Language of document : ECLI:EU:T:2013:93





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 26 février 2013 – Espagne/Commission

(affaires jointes T‑65/10, T-113/10 et T-138/10)

« FEDER – Réduction d’un concours financier – Programmes opérationnels relevant de l’objectif no 1 (1994-1999), ‘Andalousie’ et ‘Communauté de Valence’ – Programme opérationnel relevant de l’objectif no 2 (1997-1999), ‘Pays basque’ – Extrapolation »

1.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Actes des institutions – Proportionnalité (cf. point 39)

2.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Actes des institutions – Sécurité juridique (cf. point 41)

3.                     Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Critères d’appréciation – Conséquences (cf. points 42-44, 52, 54, 55)

4.                     Recours en annulation – Recevabilité – Autorité de la chose jugée – Limites (cf. points 60-64)

5.                     Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlement du Conseil no 4253/88, art. 23 et 24) (cf. points 94, 95, 97, 98, 101, 102)

6.                     Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Refus définitif de prise en charge de certaines dépenses – Nécessité d’une procédure contradictoire préalable (cf. points 96, 110)

7.                     Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Pouvoir de contrôle de la Commission quant à la régularité des dépenses – Apparition d’un doute raisonnable – Charge de la preuve incombant à l’État membre (cf. point 100)

8.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financements communautaires octroyés pour des actions nationales – Principes – Décision de suspension, de réduction ou de suppression d’un concours initialement octroyé en raison d’irrégularités – Prise en compte d’irrégularités n’ayant pas un impact financier précis – Admissibilité (Règlement du Conseil no 4253/88, art. 24, § 2) (cf. point 106)

9.                     Recours en manquement – Droit d’action de la Commission – Exercice discrétionnaire (Art. 258 TFUE) (cf. point 108)

10.                     Cohésion économique, sociale et territoriale – Interventions structurelles – Financements communautaires octroyés pour des actions nationales – Financements conditionnés au respect des règlements politiques communautaires – Suspension ou réduction d’un concours financier accordé à une action nationale – Procédure distincte et indépendante de celle du recours en manquement (Art. 258 TFUE ; règlement du Conseil no 4253/88, art. 24, § 2) (cf. point 109)

11.                     Recours en manquement – Objet – Constatation du manquement – Abandon de la procédure par la Commission – Procédure de l’apurement des comptes FEOGA – Objet – Répartition des charges financières entre États membres et Communauté – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Absence (Règlement du Conseil no 4253/88, art. 24, § 2) (cf. point 110)

12.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Évaluation de situations factuelles et comptables complexes – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil no 4253/88, art. 24, § 2) (cf. point 127)

Objet

Demande d’annulation formée contre les décisions de la Commission C (2009) 9270, du 30 novembre 2009, C (2009) 10678, du 23 décembre 2009, et C (2010) 337, du 28 janvier 2010, réduisant le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé au titre, respectivement, du programme opérationnel « Andalousie » relevant de l’objectif no 1 (1994‑1999) en application de la décision C (94) 3456 de la Commission, du 9 décembre 1994, du programme opérationnel « Pays basque » relevant de l’objectif no 2 (1997‑1999) en application de la décision C (1998) 121 de la Commission, du 5 février 1998, et du programme opérationnel « Communauté de Valence » relevant de l’objectif no 1 (1994‑1999) en application de la décision C (1994) 3043/6 de la Commission, du 25 novembre 1994.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.