Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 7 février 2002 par Sumitomo Chemical Co. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-22/02)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 février 2002 d'un recours dirigé contre de la Commission des Communautés européennes et formé par Sumitomo Chemical Co. Ltd., représentée par M. Martin Klusmann et Mme Vanessa Turner du cabinet d'avocats Freshfileds Bruckhaus Deringer de Düsseldorf (Allemagne).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision C(2001)3695 final, du 21 novembre 2001, prise par la défenderesse dans l'affaire COMP/E-1/37.512 - Vitamines, en ce qui a trait à la Sumitomo Chemical Company

-condamner la défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle qui concerne l'affaire T-15/02, BASF c/Commission 1

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir les moyens suivants:

-La décision d'interdiction de la Commission a été prise au-delà des délais de prescription. Contrairement à l'argument de la défenderesse qui estime que les délais de prescription n'affectent pas son pouvoir dans un cas d'entente d'ouvrir une procédure de vérification et d'adopter une décision d'interdiction, les règles de prescription du règlement (CEE) n( 2988/74 2 sont applicables aux décisions d'interdiction de nature déclaratoire.

-L'adoption de la décision d'interdiction de la défenderesse est intervenue au-delà des délais de prescription en vertu des principes généraux du droit communautaire. A cet égard, il est soutenu que lorsqu'il est constant que le comportement allégué a cessé plus de cinq années avant l'ouverture d'une procédure de vérification, l'adoption d'une décision déclaratoire s'avère inutile et injustifiée, dans la mesure où aucune injonction ne peut être prise, ainsi que le précise l'article 2 de la décision attaquée, pas plus qu'une autre forme de sanction ne peut être infligée par la défenderesse à l'encontre de la requérante. A titre subsidiaire, il est observé que l'idée qui anime les règles de prescription de l'Union européenne demeure qu'au-delà un certain délai, il est dans l'intérêt d'un bon fonctionnement des règles de droit que les infractions ne fassent pas l'objet d'enquêtes et ne conduisent à aucune forme de "sanction" à l'encontre de la partie concernée.

-La défenderesse n'était pas compétente pour adopter la décision attaquée en vertu de l'article 230, alinéa 2, CE, laquelle est entachée d'un détournement de pouvoir au sens du traité et du règlement nº17/62. La défenderesse ne peut adopter sur la base de l'article 3 du règlement nº17, ni de quelqu'autre disposition, une décision déclaratoire lorsque l'infraction a déjà cessé au terme des délais de prescription prévus par l'article 1 du règlement nº 2988/74.

____________

1 - Communication non encore publiée au Journal officiel.

2 - Règlement (CEE) n( 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne, JO L 319, du 29/11/1974, p. 1.