Language of document : ECLI:EU:T:2000:301

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 décembre 2000 (1)

«Agents temporaires - Engagement sur la base de l'article 2, sous c), du RAA - Perspective de revalorisation de poste - Absence de promotion au grade A 4 - Rapports de notation - Recours en annulation et en indemnité - Recevabilité du recours - Licenciement en application de l'article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA - Respect de la procédure interne - Motivation de la décision de licenciement - Détournement de pouvoir»

Dans les affaires jointes T-130/98 et T-131/98,

Francis Panichelli , ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat au barreau deBruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. M. Moore et J. Sant'Anna, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l'affaire T-130/98, une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 11 juillet 1997 et de condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts et, dans l'affaire T-131/98, une demande d'annulation de la décision communiquée le 2 juillet 1998 mettant fin au contrat d'agent temporaire du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M. J. Pirrung, président, A. Potocki et A. W. H. Meij, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 6 avril 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours et procédure

1.
    Par lettre du 15 juillet 1991, le secrétaire général du groupe du parti des socialistes européens (ci-après le «groupe du PSE») a écrit au requérant ce qui suit:

«Lors de sa réunion du 9 juillet au cours de laquelle votre engagement a été décidé, le bureau du groupe a également décidé de proposer la revalorisation du poste que vous allez occuper de A 6 en A 4. Cette proposition sera présentée par le groupe lors de la procédure budgétaire de 1993. Si cette proposition est retenue dans le budget, elle sera mise en application à partir du 1er janvier 1993.»

2.
    Le point 9.3 du procès-verbal de la réunion du bureau du groupe du PSE ayant eu lieu le 9 juillet 1991, adopté le 22 juillet 1991 et concernant le recrutement du requérant, précisait que celui-ci avait été «recruté au grade A 6, avec possibilité d'être promu au grade A 4 [lors de] l'adoption du budget de 1993.»

3.
    Le 4 septembre 1991, le requérant a été engagé par l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement (ci-après l'«AHCC») sur la base de l'article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), en tant qu'agent temporaire de grade A 6, échelon 3, et ce pour une durée indéterminée.

4.
    Le contrat d'engagement du requérant contenait une clause rédigée comme suit:

«Sans préjudice des dispositions des articles 48, 49 et 50 du [RAA], le préavis en cas de résiliation du présent contrat, par l'une ou l'autre des deux parties, est fixé à trois mois.»

5.
    À la suite de négociations entre les différents groupes politiques du Parlement, il a été décidé, dans le cadre du budget de l'année 1993, de transformer l'emploi de grade A 6 de chef du personnel du groupe du PSE, exercé par le requérant, en emploi de grade A 5. Ainsi, il était mentionné dans le procès-verbal de la réunion du comité mixte du groupe du PSE ayant eu lieu le 14 décembre 1993 ce qui suit:

«[E]n conformité avec les décisions du bureau de recruter un chef du personnel à promouvoir au grade A 4 dès que les possibilités statutaires et budgétaires le permettraient, Francis Panichelli a été promu au grade A 5 au 1.4.1992; ce changement de grade a été demandé au titre de changement de fonction, à la date où l'intéressé a également pris la responsabilité du service informatique.»

6.
    En exécution de cette décision, dont la date précise n'a pu être déterminée, le requérant a signé avec l'AHCC, en octobre 1993, un avenant à son contrat contenant la mention suivante: «avec effet au 1er avril 1992, Monsieur Francis Panichelli est classé au grade 5, échelon 1, catégorie A.»

7.
    Dans une note du 31 mai 1996 adressée à Mme Prat, secrétaire général du groupe du PSE, le requérant a exprimé son étonnement quant au fait que son nom n'apparaissait pas sur la liste des fonctionnaires promouvables en 1996 et a rappelé que, d'après les conditions de son engagement, il aurait dû obtenir le grade A 4 avec effet au 1er janvier 1993.

