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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 6 octobre 2023 – TA e.a./British Airways

(Affaire C-616/23)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties à la procédure au principal

Demandeurs et appelants : TA e.a.

Défenderesse et intimée : British Airways

Questions préjudicielles

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement CE no 261/2004 1 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un passager a droit à une indemnisation pour retard important à la destination finale lorsque, lors d’un vol avec correspondance, il rate le vol de correspondance alors même que le vol de préacheminement a été effectué à l’heure et que le retard à la destination finale est dû au fait que le temps de correspondance effectif à l’aéroport entre l’ouverture des portes de l’avion et la fin de l’embarquement n’était, eu égard à la distance entre la porte d’arrivée et la porte d’embarquement ainsi qu’aux contrôles des passeports et de sécurité, pas suffisant pour attraper à temps le vol de correspondance ?

En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle : dans des cas dans lesquels le point de savoir si le fait d’avoir raté le vol de correspondance est dû à une faute du passager (par exemple parce celui-ci traîne) est litigieux, la charge de la preuve pèse-t-elle sur le transporteur aérien effectif ou incombe-t-il au passager de s’exonérer de la faute qui lui est reprochée ? Dans un tel contexte quelle importance revêt le respect du « Minimum Connection Time (MCT) » [temps minimum de correspondance, TMC] entre le vol de préacheminement et le vol de correspondance ?

L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un passager dont il est raisonnablement prévisible que le vol aura un retard à l’arrivée à la destination finale de trois heures ou plus, à l’instar des passagers de vols annulés et au-delà du libellé de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, a droit à un réacheminement vers sa destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais et qu’en cas de violation de ces obligations, le transporteur aérien effectif devra rembourser au passager les frais que celui-ci a engagés aux fins de ce réacheminement ?

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1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).