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Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 7 octobre 2009 Marcuccio / Commission

(affaire F-122/07)1

( Fonction publique - Fonctionnaires - Demande d'enquête - Refus d'une institution de traduire une décision dans la langue choisie par le requérant - Irrecevabilité manifeste - Requête manifestement non fondée en droit )

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio ((Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de la Commission de ne pas faire droit à la demande du requérant d'effectuer une enquête concernant certains événements survenus au cours de la période dans laquelle il été affecté à sa délégation en Angola - Demande de communiquer les conclusions de l'enquête - Annulation de la décision de ne pas traduire une note dans la langue choisie par le requérant - Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

Le recours de M. Marcuccio est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

M. Marcuccio est condamné aux dépens.

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1 - JO C 64 du 08. 03. 2008, p.65.