8.
    Le requérant a, par la suite, rédigé deux lettres. La première, datée du 10 juillet 1997, a trait à l'absence de son nom dans l'organigramme du Parlement et à la correction de ce manquement. Dans la seconde, datée du 11 juillet 1997 et adressée à Mme Prat, le requérant a notamment indiqué:

«[...] je te demande à nouveau de faire en sorte que les engagements que le groupe avait pris à mon égard lors de mon recrutement soient respectés. Ces engagements prévoyaient notamment une revalorisation de mon poste au grade A 4 avec effet au 1erjanvier 1993. [...] Au cas où le groupe devrait à nouveau décider de ne pas respecter son engagement, je demande que les raisons m'en soient communiquées par écrit. Par ailleurs, j'observe que les propositions de promotion pour cette année ont été formulées sans que mon rapport de notation ait été établi [...], bien qu'il ait été demandé que les notations des agents promouvables soient effectuées en priorité. Le comité de promotion n'a dès lors pas pu délibérer en toute connaissance de cause, les données relatives à ma notation ne lui ayant pas été transmises; ceci est contraire aux dispositions de l'article 6.1.2 de nos règles internes. Il va de soi que je me réserve la faculté d'user de toutes voies de recours appropriées pour faire valoir mes droits, pour autant que nécessaire.»

9.
    Le 10 septembre 1997, le défendeur a adopté une décision de principe visant à licencier le requérant.

10.
    Le 25 septembre 1997, Mme Prat a informé le comité du personnel qu'il avait été décidé de mettre fin, avec effet au 16 janvier 1998, au contrat du requérant.

11.
    Le 30 septembre 1997, le requérant a adressé à Mme M. Praet, présidente du comité du personnel, la lettre suivante:

«Il me revient informellement que le bureau du groupe du PSE aurait décidé, sur proposition de son secrétaire général, de mettre fin à mon contrat d'agent temporaire. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autre agents arrêtée le 15.3.1989, je demande à être entendu par le comité du personnel relativement à cette procédure [...] En attendant que le comité du personnel ait pu se prononcer sur ce dossier en toute connaissance de cause, je souhaite qu'il intervienne auprès de mon [autorité investie du pouvoir de nomination] pour que la procédure enclenchée soit suspendue.»

12.
    Le 10 octobre 1997, la présidente du comité du personnel a adressé à Mme P. Green, présidente du groupe du PSE, une lettre concernant le licenciement du requérant et contenant la mention suivante: «[E]n référence à notre réunion du 8 courant [...] le comité du personnel vous informe qu'il n'a pas été convaincu des arguments que vous avez avancés étant donné qu'ils ne reposent sur aucun grief d'ordre professionnel. Ainsi le comité vous invite à bien vouloir réexaminer ce dossier sur base des manquements qu'il vous a fait valoir.»

13.
    Parallèlement, le groupe du PSE a entrepris des démarches afin d'aider le requérant à trouver un autre emploi. Sur proposition du secrétaire général du groupe du PSE, le requérant a donné son accord pour contacter une société d'outplacement afin de l'aider à trouver un autre emploi.

14.
    Le requérant a introduit, le 26 janvier 1998, une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande du 11 juillet 1997 et dans laquelle il sollicitait l'adoption des décisions suivantes: «a) [...] revalorisation de mon poste A 4 avec effet au 1er janvier 1993 et, à défaut, communication par écrit des raisons et motivations dene pas respecter l'engagement pris en ce sens par le groupe lors de mon recrutement; [...] b) subsidiairement, réexamen de l'établissement des propositions de promotions pour l'année 1997, lesquelles ont été formulées en violation, notamment, des dispositions de l'article 6.1.2 des règles internes du secrétariat du groupe, en raison notamment de l'absence de rapports de notation établis pour les périodes 1993-1994 et 1995-1996 [...]»

15.
    En ce qui concerne l'absence de promotion et d'établissement de rapports de notation, le requérant faisait également valoir dans cette même réclamation ce qui suit:

«[I]l ne fait aucun doute qu'en n'établissant pas mes rapports de notation pour les périodes susdites le [PSE] a notamment violé les dispositions rappelées ci-avant. Il viole également, ce faisant, les principes généraux de droit tel celui d'égalité de traitement, de confiance légitime et celui en vertu duquel toute décision administrative doit se fonder sur une motivation pertinente, [c'est-à-dire] non entachée d'erreur de droit ou de fait.»

