Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg - Luxembourg), Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles - Belgique) – Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21), Amazon EU Sàrl (C‑148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21), Amazon.com Inc. (C‑184/21), Amazon Services LLC (C‑184/21)
(Affaires jointes C-148/21 et C-184/21)1
(Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 9, paragraphe 2, sous a) – Droits conférés par la marque de l’Union européenne – Notion d’“usage” – Exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant une place de marché en ligne – Annonces publiées sur cette place de marché par des vendeurs tiers faisant usage, dans ces annonces, d’un signe identique à une marque d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée – Perception de ce signe comme faisant partie intégrante de la communication commerciale de cet exploitant – Mode de présentation des annonces ne permettant pas de distinguer clairement les offres dudit exploitant de celles de ces vendeurs tiers)
Langue de procédure: le français
Juridictions de renvoi
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Louboutin
Parties défenderesses: Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21), Amazon EU Sàrl (C‑148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21), Amazon.com Inc. (C‑184/21), Amazon Services LLC (C‑184/21)
Dispositif
L’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
l’exploitant d’un site Internet de vente en ligne intégrant, outre les propres offres à la vente de celui-ci, une place de marché en ligne est susceptible d’être considéré comme faisant lui-même usage d’un signe identique à une marque de l’Union européenne d’autrui pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque des vendeurs tiers proposent à la vente, sur cette place de marché, sans le consentement du titulaire de ladite marque, de tels produits revêtus de ce signe, si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif de ce site établit un lien entre les services de cet exploitant et le signe en question, ce qui est notamment le cas lorsque, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation en cause, un tel utilisateur pourrait avoir l’impression que c’est ledit exploitant qui commercialise lui-même, en son nom et pour son propre compte, les produits revêtus dudit signe. Sont pertinents à cet égard les faits que cet exploitant recourt à un mode de présentation uniforme des offres publiées sur son site Internet, affichant en même temps les annonces relatives aux produits qu’il vend en son nom et pour son propre compte et celles relatives à des produits proposés par des vendeurs tiers sur ladite place de marché, qu’il fait apparaître son propre logo de distributeur renommé sur l’ensemble de ces annonces et qu’il offre aux vendeurs tiers, dans le cadre de la commercialisation des produits revêtus du signe en cause, des services complémentaires consistant notamment dans le stockage et l’expédition de ces produits.
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1 JO C 189 du 17.05.2021JO C 217 du 07.06.2021