Language of document : ECLI:EU:T:2004:268

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 septembre 2004 (1)

« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Étendue de l'obligation d'examen – Transformation en demande de marque nationale – Article 58 du règlement (CE) nº 40/94 »

Dans l'affaire T-342/02,

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., établie à Santa Monica, Californie (États-Unis), représentée par Mes F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse et D. Moreau, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. D. Botis, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 5 septembre 2002 (affaire R 437/2001-3), déclarant irrecevable le recours introduit contre la décision de la division d'opposition, relative à une procédure d'opposition entre Moser Grupo Media, SL, et Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2002,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2003,

à la suite de l'audience du 28 avril 2004,

rend le présent



Arrêt




Antécédents du litige

1
Le 7 novembre 1996, Moser Grupo Media, SL, a présenté, en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2
La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 38, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

« pellicules (films) impressionnées ; disques compacts (audio-vidéo) ; appareils et instruments cinématographiques, optiques et photographiques », relevant de la classe 9 ;

« revues, photographies, affiches, imprimés et publications », relevant de la classe 16 ;

« services de diffusion de programmes de télévision et de radio », relevant de la classe 38 ;

« services de distribution de tous types de publications, de vidéos et de pellicules », relevant de la classe 39 ;

« services de production de films (pellicules) ; services de production de films sur bandes vidéo ; services fournis par des entreprises procédant à la location de cassettes vidéo et de films cinématographiques ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; services fournis dans le cadre d’études cinématographiques », relevant de la classe 41.

4
Le 9 mars 1998, cette demande a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires nº 16/1998.

5
Le 9 juin 1998, Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (ci-après la « requérante ») a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement demandé, et ce pour tous les produits et services visés par la demande. L’opposition était fondée sur la marque nationale antérieure MGM enregistrée au Danemark (classes 9, 16 et 41), en Finlande (classes 9 et 41), en France (classes 9, 15, 16, 35, 38 et 41), en Allemagne (classe 9), en Italie (classes 9, 15, 16, 35, 38 et 41), au Portugal (classe 9), en Espagne (classe 9), en Suède (classe 9), dans les pays du Benelux (classes 9, 15, 16, 20 et 41), en Grèce (classes 9, 15 et 16), au Royaume-Uni (classes 9, 35 et 41) et en Autriche (classes 9, 16 et 41), ainsi que sur la demande de marque communautaire n° 141820, déposée le 1er avril 1996 et couvrant des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41.

6
Par décision du 19 février 2001 (ci-après la « décision de la division d’opposition »), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services concernés. Lors de l’examen de l’affaire, la division d’opposition n’a pas pris en considération certaines marques nationales antérieures, à savoir des droits revendiqués en Autriche, en Grèce et au Royaume-Uni, ni la demande de marque communautaire. En ce qui concerne les marques nationales susvisées, elles ont été écartées pour les raisons suivantes. Premièrement, la pièce fournie dans le but de prouver l’enregistrement national obtenu en Autriche faisait apparaître que le titulaire du droit en question n’était pas la requérante, mais Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. Deuxièmement, la traduction relative à l’enregistrement national obtenu en Grèce n’était ni correcte ni suffisante et n’a pas, dès lors, été retenue. Troisièmement, la preuve de la propriété d’enregistrements nationaux au Royaume-Uni reposait uniquement sur des indications provenant d’une base de données privée et était, de ce fait, insuffisante.

7
La décision de la division d’opposition était fondée sur le motif du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et spécifiait que, puisqu’il était fait droit à l’opposition sur la base de ladite disposition, l’examen des arguments reposant sur d’autres motifs d’opposition, fondés sur l’article 8, paragraphes 4 et 5, était superflu.

8
Le 4 avril 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition. Elle a allégué que la division d’opposition aurait dû tenir compte des droits nationaux antérieurs obtenus en Autriche, en Grèce ou au Royaume-Uni, ainsi que de la demande de marque communautaire et rejeter la demande de marque communautaire pour l’ensemble de l’Union européenne en vue d’empêcher une éventuelle transformation de la demande de marque communautaire en demande de marque nationale, en vertu de l’article 108 du règlement n° 40/94.