16.
    Le requérant n'a jamais obtenu de réponse expresse à cette réclamation.

17.
    Le 1er juillet 1998, le requérant a été élu comme représentant syndical.

18.
    Par lettre du 30 juin 1998, reçue le 2 juillet 1998, le requérant s'est vu notifier par le groupe du PSE la résiliation de son contrat d'agent temporaire avec effet au 2 octobre 1998 (ci-après la «décision de licenciement»). Cette décision fait l'objet de l'affaire T-131/98. Le comité du personnel a été informé de cette décision par un courrier dudit groupe daté également du 30 juin 1998.

19.
    C'est dans ces conditions que le requérant a introduit, le 3 août 1998, une réclamation contre la décision de licenciement, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l'article 46 du RAA.

20.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 1998, le requérant a introduit, au titre de l'article 91 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l'article 46 du RAA, un recours, enregistré sous le numéro T-130/98.

21.
    Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 août 1998, le requérant a introduit, au titre de l'article 91 du statut, un recours, enregistré sous le numéro T-131/98. Ce même jour, il a également introduit une demande en référé visant à faire suspendre cette même décision de licenciement (affaire T-131/98 R).

22.
    Lors de l'audience en référé du 23 septembre 1998, le requérant s'est désisté de sa demande.

23.
    Par acte séparé, déposé le 14 octobre 1998 au greffe du Tribunal, le Parlement a soulevé une exception d'irrecevabilité dans le cadre de l'affaire T-130/98, sur le fondement de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par ordonnance du 26 janvier 1999, le Tribunal a décidé de joindre l'incident au fond.

24.
    Le 9 décembre 1998, Mme P. Green, présidente du groupe du PSE, a adressé au requérant une lettre rejetant explicitement sa réclamation du 3 août 1998.

25.
    Dans cette décision du 9 décembre 1998, il est précisé:

«[A]vant que je n'aie pris la décision finale, en tant que AIPN, concernant la fin de votre contrat, le comité du personnel a été informé par lettre du secrétaire général (septembre 1997/juillet 1998). De plus, une réunion entre le comité du personnel, le secrétaire général et moi-même a eu lieu. Le rôle du comité du personnel, comme vous le savez, est de nature purement consultative, et l'avis ainsi exprimé n'est pas contraignant. En tout état de cause, les arguments que vous avez exposés ne m'ont pas convaincue [...] Le secrétaire général vous a informé et vous a mis en garde à maintes reprises concernant la mauvaise qualité de votre travail en tant que chef du personnel et la nécessité de l'améliorer. La conséquence de l'absence d'amélioration de la qualité de votre travail - c'est-à-dire le licenciement - vous a été précisée clairement. [...] La raison du temps écoulé entre la date d'achèvement du contrat indiquée par le bureau (31.12.1997) et celle figurant dans la lettre mettant fin au contrat (2.10.1998) s'explique par les diverses consultations avec les représentants du personnel, tant du groupe que du Parlement. Ceci indique clairement que je n'ai pas pris la décision à la légère. J'ai pleinement respecté votre candidature aux élections du comité du personnel et je dois exprimer mon indignation devant votre tentative de lier ensemble votre candidature et la fin de votre contrat.»

26.
    Par ordonnance du 13 mars 2000, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de joindre les affaires T-130/98 et T-131/98 aux fins de la procédure orale. Les parties ayant, en outre, fait observer qu'elles ne s'opposaient pas à une jonction des affaires, il y a lieu de joindre celles-ci également aux fins de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

27.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 6 avril 2000.

Cadre juridique

28.
    L'article 5, paragraphe 1, du statut, applicable aux agents temporaires, en vertu de l'article 10 du RAA, prévoit, en substance, que les différents emplois prévus aux organigrammes des institutions sont classés en quatre catégories suivant la nature et le niveau des fonctions auxquels ils correspondent. Chaque catégorie est, en outre, divisée en plusieurs carrières.

29.
    Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du statut, «la correspondance entre les emplois types et les carrières est établie au tableau figurant à l'annexe I. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut visé à l'article 10, la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type».

30.
    L'annexe I A du statut précise que l'emploi d'administrateur correspond à la carrière A 7-A 6, tandis que l'emploi d'administrateur principal correspond à la carrière A 5-A 4.

31.
    L'article 2, sous c), du RAA concerne les agents engagés en vue d'exercer des fonctions, notamment, auprès d'un groupe politique du Parlement européen.

32.
    Par ailleurs, l'article 47 du RAA prévoit:

«Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

[...]

