Language of document : ECLI:EU:T:2004:264

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
14 septembre 2004 (1)

« Fonctionnaires – Indemnité de conditions de vie – Logement – Articles 5 et 10 de l'annexe X du Statut »

Dans l'affaire T-254/03,

José Manuel López Cejudo, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Brasilia (Brésil), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme  H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 12 juin 2002 relative à l'attribution au requérant d'un logement et de la décision de l'AIPN, contenue dans le bulletin de traitement du requérant du mois de juillet 2002, relative à l'indemnité de conditions de vie, ainsi qu'une demande de paiement d'intérêts moratoires et une demande d'indemnisation d'un préjudice moral,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),



juge : M. A. W. H. Meij,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 février 2004

rend le présent



Arrêt




Cadre réglementaire

1
Aux termes de l’article 5 de l’annexe X du Statut des fonctionnaires des CE, applicable aux fonctionnaires affectés en dehors de l’Union européenne (ci-après le « Statut » et l’« annexe X »):

« Lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider. »

2
Le point 4.2.3 du Vademecum administratif du service extérieur (ci-après le « Vademecum ») prévoit:

« Le logement doit correspondre au nombre de personnes à charge du fonctionnaire au sens statutaire (article 5 Annexe X du Statut). En d’autres termes, le fonctionnaire ne peut prétendre à un logement dont la composition excéderait les besoins familiaux. »

3
Le point 4.4.3 du Vademecum prévoit:

« La dotation est déterminée en général en nombre de chambres à coucher par rapport au nombre de personnes à charge au sens statutaire, augmentée d’une chambre supplémentaire (conjoint/hôte). »

4
L’article 10, paragraphe 1, de l’annexe X énonce:

« Une indemnité de conditions de vie est fixée […], en pourcentage d’un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que […] et de l’allocation pour enfant à charge […]. »

5
Le point 9.1.4 du Vademecum prévoit:

« L’indemnité [de conditions de vie] varie de 10 à 35 % du total constitué du traitement de base […] et des allocations familiales. […] »


Faits à l’origine du litige

6
Le requérant est fonctionnaire de la Commission et divorcé d’une autre fonctionnaire d’une des institutions des Communautés européennes. La garde de leurs quatre enfants a été confiée à la mère, qui vit avec eux dans la Communauté.

7
Le 6 juin 2002, le requérant a été affecté à la Délégation de la Commission à Brasilia. Il relève désormais de l’annexe X.

8
Par décision du 12 juin 2002 (ci-après la « première décision attaquée »), le directeur compétent de la Commission a informé le requérant:

« […] je ne suis pas en mesure d’autoriser un logement […] comprenant 5 chambres à coucher, les quatre enfants […] vivant avec leur mère en Europe.

[…] je marque mon accord en vue de l’attribution d’un logement comprenant trois chambres (dont 2 chambres d’hôte) qui permettrait de loger les enfants lors de leurs séjours occasionnels au Brésil. […] »

9
Par décision contenue dans le bulletin de traitement du requérant de juillet 2002 (ci-après la « deuxième décision attaquée »), la Commission lui a octroyé le bénéfice de l’indemnité de conditions de vie en prenant en compte la moitié du montant correspondant à l’allocation pour quatre enfants à charge.

10
Le 28 mars 2003, la réclamation du requérant contre les décisions attaquées, introduite le 5 septembre 2002, a été rejetée.


Procédure

11
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2003, le requérant a introduit le présent recours.

12
Le 10 novembre 2003, la Commission a déposé son mémoire en défense.

13
En application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.

14
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (juge unique) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a convoqué les parties à une réunion informelle, qui s’est tenue le 5 février 2004.

15
Lors de l’audience suivant cette réunion, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Le Tribunal a ensuite imparti au requérant un délai pour se prononcer sur la suite à donner à la présente affaire. Par lettre du 19 février 2004, le requérant a informé le Tribunal qu’il maintenait son recours.