9
Par décision du 5 septembre 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a considéré le recours comme irrecevable au motif que la division d’opposition avait fait droit aux prétentions de la requérante au sens de l’article 58 du règlement nº 40/94. La requérante n’aurait pas demandé, ni explicitement ni implicitement, que soit adoptée une décision visant à empêcher Moser Grupo Media, SL, de transformer sa demande de marque communautaire en demande de marque nationale. En outre, conformément à l’article 42 du règlement nº 40/94, le but de la procédure d’opposition ne serait pas de régler les conflits de marques au niveau national, mais d’empêcher l’enregistrement d’une marque communautaire en conflit avec des droits antérieurs. Selon la chambre de recours, l’obligation de procéder à un examen de l’opposition au-delà de la question de l’enregistrement de la marque communautaire serait en conflit avec la fonction principale de la procédure d’opposition et avec les principes d’économie de procédure.

10
Le signe verbal MGM a été enregistré en tant que marque communautaire pour la requérante le 7 octobre 2002.


Procédure et conclusions des parties

11
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2002, la requérante a introduit le présent recours.

12
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

confirmer la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle accueille l’opposition pour tous les produits et services visés par la demande de Moser Grupo Media, SL, et rejette la demande d’enregistrement dans sa totalité sur le fondement des marques MGM enregistrées au niveau national ;

annuler partiellement la décision de la division d’opposition, à titre principal, en ce qu’elle ne tient pas compte de la demande d’enregistrement de la marque communautaire de la requérante et, à titre subsidiaire, en ce qu’elle ne tient pas compte des marques nationales antérieures enregistrées en Autriche, en Grèce et au Royaume-Uni ;

condamner l’OHMI aux dépens.

13
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

14
La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 2, ainsi que de l’article 58 du règlement n° 40/94.

Arguments des parties

15
La requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que la décision de la division d’opposition ne lui faisait pas grief. Elle souligne que la décision de la division d’opposition n’a pas fait droit à toutes ses prétentions en la privant de son droit à un examen approfondi de son affaire. À cet égard, elle fait valoir que, du fait que la division d’opposition n’a pris en compte ni les marques nationales antérieures obtenues en Autriche, en Grèce ou au Royaume-Uni ni sa demande de marque communautaire, qui était à l’époque en cours de traitement, Moser Grupo Media, SL, pourrait toujours transformer sa demande de marque communautaire en demande de marque nationale dans les États membres en considération desquels sa demande de marque communautaire n’a pas été rejetée par la division d'opposition sur le fondement de droits antérieurs de la requérante, conformément à l’article 108 du règlement n° 40/94. Cette possibilité aurait été exclue si la division d’opposition s’était fondée, ainsi qu’elle aurait dû le faire, soit sur tous les droits nationaux antérieurs de la requérante, soit sur sa demande de marque communautaire. Partant, les raisons qui fondent la décision de la division d’opposition limiteraient les effets du rejet de la demande de Moser Grupo Media, SL.

16
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la requérante n’aurait pas explicitement demandé que le rejet soit le plus large possible, la requérante prétend qu’une telle demande n’est ni nécessaire ni requise par le règlement n° 40/94. La requérante considère que, ayant fondé son opposition sur plusieurs droits nationaux antérieurs et sur sa demande de marque communautaire, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, sa demande visait à obtenir le rejet le plus large possible de la demande de marque communautaire.

17
Elle allègue que, en application de la règle 20, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), la division d’opposition aurait dû suspendre la procédure d’opposition dans l’attente de l’enregistrement définitif de la marque communautaire MGM pour, ensuite, fonder sa décision sur la marque enregistrée.

18
Par ailleurs, la décision de la division d’opposition de ne pas prendre en considération les droits nationaux antérieurs obtenus en Autriche, en Grèce ou au Royaume-Uni ne reposerait sur aucun motif légitime.

