Language of document : ECLI:EU:T:2004:261

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
14 septembre 2004 (1)

« Traité CECA – Concurrence – Accords et pratiques concertées – Producteurs européens de poutrelles – Imputabilité du comportement infractionnel – Amende – Pourvoi – Renvoi au Tribunal »

Dans l'affaire T-156/94,

Siderúrgica Aristrain Madrid SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes A. Creus Carreras et N. Lacalle Mangas, avocats, ayant élu domicile à Bruxelles,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d'agents, assistés de Mes J. Rivas Andrés et J. J. Gutiérrez Gisbert, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1),



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),



composée de M. J. Pirrung, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 juillet 2004,

rend le présent



Arrêt




Faits à l’origine du litige et procédure

1
La présente affaire concerne la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1, ci‑après la « décision »), par laquelle elle a constaté la participation de 17 entreprises sidérurgiques européennes et d’une de leurs associations professionnelles à une série d’accords, de décisions et de pratiques concertées de fixation des prix, de répartition des marchés et d’échange d’informations confidentielles sur le marché communautaire des poutrelles, en violation de l’article 65, paragraphe 1, du traité CECA, et a infligé des amendes à quatorze entreprises de ce secteur pour des infractions commises entre le 1er juillet 1988 et le 31 décembre 1990.

2
Il ressort des considérants de la décision et, notamment, de leur point 323, que deux sociétés du groupe Aristrain, à savoir la requérante Siderúrgica Aristrain Madrid SL et Siderúrgica Aristrain Olaberría SL (ci‑après « Aristrain Olaberría »), ont participé aux infractions reprochées. Toutefois, la requérante a été rendue seule destinataire de la décision. Par ailleurs, l’amende de 10,6 millions d’euros qui lui a été infligée tient également compte du comportement d’Aristrain Olaberría.

3
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 18 avril 1994, la requérante a introduit un recours visant, à titre principal, à l’annulation de la décision en tant qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende.

4
Par arrêt du 11 mars 1999, Siderúrgica Aristrain Madrid/Commission (T‑156/94, Rec. p. II‑645, ci‑après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a fixé le montant de l’amende infligée à la requérante par l’article 4 de la décision à 7 100 000 euros et a rejeté le recours pour le surplus.

5
Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré, au point 142, que la Commission était fondée, en l’espèce, à imposer à la requérante et à sa société sœur, Aristrain Olaberría, une amende unique d’un montant calculé par référence à leur chiffre d’affaires cumulé, en les rendant solidairement responsables de son paiement, et, au point 143, que la Commission pouvait exiger le paiement de cette amende de la seule requérante.

6
Toutefois, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, et tout en estimant justifiée, en l’espèce, l’approche générale retenue par la Commission pour déterminer le niveau des amendes, le Tribunal a tenu compte de cinq éléments particuliers pour réduire de 3 500 000 euros le montant de l’amende infligée à la requérante.

7
Premièrement, aux points 582 à 586 de l’arrêt, le Tribunal a admis que les données relatives au chiffre d’affaires cumulé de la requérante et d’Aristrain Olaberría, communiquées à la Commission au cours de la procédure administrative, et sur la base desquelles l’amende avait été calculée, étaient erronées. En effet, alors que la requérante avait indiqué à la Commission un chiffre d’affaires cumulé de 34 468 000 000 ESP, il ressortait du dossier que ce chiffre d’affaire cumulé s’élevait en réalité à 27 748 915 000 ESP. Bien que la responsabilité de cette erreur incombât à la requérante, le Tribunal a estimé qu’il y avait lieu d’en réparer les conséquences et de réduire à due concurrence le montant de l’amende.

8
Deuxièmement, aux points 595 et 596 de l’arrêt, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas tenu compte de la moindre participation de la requérante aux accords d’harmonisation des suppléments et qu’il y avait lieu de réduire de 20 % le montant de l’amende infligée à ce titre.

9
Troisièmement, aux points 622 et 623 de l’arrêt, le Tribunal a considéré que la Commission avait exagéré l’incidence économique des accords et pratiques concertées de fixation de prix et qu’il y avait lieu de réduire de 15 % le montant de l’amende infligée à ce titre.

10
Quatrièmement, aux points 698 et 699 de l’arrêt, le Tribunal a considéré que, dès lors que le dispositif de la décision ne mentionnait pas la participation de la requérante à un accord de fixation de prix sur le marché espagnol, il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’amende de 212 800 euros infligée à ce titre.