Conclusions des parties

16
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 12 juin 2002 et relative à l’attribution au requérant d’un logement;

annuler la décision de l’AIPN contenue dans le bulletin de traitement du requérant du mois de juillet 2002 et relative à l’application de l’indemnité de conditions de vie;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de l’AIPN du 28 mars 2003 portant rejet de la réclamation du requérant du 5 septembre 2002;

condamner la Commission au paiement d’intérêts moratoires à compter de juillet 2002 sur la différence entre le montant perçu par le requérant au titre de l’indemnité de conditions de vie et celui qu’il aurait dû percevoir compte tenu de ses quatre enfants à charge, jusqu’à complet paiement, le taux d’intérêt devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majorée de deux points;

condamner la Commission au paiement d’1 euro symbolique à titre d’indemnisation d’un préjudice moral;

condamner la Commission aux dépens.

17
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

statuer sur les dépens comme de droit.


Moyens et arguments des parties

Sur la demande d’annulation de la première décision attaquée

18
À l’appui de cette demande, le requérant invoque trois moyens, tirés d’une violation respectivement de l’article 5 de l’annexe X, du principe patere legem quam ipse fecisti, et du principe de non-discrimination.

Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 5 de l’annexe X et du principe patere legem quam ipse fecisti

19
Le requérant soutient que la première décision attaquée enfreint l’article 5 de l’annexe X et les règles énoncées par la Commission elle-même pour l’application de cette disposition, à savoir les points 4.2.3 et 4.4.3 du Vademecum, dans la mesure où il a droit à un logement correspondant à la composition de sa famille vivant à sa charge. Il fait valoir qu’il a quatre enfants à charge, qui le rejoignent pendant toutes leurs vacances scolaires, ainsi les deux mois d’été.

20
La Commission rétorque que le logement à mettre à la disposition du requérant n’est pas fonction uniquement du nombre de personnes à sa charge, puisque le point 4.2.3 du Vademecum introduit un critère additionnel, à savoir les besoins familiaux. Elle rappelle qu’elle a proposé au requérant un logement comprenant deux chambres d’hôte, correspondant à la moitié de la charge de quatre enfants, et que la présence des enfants au Brésil n’est qu’occasionnelle.

Sur le moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination

21
Le requérant fait valoir que, s’il était encore marié et même si son épouse ne l’avait pas suivi au Brésil, il aurait eu droit à un logement comprenant quatre et non pas deux chambres d’hôte. Dès lors, la décision attaquée enfreindrait le principe de non-discrimination.

22
La Commission rétorque que la présente situation est caractérisée par l’existence d’une décision judiciaire de divorce régissant le droit de visite des enfants, y compris par rapport à leurs vacances scolaires. Les besoins du requérant en ce qui concerne l’hébergement de ses enfants seraient donc inférieurs à ceux d’un fonctionnaire marié. Lors de l’audience, la Commission a précisé que la conjointe et les enfants d’un fonctionnaire marié peuvent à n’importe quel moment décider de rejoindre celui-ci à son lieu d’affectation, à la différence du cas de l’espèce.

Sur la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée

23
À l’appui de cette demande, le requérant invoque sept moyens, tirés respectivement d’une violation de l’article 10 de l’annexe X, d’une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, d’un enrichissement sans cause des Communautés, d’une violation du principe de non-discrimination, d’une violation du principe de l’obligation de motivation, d’une violation du principe de légalité, et d’une violation du principe de bonne administration.

Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 10 de l’annexe X, d’une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, et d’un enrichissement sans cause des Communautés

24
Le requérant soutient que la deuxième décision attaquée enfreint l’article 10 de l’annexe X et les règles énoncées par la Commission elle-même pour l’application de cette disposition, à savoir le point 9.1.4 du Vademecum. En effet, cette décision méconnaîtrait que le requérant a droit, au même titre que son ex-épouse, à quatre allocations pour enfant à charge. Par ailleurs, il soutient que l’indemnité de conditions de vie ne saurait être partagée avec son ex-épouse, dans la mesure où elle n’a pas droit à cette indemnité.

25
Lors de l’audience, le requérant a fait une analogie entre l’indemnité de conditions de vie et l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4 de l’annexe VII du Statut, en ce que, pour le calcul de cette dernière, les allocations de foyer et pour enfant à charge seraient prises en compte même si l’enfant concerné se trouve dans un pensionnat dans un État autre que celui du lieu d’affectation du fonctionnaire. La possibilité d’inscrire l’enfant dans un établissement scolaire qui ne soit pas près du lieu d’affectation serait d’ailleurs envisagée à l’article 3, 3ème alinéa, 2ème tiret, de l’annexe VII du Statut. Or, l’indemnité de dépaysement aurait le même objectif que l’indemnité de conditions de vie, à savoir compenser les inconvénients liés, pour le fonctionnaire et sa famille, à l’obligation de faire face à de nouvelles conditions de vie.