2) pour les contrats à durée indéterminée:

a) à l'issue de la période de préavis prévue au contrat; ce préavis ne peut être inférieur à deux jours par mois de service accompli, avec un minimum de quinze jours et un maximum de trois mois[...]»

33.
    L'article 11 de la réglementation interne du Parlement européen relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents (ci-après la «réglementation interne») énonce:

«Toute procédure visant à mettre fin au contrat d'un agent temporaire recruté sur la base de l'article 2, c), du [RAA] nécessite l'information préalable du comité du personnel qui peut entendre l'intéressé et intervenir auprès de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement».

34.
    L'article 14 de la décision concernant l'exercice des pouvoirs confiés par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le [RAA] à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, adoptée par le bureau du Parlement le 25 juin 1997, prévoit que «les pouvoirs dévolus à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement par le [RAA] sont exercés: pour ce qui concerne les agents temporaires des groupes politiques, visés par l'article 2, c) du RAA, par les autorités désignées par chacun des groupes.»

Conclusions des parties

35.
    Dans le cadre de l'affaire T-130/98, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 11 juillet 1997;

-    annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation introduite contre cette décision implicite de rejet de sa demande;

-    condamner le défendeur au paiement d'une somme de 250 000 francs belges (BEF) à titre de dommages et intérêts;

-    condamner le défendeur aux dépens.

36.
    Dans le cadre de l'affaire T-130/98, le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter l'ensemble du recours comme irrecevable;

-    à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner le requérant aux dépens.

37.
    Dans le cadre de l'affaire T-131/98, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de licenciement;

-    pour autant que nécessaire, annuler la décision du 9 décembre 1998 rejetant explicitement la réclamation introduite le 3 août 1998 contre la décision de licenciement;

-    condamner le défendeur aux entiers dépens.

38.
    Dans le cadre de l'affaire T-131/98, le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours dans son ensemble;

-    condamner le requérant aux dépens.

39.
    À titre liminaire, il y a lieu d'observer que, bien que les conclusions du requérant dans les deux affaires en cause visent à l'annulation des décisions rejetant ses diversesréclamations, les présents recours ont pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels les réclamations ont été présentées (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T-156/95, RecFP p. I-A-171 et II-509, point 23).

Sur le recours dans l'affaire T-130/98

40.
    Il y a lieu de relever que la demande en annulation dans l'affaire T-130/98 se divise, en substance, en trois parties, la première relative à l'absence de promotion du requérant, la deuxième à l'absence d'établissement de rapports de notation de celui-ci et la troisième à l'absence de transformation de l'emploi du requérant en emploi de grade A 4.

Sur la recevabilité

41.
    En ce qui concerne la recevabilité de la première partie de la demande relative à l'absence de promotion du requérant, le défendeur rappelle qu'il n'a jamais été question de promotion, mais bien de transformation ou de revalorisation d'un poste dans la demande du requérant du 11 juillet 1997 et la réclamation subséquente. À titre surabondant, le Parlement fait encore valoir que le requérant n'a, jusqu'en 1996, jamais introduit de réclamation contre les décisions de promotion prises par l'AHCC lors des exercices annuels concernés. La demande en annulation serait dès lors irrecevable, dans la mesure où elle vise l'absence de promotion.

42.
    Le requérant estime que les procédures de promotion sont viciées par l'absence réitérée d'établissement de ses rapports de notation. Il rappelle, à ce propos, qu'il appartient à l'institution saisie d'une demande de l'examiner avec toute la sollicitude qui convient.

43.
    Le Tribunal estime que, au cours de la procédure administrative puis de la procédure contentieuse, le requérant n'a jamais clairement défini l'acte ou les actes concernés par cette première partie de la demande. Celle-ci doit dès lors être considérée comme insuffisamment articulée eu égard aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, notamment, comme n'identifiant pas suffisamment l'acte faisant grief contre lequel elle est dirigée. Dans la mesure où elle vise l'absence de promotion du requérant, la demande en annulation doit dès lors être rejetée comme irrecevable en l'absence d'objet clairement défini.

44.
    En ce qui concerne la recevabilité de la partie de la demande relative à l'absence d'établissement des rapports de notation, le défendeur relève qu'aucune demande explicite n'a été formulée par le requérant à ce propos dans sa lettre du 11 juillet 1997 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T-79/92, RecFP p. I-A-289 et II-907, points 43 et 44).