19
La preuve de l’enregistrement de la marque MGM en Autriche aurait été rejetée, car elle aurait été produite sous le nom de Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp., et non pas au nom de la requérante. Toutefois, il s’agirait de la même personne morale. À cet égard, la requérante se réfère à la liste de ses filiales et de ses sociétés soeurs, produite à l’annexe 6 de la requête.

20
La requérante fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de l’enregistrement de la marque grecque, car le numéro mentionné dans la traduction n’était pas le même que celui du certificat d’enregistrement. Il s’agirait d’un malentendu, puisque la traduction jointe aux premières observations à l’appui de l’opposition ne mentionne pas même le numéro litigieux.

21
Enfin, les marques déposées au Royaume-Uni n’auraient pas été prises en considération parce que les documents déposés auraient été des copies provenant de bases de données privées. Toutefois, les documents fournis le 20 février 2000 par les avocats de la requérante sur demande d’information complémentaire de l’OHMI (certificats de renouvellement) proviendraient de la base de données du Bureau des brevets du Royaume-Uni et seraient acceptés dans le cas des offices locaux de marques.

22
Quant à l’argument selon lequel la procédure d’opposition ne vise pas à résoudre les conflits de marques au niveau national, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que la procédure de transformation résulte du règlement n° 40/94 lui-même, en particulier de son article 108.

23
C’est pourquoi la chambre de recours ainsi que la division d’opposition auraient dû tenir compte de la possibilité pour Moser Grupo Media, SL, de convertir sa demande de marque communautaire en marque nationale et auraient donc dû fonder leur rejet de la marque demandée sur toutes les marques nationales antérieures invoquées et sur la marque communautaire de la requérante.

24
Elle ajoute que, dans la mesure où la marque MGM a finalement été enregistrée le 7 octobre 2002, la procédure n’a plus à être suspendue et le Tribunal peut prendre l’enregistrement en considération. La division d’opposition ayant décidé, à juste titre selon la requérante, qu’il existait un risque de confusion entre la marque du requérant MGM et la marque figurative Moser Grupo Media, SL, le même raisonnement serait applicable à la marque communautaire MGM désormais enregistrée.

25
Selon l’OHMI, la requérante n’aurait demandé, ni implicitement ni expressément, que soit adoptée une décision visant à empêcher le demandeur de la marque communautaire de convertir sa demande en une demande de marque nationale.

26
En ce qui concerne la question de savoir si l’OHMI avait l’obligation d’examiner l’opposition d’une manière aussi étendue que possible, ce dernier maintient que le but principal de la procédure d’opposition est de fournir un instrument aux détenteurs de droits antérieurs afin de prévenir l’enregistrement de marques communautaires en conflit avec leurs droits antérieurs et non de protéger les droits des marques ou de résoudre les conflits de marques au niveau national.

27
L’OHMI considère que l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 40/94 signifie simplement qu’il ne peut pas fonder le rejet de l’opposition sur le fait qu’une marque n’est pas encore enregistrée. En aucun cas, la règle 20, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95 n’imposerait à l’OHMI de suspendre la procédure d’opposition.

28
En outre, les articles 108 à 110 du règlement n° 40/94, qui établissent les règles relatives à la transformation des demandes de marque communautaire en demandes de marque nationale, n’auraient pas constitué le fondement d’un intérêt juridique des opposants à exiger que les questions relatives à la transformation en marque nationale soient réglées au stade de l’opposition. Selon l’OHMI, l’intérêt juridique dont se prévaut la requérante aurait déjà dû être direct et actuel au moment de la procédure d’opposition.

29
L’OHMI rappelle que, en pratique, la division d’opposition s’efforce de prendre en compte le plus de droits antérieurs possible ou, à titre subsidiaire, de rendre des décisions à la portée territoriale la plus étendue possible, à condition que la procédure ne s’en trouve pas alourdie.