26
Le requérant prétend aussi que, dans la mesure où son ex-épouse ne reçoit aucun montant au titre de l’indemnité de conditions de vie, il y a un enrichissement sans cause des Communautés.

27
La Commission rétorque que cette affaire ne porte pas sur le droit à l’indemnité de conditions de vie, mais sur le bénéfice dérivé des allocations pour enfant à charge, dans la mesure où celui-ci influence le calcul de cette indemnité. Or, il découlerait de l’arrêt du Tribunal du 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T‑271/01, RecFP p. II-1109, que ce bénéfice doit être partagé entre le requérant et son ex-épouse, dans la mesure où ils subviennent tous les deux à l’entretien de leurs enfants. La Commission aurait réalisé ce partage par la prise en compte, aux fins de ce calcul, de la moitié du montant correspondant à l’allocation pour quatre enfants à charge.

28
Lors de l’audience, la Commission a fait valoir qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal du 7 mars 1996, De Rijk/Commission, T‑362/94, RecFP p. I-A-117 et II-365, confirmé en pourvoi par l’arrêt de la Cour du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, C‑153/96 P, Rec. p. I-2901, que l’article 24 de l’annexe X du Statut, prévoyant le remboursement complémentaire de frais médicaux exposés pour un enfant à charge d’un fonctionnaire affecté dans un pays tiers, ne s’applique pas si l’enfant n’habite pas dans ce pays tiers également.

29
En réponse à l’analogie faite par le requérante entre l’indemnité de conditions de vie et l’indemnité de dépaysement, la Commission a fait valoir, lors de l’audience, qu’elle est loin d’être parfaite, ne serait-ce que parce que le fonctionnaire bénéficiant de la dernière continue à bénéficier de la première. En outre, les conditions ouvrant droit respectivement à la première et à la dernière seraient différentes.

30
Quant au prétendu enrichissement sans cause, la Commission soutient que, à supposer qu’une telle situation existe, elle ne fait pas grief au requérant. Au demeurant, ce moyen serait irrecevable, n’ayant pas été invoqué dans la réclamation.

Sur le moyen tiré d’une violation du principe de non-discrimination

31
Le requérant fait valoir que, s’il avait été divorcé non pas d’une autre fonctionnaire mais d’une autre personne, la Commission lui aurait octroyé une indemnité de conditions de vie calculée en prenant en compte la totalité du montant correspondant à l’allocation pour quatre enfants à charge, et non pas la moitié de ce montant. Dès lors, la décision attaquée enfreindrait le principe de non-discrimination.

32
La Commission rétorque que la présente situation est régie par la règle anti-cumul de l’article 2, paragraphe 6, de l’annexe VII du Statut, tandis que la situation invoquée par le requérant est régie par deux ordres juridiques se juxtaposant.

Sur les moyens tirés d’une violation respectivement de l’obligation de motivation, du principe de légalité et du principe de bonne administration

33
Le requérant soutient que son bulletin de traitement de juillet 2002 ne contient aucune motivation de la deuxième décision attaquée et que la motivation du rejet de sa réclamation est « construite », dans la mesure où l’arrêt López Cejudo/Commission, précité, n’a été rendu qu’après juillet 2002.

34
Par ailleurs, la Commission aurait méconnu le principe de bonne administration, en réévaluant la situation familiale du requérant alors qu’elle l’avait déjà fixée dans sa décision du 16 juillet 2001 prise en réponse à la réclamation contre la décision en cause dans l’arrêt López Cejudo/Commission, précité. Enfin, la décision attaquée serait incohérente au vu du fait que la Commission reconnaît que le requérant a quatre enfants à charge pour ce qui est des bénéfices du voyage accompagné annuel et de la couverture par la caisse maladie.

35
La Commission rappelle, quant à la prétendue violation de l’obligation de motivation, qu’elle avait déjà reconnu le principe du partage des droits dérivés des allocations familiales dans sa décision du 16 juillet 2001 prise en réponse à la réclamation contre la décision en cause dans l’arrêt López Cejudo/Commission, précité.