11
Cinquièmement, enfin, au point 703 de l’arrêt, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas reproché à la requérante la pratique concertée de fixation de prix applicables au Royaume‑Uni au deuxième trimestre de 1990, alors qu’une telle infraction avait été retenue à la charge de certaines autres entreprises. Cet élément étant de nature à réduire l’intensité de la participation de la requérante à l’infraction consistant en la fixation de prix au sein de la « commission poutrelles », le Tribunal a estimé qu’il convenait de réduire de 300 000 euros l’amende infligée à ce titre.

12
Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, la requérante a, en vertu de l’article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. À l’appui de ce pourvoi, la requérante invoquait neuf moyens.

13
Dans son arrêt du 2 octobre 2003, Siderúrgica Aristrain Madrid/Commission (C‑196/99 P, non encore publié au Recueil, ci‑après l’« arrêt de la Cour »), la Cour a rejeté l’ensemble des moyens de la requérante, à l’exception de la première branche du cinquième moyen, tirée d’une violation du droit communautaire lors de l’appréciation de l’argumentation relative à la personne juridique tenue au paiement de l’amende infligée en raison du comportement de deux sociétés distinctes. En substance, la Cour a jugé, au point 101 de cet arrêt, que le Tribunal avait commis une erreur de droit aux points 142 et 143 de son arrêt (voir point 5 ci‑dessus).

14
Par voie de conséquence, la Cour a partiellement annulé l’arrêt du Tribunal « dans la mesure où le Tribunal a déclaré le recours en annulation […] non fondé pour ce qui concerne la condamnation de Siderúrgica Aristrain Madrid SL à payer une amende tenant également compte du comportement d’Aristrain Olaberría SL », a rejeté le pourvoi pour le surplus, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal « afin qu’il détermine le montant de la quote‑part de l’amende pouvant être laissée à la charge de la requérante et annule la décision litigieuse pour le surplus de l’amende » et a réservé les dépens.

15
L’affaire a été attribuée à la deuxième chambre élargie du Tribunal.

16
Conformément à l’article 119 du règlement de procédure, la requérante et la défenderesse ont déposé un mémoire d’observations écrites.

17
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

18
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 6 juillet 2004.


Conclusions présentées par les parties dans l’instance après renvoi

19
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

en exécution de l’arrêt de la Cour et au vu du dossier, fixer le montant de l’amende infligée à la requérante à 1 002 880 euros ou, subsidiairement, à un montant maximum de 2 350 500 euros ;

condamner la Commission à l’ensemble des dépens de toutes les procédures ou, à défaut, à un pourcentage des dépens équivalent à la réduction apportée à l’amende initialement imposée.

20
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

en exécution de l’arrêt de la Cour, et au vu du dossier dont il est saisi, fixer le montant de l’amende infligée à la requérante à 2 538 250 euros ou, à défaut, à 2 543 200 euros ;

condamner la requérante à supporter ses propres dépens.

21
Lors de l’audience, la requérante a renoncé à sa demande principale, visant à ce que le montant de l’amende à lui infliger en exécution de l’arrêt de la Cour soit fixé à 1 002 880 euros, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.


En droit

Arguments des parties

22
Tant la requérante que la Commission reconnaissent que le chiffre d’affaires à prendre en considération, aux fins du calcul de la quote‑part de l’amende pouvant être laissée à la charge de la requérante en exécution de l’arrêt de la Cour, est celui indiqué dans la lettre des commissaires aux comptes de la requérante du 27 janvier 1995, citée au point 582 de l’arrêt du Tribunal (voir point 7 ci‑dessus).

23
Cette lettre certifie que le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Aristrain en 1990 sur le marché communautaire des poutrelles s’élevait à 27 748 915 000 ESP, dont 17 827 510 000 ESP pour Aristrain Olaberría et 9 921 405 000 ESP pour la requérante.

24
Les parties admettent également que, aux fins de la fixation du montant de l’amende en euros, il convient de recourir au taux de change moyen de 1 écu pour 129,58 ESP applicable au cours de l’année de référence 1990 (voir points 578 et 663 de l’arrêt du Tribunal, confirmés par le point 133 de l’arrêt de la Cour).

25
Il s’ensuit que, de l’avis des parties, le chiffre d’affaires pertinent de la requérante, aux fins du calcul de la quote-part de l’amende pouvant être laissée à sa charge en exécution de l’arrêt de la Cour, est de 76 565 867 euros et qu’il représente 35,75 % du chiffre d’affaires cumulé de la requérante et d’Aristrain Olaberría, d’un montant de 214 145 700 euros, retenu à tort comme chiffre d’affaires de référence dans l’arrêt du Tribunal (voir point 702).