45.
    Le requérant rappelle que sa demande relative à l'établissement des rapports de notation résulte clairement de sa lettre du 11 juillet 1997. Le non-établissement de ses rapports de notation serait contraire aux dispositions statutaires, alors que, le requérant étant susceptible d'être promu, lesdits rapports auraient dû être établis en priorité.

46.
    Le Tribunal relève que, s'il est vrai que dans sa lettre du 11 juillet 1997 concernant l'absence de revalorisation de son poste le requérant a également fait observer que ses rapports de notation n'avaient pas été établis, cette lettre ne comporte pas, toutefois, d'invitation formelle du requérant adressée à l'institution concernée d'adopter une décision en ce qui concerne l'établissement de rapports de notation (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 9, et arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T-205/95, RecFP p. I-A-177 et II-551, point 35). La partie de la demande en annulation relative à l'absence d'établissement des rapports de notation doit, dès lors, être considérée également comme irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse.

Sur le fond

Sur les conclusions en annulation

- Arguments des parties

47.
    Au soutien de sa demande relative à l'absence de revalorisation de son emploi au grade A 4, le requérant fait valoir, en substance, qu'il résulte du dossier qu'il n'a pas été engagé au grade qui correspond à ses fonctions. Ces dernières correspondraient, en effet, à celles d'un administrateur principal de grade A 4. Il allègue qu'en s'abstenant de lui attribuer un poste de niveau A 4 le défendeur a violé l'obligation de bonne foi qui préside à la conclusion et à l'exécution de tout contrat.

48.
    Dans ce contexte, le requérant souligne l'absence de réaction de l'AHCC à ses demandes réitérées visant à faire respecter les engagements pris à son égard. Il en résulterait, selon lui, une violation de l'obligation de motivation. Il fait encore valoir que le groupe du PSE a violé les articles 10, troisième alinéa, et 15 du RAA, les articles 43 et 45 du statut et l'article 6 des règles internes du groupe en ne lui attribuant pas un grade qui correspond à ses fonctions. Les institutions seraient, en effet, tenues de respecter les règles et procédures internes qu'elles ont volontairement instituées, sous peine de violer le principe de l'égalité de traitement (arrêt de la Cour du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, 148/73, Rec. p. 81).

49.
    Le Parlement estime que cette partie de la demande en annulation doit être rejetée comme non fondée.

- Appréciation du Tribunal

50.
    En ce qui concerne la demande en annulation relative à l'absence de transformation de l'emploi du requérant en emploi de grade A 4, il convient de relever que l'appréciationde celle-ci dépend de la portée qui doit être reconnue à la lettre adressée le 15 juillet 1991 par le secrétaire général du groupe du PSE au requérant.

51.
    Contrairement à ce qu'affirme le requérant à ce sujet, cette lettre ne saurait être considérée comme une promesse, fût-elle conditionnelle, de lui attribuer un poste de grade A 4. En effet, une décision du défendeur de procéder à la transformation de l'emploi de chef du personnel du groupe du PSE relevant de la carrière A 7-A 6 (administrateur) en un emploi de la carrière A 5-A 4 (administrateur principal) n'impliquerait nullement qu'ipso facto la personne occupant l'emploi en cause obtînt un reclassement au grade supérieur de la carrière correspondant à l'emploi ainsi revalorisé, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission (T-18/90, Rec. p. II-187, point 27). Il en va d'autant plus ainsi, lorsque, comme en l'espèce, la personne occupant l'emploi en cause a déjà obtenu, en raison de l'élargissement de ses domaines de compétence, un grade correspondant à la carrière dont relève désormais l'emploi revalorisé. Dans ces circonstances, la lettre du 15 juillet 1991 ne saurait s'interpréter autrement que comme la présentation d'une perspective de carrière par rapport à l'emploi de chef du personnel du groupe du PSE. Il ne saurait, dès lors, être reproché au défendeur d'avoir violé une promesse faite au requérant visant à l'attribution d'un poste de grade A 4.