36
Quant à la prétendue violation du principe de bonne administration et, notamment, au reproche d’incohérence, la Commission rappelle que le présent litige porte non pas sur le droit à l’indemnité de conditions de vie, mais seulement sur le calcul de cette indemnité pour autant qu’il se trouve influencé par l’existence d’enfants à charge.

Sur les demandes tendant au paiement d’intérêts moratoires et à l’indemnisation d’un préjudice moral

37
Le requérant soutient que, dans la mesure où il a droit à la totalité de l’indemnité de conditions de vie, il a droit à des intérêts moratoires sur la partie non payée de cette indemnité depuis juillet 2002.

38
Par ailleurs, il aurait subi un préjudice moral, évalué à 1 euro symbolique, du fait des décisions attaquées, dans la mesure où celles-ci manifestent une attitude discriminatoire et incohérente de la Commission.

39
La Commission rétorque que les présentes demandes sont dépourvues de fondement au même titre que les demandes en annulation. En tout état de cause, une éventuelle annulation des décisions attaquées constituerait une sanction adéquate et suffisante.


Appréciation du Tribunal

Sur les demandes d’annulation des décisions attaquées

40
Il convient d’examiner d’abord les moyens de fond invoqués à l’appui des présentes demandes, à savoir ceux tirés d’une violation respectivement de l’article 5 de l’annexe X, de l’article 10 de l’annexe X, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de non-discrimination, du principe de légalité et du principe de bonne administration, et d’un enrichissement sans cause des Communautés. Le moyen procédural invoqué à l’appui de la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, sera examiné ensuite.

41
En ce qui concerne les moyens de fond, il y a lieu de considérer qu’ils reviennent tous essentiellement à deux thèses. D’une part, le requérant fait valoir que les décisions attaquées ne tiennent pas dûment compte du fait qu’il a quatre enfants à charge. D’autre part, il soutient que les décisions attaquées le discriminent par rapport à des fonctionnaires se trouvant dans des situations comparables, à savoir respectivement un fonctionnaire encore marié (première décision attaquée) et un fonctionnaire divorcé non pas d’une autre fonctionnaire mais d’une autre personne (deuxième décision attaquée).

42
Ces deux thèses étant étroitement liées, il convient de les examiner ensemble.

43
À cet égard, il y a lieu de relever que le préambule du règlement ayant inséré l’annexe X dans le statut, à savoir le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers (JO L 286, p. 3, ci-après le « règlement no 3019/87 ») souligne que ce sont les conditions particulières de vie des fonctionnaires affectés dans un pays tiers qui ont conduit à l’adoption du régime spécifique de cette annexe.

44
Il s’ensuit que ce n’est que par rapport aux personnes résidant dans un pays tiers, à savoir le fonctionnaire affecté dans un tel pays et les personnes à sa charge qui y résident habituellement, qu’il convient d’appliquer les bénéfices prévus aux articles 5 et 10 de l’annexe X (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 mars 1996, De Rijk/Commission, précité, point 34, en ce qui concerne le bénéfice prévu à l’article 24 de l’annexe X). En effet, les personnes à la charge du fonctionnaire qui ne résident pas habituellement dans ce pays tiers ne peuvent pas être considérés comme étant exposés aux conditions particulières de vie dans ce pays telles que visées par le préambule du règlement no 3019/87, ni, notamment, aux inconvénients que visent à compenser les articles 5 et 10 de l’annexe X, en ce qui concerne le logement et les conditions de vie dans ce pays.

45
Or, si le requérant prétend que ses quatre enfants sont à sa charge, il est constant que leur garde a été confiée à leur mère, qui vit avec eux dans la Communauté. Ils ne peuvent donc être considérés comme ayant leur résidence habituelle au Brésil. Il y a dès lors lieu de conclure qu’ils ne sauraient être pris en compte pour l’application des articles 5 et 10 de l’annexe X.

46
Il convient d’ajouter que la situation d’un fonctionnaire ayant un enfant à charge et affecté dans un pays tiers ne diffère pas nécessairement, pour ce qui est des inconvénients visés par les articles 5 et 10 de l’annexe X et liés à la charge d’un enfant, de la situation d’un fonctionnaire ayant également un enfant à charge mais étant affecté dans la Communauté. Elle en diffère seulement, à cet égard, dans la mesure où le fonctionnaire affecté dans le pays tiers est exposé aux inconvénients visés par les articles 5 et 10 de l’annexe X non seulement par rapport à lui-même mais aussi par rapport à cet enfant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 mars 1996, De Rijk/Commission, précité, point 36). S’il n’est pas exposé à de tels inconvénients par rapport à son enfant, il n’y a pas lieu prendre en compte la charge de celui-ci pour l’application des dispositions visant à compenser ces inconvénients.