26
Au départ de ces données non contestées, les parties ont proposé différentes méthodes de calcul de la quote-part de l’amende pouvant être laissée à la charge de la requérante.

27
La requérante ayant toutefois renoncé à sa demande principale (voir point 21 ci‑dessus), il n’y a plus lieu de statuer sur la validité de la méthode de calcul sur laquelle cette demande reposait.

28
À la suite de cette renonciation, il est désormais constant entre les parties que la quote-part de l’amende pouvant être laissée à la charge de la requérante doit être calculée selon la méthode appliquée par la Commission dans la décision, telle qu’elle ressort du tableau explicatif produit par la Commission en réponse aux questions du Tribunal et reproduit au point 540 de l’arrêt du Tribunal.

29
D’une part, toutefois, la requérante substitue, dans ce tableau, le chiffre d’affaires de 76,56 millions d’euros à celui de 266 millions d’euros initialement retenu par la Commission comme chiffre d’affaires pertinent. D’autre part, elle y intègre entièrement les diverses réductions opérées par le Tribunal dans son arrêt (voir points 8 à 11 ci‑dessus), selon la formule suivante :

30
Au vu de ces calculs, la requérante considère que le Tribunal pourrait fixer le montant de la quote‑part de l’amende pouvant rester à sa charge, en exécution de l’arrêt de la Cour, à 2 350 500 euros.

31
Tout en considérant comme « globalement correcte » la méthode proposée par la requérante, la Commission soulève une objection ponctuelle à son encontre. Selon elle, la requérante n’est pas fondée, dans ses calculs, à déduire intégralement la somme de 300 000 euros visée au point 703 de l’arrêt du Tribunal (voir point 11 ci‑dessus). Ladite réduction ne devrait bénéficier à la requérante qu’au prorata de son chiffre d’affaires. Ce chiffre d’affaires représentant 35,75 % du chiffre d’affaires cumulé de la requérante et d’Aristrain Olaberría, elle aurait donc droit à une réduction de 107 250 euros (300 000 x 37,75 %). Ainsi, en appliquant correctement la méthode de calcul proposée par la requérante, il y aurait lieu de fixer à 2 543 200 euros, et non pas à 2 350 500 euros, comme celle‑ci le propose, la quote-part de l’amende pouvant rester à sa charge en exécution de l’arrêt de la Cour.

32
La Commission propose toutefois au Tribunal d’appliquer une méthode plus simple, consistant à appliquer le pourcentage de 35,75 %, qui correspond à la part de la requérante dans le chiffre d’affaires global du groupe Aristrain, au montant de l’amende de 7 100 000 euros fixé par le Tribunal après application des diverses réductions qu’il avait décidées. Selon cette méthode, la quote-part de l’amende pouvant rester à la charge de la requérante, en exécution de l’arrêt de la Cour, s’élèverait à 2 538 250 euros.

Appréciation du Tribunal

33
Pour déterminer le montant de l’amende à infliger à la requérante, le Tribunal, statuant dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, s’est rallié en substance, dans son arrêt, à la méthode de calcul utilisée par la Commission dans la décision, tout en rectifiant l’erreur commise par celle-ci dans le choix du chiffre d’affaires pertinent, sur la base des renseignements inexacts communiqués par la requérante au cours de la procédure administrative (voir point 7 ci-dessus), et en y intégrant les diverses réductions d’amende dont il estimait que la requérante devait bénéficier (voir points 8 à 11 ci‑dessus).

34
Cette méthode de calcul n’a nullement été remise en cause par la Cour, celle-ci s’étant bornée, dans son arrêt, à sanctionner l’erreur de droit ponctuelle commise par le Tribunal en ce que celui-ci avait tenu compte du comportement d’Aristrain Olaberría et, partant, du chiffre d’affaires de cette société, aux fins du calcul de l’amende à infliger à la requérante.

35
Le seul correctif qu’il convient, dès lors, d’apporter aux calculs du Tribunal, à la lumière et en exécution de l’arrêt de la Cour, consiste à neutraliser arithmétiquement la prise en compte, dans ces calculs, du chiffre d’affaires d’Aristrain Olaberría.

36
Cette neutralisation peut être obtenue en recourant à deux formules différentes.

37
La première formule consiste à refaire dans le détail tous les calculs du Tribunal de la façon préconisée par la requérante (voir point 29 ci‑dessus), mais en y apportant le correctif préconisé par la Commission (voir point 31 ci‑dessus).

