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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal judiciaire de Chambéry (France) le 20 février 2024 – xx / ww, yy, zz, vv

(Affaire C-196/24, Aucrinde 1 )

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal judiciaire de Chambéry

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: xx

Parties défenderesses: ww, yy, zz, vv

Partie en cause: Ministère public

Questions préjudicielles

L’article 12 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale 1 , permet-il au juge national de refuser d’appliquer le règlement en question et de déférer à la demande de l’État requérant, au motif que la forme de la demande serait contraire à des principes fondamentaux du droit national de l’État requis et notamment à son article 16-11 du code civil ?

Si l’application de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale, s’opère sans considération du droit national, comment interpréter et articuler les articles 1 (droit à la dignité) et 7 (droit au respect de la vie privée) de la Charte des droits fondamentaux pour dire si une telle application du règlement emporte ou non violation de la Charte des droits fondamentaux ?

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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1 JO 2020, L 405, p. 1.