de l’ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

ordonne :

1)      Le point 51 de l’ordonnance doit désormais se lire comme suit : « En l’espèce, la Commission, dont il est constant que les agents chargés de la représenter dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens n’ont pas été assistés d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais détachables de son activité interne. Si, en sollicitant la condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure de taxation, la Commission entendait obtenir en particulier le remboursement de tout ou partie de la rémunération des agents qui l’ont représentée dans le cadre de ladite procédure, une telle demande se heurterait à une jurisprudence constante selon laquelle la rémunération d’un fonctionnaire habilité à représenter un État ou une institution de l’Union devant les juridictions de l’Union ne rentre pas dans la notion de frais indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P-DEP, point 14). Par suite, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure de taxation des dépens. »

2)      Le point 52 de l’ordonnance doit désormais se lire comme suit : « Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès du requérant au titre de l’affaire F‑122/07 s’élève à la somme de 4 600 euros. »

3)      Le dispositif de l’ordonnance doit désormais se lire comme suit : « Le montant total des dépens à rembourser par M. Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑122/07, Marcuccio/Commission, est fixé à 4 600 euros. »

4)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de la présente ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.

Fait à Luxembourg, le 25 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.