30
Enfin, en ce qui concerne le fait que la division d’opposition n’a pas tenu compte des marques nationales de la requérante enregistrées en Autriche, en Grèce et au Royaume-Uni, l’OHMI rappelle que la marque autrichienne n’est pas détenue par la requérante, mais par une société du même groupe, qui serait une personne morale distincte. Quant à la marque grecque, le numéro d’enregistrement qui apparaît sur le certificat d’enregistrement ne serait pas le même que celui qui apparaît sur sa traduction. En ce qui concerne les marques britanniques, les preuves établissant l’appartenance de celles-ci à la requérante seraient tirées d’une base de données privée. Il n’y aurait donc pas de garantie que les informations soient exactes et à jour. L’OHMI considère ainsi que c’est à juste titre que la division d’opposition n’a pas tenu compte des marques nationales en question.

Appréciation du Tribunal

31
La requérante reproche, en substance, à l’OHMI le fait que Moser Grupo Media, SL, pourrait toujours transformer sa demande de marque communautaire en demande de marque nationale dans les États membres en considération desquels sa demande de marque communautaire n’a pas été rejetée par la division d'opposition sur le fondement de marques antérieures de la requérante, conformément à l’article 108 du règlement n° 40/94, étant donné que la division d’opposition n’a pris en compte ni les marques nationales antérieures de la requérante obtenues en Autriche, en Grèce ou au Royaume-Uni ni sa demande de marque communautaire, qui était à l’époque en cours de traitement.

32
À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que l’article 58 du règlement n° 40/94 prévoit que « [t]oute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions ».

33
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée a déclaré le recours devant la chambre de recours irrecevable au motif que la division d’opposition avait fait droit aux prétentions de la requérante au sens de l’article 58 du règlement nº 40/94.

34
À cet égard, il importe de relever que la procédure d’opposition a pour but de prévenir l’enregistrement de marques communautaires en conflit avec des marques ou des droits antérieurs. Cette interprétation est la seule qui soit pleinement susceptible d’atteindre les objectifs du règlement n° 40/94. En effet, il y a lieu de rappeler que, aux termes du deuxième considérant du règlement n° 40/94, le régime communautaire des marques confère aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté et que le caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé trouve à s’appliquer sauf disposition contraire dudit règlement.

35
Partant, il y a lieu de considérer que la finalité de la procédure d’opposition est de donner aux entreprises la possibilité de s’opposer, selon une procédure unique, aux demandes de marques communautaires qui pourraient créer un risque de confusion avec leurs marques ou leurs droits antérieurs, et non de régler de manière préalable des conflits possibles au niveau national.

36
En l’espèce, il est constant que l’opposition de la requérante a été accueillie pour tous les produits et services concernés et que l’enregistrement de la demande de la marque communautaire Moser Grupo Media, SL, a été rejeté. La décision de la division d’opposition a donc fait droit à la demande de la requérante.

37
Il importe encore d’examiner l’argument de la requérante selon lequel le fait que la division d’opposition n’a examiné ni ses marques nationales antérieures obtenues en Autriche, en Grèce ou au Royaume-Uni ni sa demande de marque communautaire a eu des conséquences juridiques négatives à son égard, et ce indépendamment de l’issue de l’affaire.

38
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est certes vrai que la règle 15, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 dispose que « [u]ne opposition peut être formée au motif qu’il existe une ou plusieurs marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (ci-après dénommées marques antérieures) ou un ou plusieurs autres droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (ci-après dénommés droits antérieurs) ».

39
En outre, il résulte du règlement nº 40/94, et en particulier de l’article 108, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, en vigueur à l’époque des faits à l’origine du présent litige, que « [l]e demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale […] dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ». 

40
Il est également vrai que les motifs de rejet de la demande de marque communautaire déterminent si la demande de marque communautaire peut être enregistrée au niveau national. En effet, il est prévu à l’article 108, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 40/94 que la transformation n’a pas lieu en vue d’une protection dans un État membre où, selon la décision de l’OHMI ou de la juridiction nationale, la demande ou la marque communautaire est frappée d’un motif de refus d’enregistrement, de révocation ou de nullité.