47
Le requérant s’efforce encore d’établir une analogie entre l’indemnité de conditions de vie et l’indemnité de dépaysement, en ce que, pour le calcul de cette dernière, les allocations de foyer et pour enfant à charge seraient prises en compte même si l’enfant se trouve dans un pensionnat dans un État autre que celui du lieu d’affectation de son parent fonctionnaire. Or, à cet égard, aucune analogie ne saurait être établie. En effet, l’hypothèse selon laquelle l’enfant concerné se trouve dans un pensionnat est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si cet enfant est ou non exposé aux inconvénients visés par les articles 5 et 10 de l’annexe X.

48
Il en va de même pour la deuxième thèse visée au point 41 ci-dessus et tirée du caractère prétendument discriminatoire des décisions attaquées, par rapport respectivement à un fonctionnaire encore marié et à un fonctionnaire divorcé non pas d’une autre fonctionnaire mais d’une autre personne. En effet, ces deux hypothèses sont également dénuées de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si l’enfant à charge concerné est exposé, comme son parent fonctionnaire, aux inconvénients visés par les articles 5 et 10 de l’annexe X.

49
Enfin, il convient de relever que les règles arrêtées par la Commission pour l’application des articles 5 et 10 de l’annexe X, à savoir respectivement les points 4.2.3 et 4.4.3 et le point 9.1.4 du Vademecum, ne sont pas susceptibles d’infirmer les considérations précédentes. Plus particulièrement, il convient de constater que le point 4.2.3 du Vademecum, concernant le logement, introduit un plafond constitué par « les besoins familiaux ». Ce critère ne peut que confirmer la conclusion tirée ci-dessus, selon laquelle les enfants à la charge du requérant qui ne résident pas habituellement au Brésil ne sauraient être pris en compte pour le droit au logement. Au surplus, le libellé desdits points du Vademecum ne diffère pas dans une mesure significative des termes des articles 5 et 10 de l’annexe X.

50
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, dans la mesure où la Commission a pris en compte la moitié de la charge des quatre enfants à charge du requérant, elle n’a pas porté atteinte aux droits qui lui sont conférés par les articles 5 et 10 de l’annexe X et les dispositions prises par la Commission pour leur application.

51
Pour l’ensemble de ces raisons, les moyens de fond susvisés et tirés d’une violation des articles 5 et 10 de l’annexe X et du principe patere legem quam ipse fecisti, ainsi que les moyens tirés d’une violation du principe de non-discrimination, doivent être rejetés.

52
En conséquence, les autres moyens de fond doivent également être rejetés, dans la mesure où, ainsi qu’il est indiqué au point 41 ci-dessus, ils se fondent sur les mêmes thèses et les mêmes arguments que ceux avancés à l’appui des moyens visés au point précédent.

53
En ce qui concerne le moyen procédural, tiré de ce que la deuxième décision comporte une violation de l’obligation de motivation, force est de constater que la Commission avait déjà reconnu le principe sur lequel elle a fondé cette décision, à savoir le principe du partage des droits dérivés des allocations familiales, dans sa décision antérieure du 16 juillet 2001, prise en réponse à la réclamation en cause dans l’arrêt Lopez Cejudo/Commission, précité. Le requérant ne saurait dès lors prétendre que, au moment de la deuxième décision attaquée, contenue dans son bulletin de traitement de juillet 2002, il n’était pas en possession des informations à la base de celle-ci.

54
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

Sur les demandes visant au paiement d’intérêts moratoires et à la réparation d’un préjudice moral

55
Dans la mesure où, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, les demandes d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, les présentes demandes doivent l’être également.

56
Le recours doit donc être rejeté dans son ensemble.


Sur les dépens

57
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

58
Le requérant ayant succombé en ses moyens et la défenderesse ayant conclu à ce qu’il soit statué sur les dépens comme de droit, il y a lieu d’ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)
Le recours est rejeté.

2)
Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1
Langue de procédure: le français.