38
À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel toutes les réductions accordées par l’arrêt du Tribunal lui seraient définitivement acquises, au motif que la Commission n’aurait pas formé de pourvoi incident contre cet arrêt. En effet, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour, conformément à l’article 54 du statut CECA de la Cour. Or, la réduction de 300 000 euros visée au point 307 de l’arrêt du Tribunal a été calculée par celui-ci sur la base du chiffre d’affaires cumulé de la requérante et d’Aristrain Olaberría, et elle est donc entachée de l’erreur de droit sanctionnée par la Cour. Partant, il serait contraire à l’arrêt de la Cour d’en tenir intégralement compte aux fins du calcul de la quote-part de l’amende pouvant rester à la charge de la requérante, qu’il incombe au Tribunal d’effectuer dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction.

39
Conformément à cette première formule, le montant de la quote-part de l’amende pouvant être laissée à la charge de la requérante en exécution de l’arrêt de la Cour s’élève à 2 543 200 euros.

40
La seconde formule consiste à multiplier le montant de l’amende, tel qu’il avait été fixé par l’arrêt du Tribunal, par le ratio de 37,75 % correspondant à la part du chiffre d’affaires de la requérante dans le chiffre d’affaires cumulé de celle-ci et d’Aristrain Olaberría.

41
Conformément à cette seconde formule, le montant de la quote-part de l’amende pouvant être laissée à la charge de la requérante en exécution de l’arrêt de la Cour s’élève à 2 538 250 euros.

42
Il peut être démontré que les deux formules exposées ci-dessus sont arithmétiquement équipollentes. À cet égard, il convient de souligner que la légère discordance observée entre les montants respectivement obtenus (2 543 200 et 2 538 250) n’est que la conséquence des diverses approximations et règles d’arrondi auxquelles les parties et le Tribunal ont eu recours dans leurs calculs. Ainsi, par exemple, le Tribunal a-t-il, dans son arrêt, arrondi le montant de l’amende infligée à la requérante à 7 100 000 euros, alors que le chiffre exact auquel aboutissaient ses calculs donnait un résultat de 7 112 184 euros (voir points 702, 703 et 706 de l’arrêt du Tribunal). S’il était fait abstraction de ces approximations et règles d’arrondi, les deux formules retenues par le Tribunal aboutiraient exactement au même montant final.

43
Il convient toutefois de rappeler que, par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (arrêt du Tribunal, point 704).

44
Au vu de ce qui précède, le Tribunal, statuant dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction à la lumière de l’arrêt de la Cour, décide de fixer à 2 540 000 euros le montant de la quote-part de l’amende devant être laissée à la charge de la requérante.


Sur les dépens

45
L’arrêt du Tribunal condamnait la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission, y compris ceux afférents à l’instance de référé.

46
Dans son arrêt, la Cour a réservé les dépens.

47
Invoquant la forte réduction de l’amende qu’entraînera l’arrêt de la Cour, la requérante demande que la Commission soit condamnée à la totalité des dépens, pour l’ensemble des procédures. À défaut, elle demande que la décision à intervenir sur les dépens tienne compte de façon proportionnelle de la réduction totale de l’amende, dans une mesure égale pour toutes les procédures.

48
La Commission, qui souligne que tous les moyens du recours n’ont pas été accueillis, considère que chaque partie devrait supporter ses propres dépens.

49
Aux termes de l’article 121 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal statue, après renvoi, sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.

50
En l’espèce, il est vrai que l’arrêt de la Cour implique une réduction très sensible du montant de l’amende infligée à la requérante.

51
Il convient, toutefois, de tenir compte également de ce que, sur les neuf moyens invoqués par la requérante à l’appui de son pourvoi, la Cour en a rejeté huit, sans compter deux des trois branches du cinquième moyen. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour n’affecte en rien le bien-fondé du rejet par le Tribunal de la quasi-totalité des moyens de la requérante tendant soit à l’annulation de la décision, soit à la suppression ou à la réduction de l’amende, invoqués dans le cadre de la procédure avant pourvoi.

52
Dans ces circonstances, le Tribunal estime équitable de condamner la requérante et la Commission à supporter respectivement 35 % et 65 % des dépens relatifs à l’ensemble des procédures.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)
Le montant de l’amende infligée à la requérante par l’article 4 de la décision 94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles, est fixé à 2 540 000 euros.

La partie requérante supportera 35 % des dépens exposés par elle et par la partie défenderesse dans le cadre, d’une part, des procédures engagées devant le Tribunal, en ce compris l’instance de référé, et, d’autre part, de la procédure de pourvoi devant la Cour. La partie défenderesse supportera 65 % des dépens exposés par elle et par la partie requérante dans le cadre des mêmes procédures.

Pirrung

Tiili

Meij

Vilaras

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1
Langue de procédure : l'espagnol.