41
Toutefois, il est constant que la procédure de transformation de la demande de marque communautaire en demande de marque nationale ne demeure qu’une faculté pour le demandeur de la marque communautaire. En outre, cette procédure ne confère aucunement aux demandeurs le droit de voir leurs demandes acceptées par les autorités nationales compétentes. Au contraire, la décision sur l’éventuel enregistrement national est réservée aux autorités nationales compétentes. En outre, les opposants ont la possibilité de faire valoir leurs droits devant lesdites autorités nationales.

42
Par ailleurs, rien n’empêche un demandeur dont la demande de marque communautaire a été rejetée à la suite d’une procédure d’opposition de déposer des demandes similaires devant les autorités nationales sans recourir à la procédure de transformation.

43
En conséquence, force est de constater que l’intérêt dont se prévaut la requérante concerne une situation juridique future et incertaine.

44
À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué (arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T‑483/93, Rec. p. II-2305, point 59 ; du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, point 40, et du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T-212/00, Rec. p. II-347, point 33). Cet intérêt doit être né et actuel (arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II-2181, point 33) et s’apprécie au jour où le recours est formé (arrêts de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T-159/98, RecFP p. I-A-83 et II-395, point 28). Si l’intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, celui-ci doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (arrêt NBV et NVB/Commission, précité, point 33).

45
Il y a dès lors lieu de considérer que la décision de la division d’opposition a fait droit aux prétentions de la requérante en accueillant l’opposition de la requérante pour tous les produits et services concernés alors même que l’opposition n’a pas été accueillie sur la base de l’ensemble des marques soulevées comme motifs de l’opposition.

46
En ce qui concerne la prétendue nécessité de prendre en compte la demande de marque communautaire de la requérante, c’est à juste titre que l’OHMI soulève des considérations d’économie de la procédure. La demande d’opposition pouvant être accueillie sur le fondement de plusieurs marques nationales antérieures, il n’était pas nécessaire d’allonger davantage la procédure en la suspendant, en vertu de la règle 20, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, dans le but d’attendre l’enregistrement de la marque communautaire. En effet, la règle 20, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95 prévoit que « [l]’Office peut suspendre toute procédure d’opposition fondée sur une demande d’enregistrement, telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, [sous] b), du règlement, jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure de demande ou lorsque d’autres circonstances justifient une telle suspension ». Partant, la suspension demeure une faculté pour l’OHMI, qui n’y a recours que lorsqu’il l’estime justifiée.

47
En effet, accepter la thèse de la requérante selon laquelle l’OHMI a l’obligation de suspendre toute procédure d’opposition fondée sur une demande d’enregistrement, telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 40/94, jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette demande, pourrait conduire à une réaction en chaîne. En effet, il se peut que la demande d’enregistrement, telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement, fasse elle-même l’objet d’une opposition relative à une autre demande d’enregistrement qui, à son tour, devrait, selon la thèse de la requérante, être suspendue.

48
En ce qui concerne la question de savoir si la requérante a demandé ou non, explicitement ou implicitement, une décision sur l’opposition dont les effets seraient le plus large possible, c’est-à-dire une décision qui engloberait toutes les marques nationales antérieures sur lesquelles elle a fondé son opposition ainsi que la demande de marque communautaire, il n’y a pas lieu d’accueillir l’argumentation de la requérante. En effet, la division d’opposition n’ayant, en tout état de cause, aucune obligation d’examiner l’ensemble des marques ou des droits antérieurs pour les raisons exposées ci-dessus, la question de l’incidence, à l’égard de ladite obligation, de l’étendue de la demande d’opposition est dépourvue de toute pertinence.

49
Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner la question de savoir si la demande d’enregistrement de la marque MGM au niveau communautaire et l’existence des marques autrichiennes, grecques et britanniques auraient été des fondements valables aux fins d’une demande d’opposition.

50
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.


Sur les dépens

51
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
La requérante est condamnée aux dépens.

Legal

Tiili

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

H. Legal


1
Langue de procédure : l'anglais.