52.
    En ce qui concerne l'argumentation tirée de la violation de l'obligation de motivation des décisions implicites rejetant la demande et la réclamation du requérant, pour autant que lesdites décisions concernent l'absence d'attribution d'un poste de grade A 4, il convient de relever qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un requérant ne saurait avoir un intérêt légitime à l'annulation, pour défaut de motivation, d'une décision dont il est d'ores et déjà certain qu'elle ne pourrait qu'être confirmée à nouveau (voir, notamment, arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, Rec. p. 2229, point 20, et du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T-27/92, Rec. p. II-873, point 53). Or, la lettre du 15 juillet 1991 ne pouvant être interprétée dans le sens d'une promesse d'attribution d'un poste A 4, une annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 11 juillet 1997 ne pourrait donner lieu qu'à l'adoption par le défendeur d'une nouvelle décision portant rejet de ladite demande puis, le cas échéant, à un rejet explicite de la réclamation du requérant.

53.
    La demande en annulation relative à l'absence de transformation de l'emploi du requérant en emploi de grade A 4 doit, dès lors, être rejetée.

Sur les conclusions en indemnité

54.
    Selon une jurisprudence bien établie, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. I-A-247 et II-737, point 88, et du 6 juin 1996,Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 151). En l'espèce, il convient donc de rejeter également les conclusions en indemnité, qui reposent sur des arguments déjà examinés et rejetés dans le cadre de l'appréciation des conclusions en annulation.

Sur le recours dans l'affaire T-131/98

55.
    À l'appui de son recours, le requérant invoque, en substance, cinq moyens. Le premier est tiré d'une violation de la réglementation interne du Parlement, le deuxième d'une méconnaissance des droits de la défense, le troisième d'une violation de l'obligation de motivation, le quatrième de la violation de certains principes généraux du droit et le cinquième d'un détournement de pouvoir.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés d'une violation de la réglementation interne du Parlement et des droits de la défense

Arguments des parties

56.
    Le requérant allègue, en substance, que l'article 11 de la réglementation interne a été violé dans la mesure où le comité du personnel n'a pas été informé en temps utile de la décision prise par le groupe du PSE de mettre fin à son contrat. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, les institutions seraient tenues de respecter les procédure internes qu'elles ont elles-mêmes instituées, sous peine de violation du principe d'égalité de traitement (arrêt du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T-45/90, Rec. p. II-33, point 68). Par lettre du 10 octobre 1997, le comité du personnel aurait certes fait connaître sa désapprobation quant au licenciement du requérant. Toutefois, à la suite de cette lettre, ledit licenciement ne serait pas intervenu. La décision attaquée devrait donc être considérée comme une deuxième décision de licenciement n'ayant pas fait l'objet d'une procédure interne régulière. Ce faisant, le Parlement aurait également violé les droits de la défense du requérant, en le privant de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le comité du personnel.

57.
    Le requérant relève, enfin, que lorsque le comité du personnel a formulé des objections à l'encontre de son licenciement, celles-ci n'ont pas été communiquées à l'AHCC, c'est-à-dire, en l'espèce, au bureau du groupe du PSE. Seule la présidente du groupe du PSE en aurait eu connaissance.

58.
    Le défendeur rappelle que le requérant ne conteste pas que l'AHCC a le droit de mettre fin au contrat d'un agent temporaire recruté sur la base de l'article 2, sous c), du RAA moyennant un préavis approprié. Il affirme, en outre, que les faits prouvent que la consultation du comité du personnel a effectivement eu lieu et que, afin de permettre au requérant de se présenter aux élections du comité du personnel, il a sursis à l'exécution de sa décision de principe de licenciement déjà adoptée en septembre 1997. En tout état de cause, il résulterait de la jurisprudence du Tribunal (arrêt du 14 juillet 1997, B/Parlement, T-123/95, RecFP p. I-A-245 et II-697) que l'obligation d'informer au préalable le comité du personnel ne peut être qualifiée de formalitésubstantielle, dont la violation aurait pour effet l'annulation de la décision de licenciement en cause.

Appréciation du Tribunal

59.
    Il convient de relever, à titre liminaire, qu'il existe entre les actes du défendeur accomplis en septembre 1997, mois durant lequel le Parlement a initié la procédure de licenciement, et la décision attaquée, communiquée au requérant le 2 juillet 1998, une continuité d'action et une unité d'intention, ainsi qu'en atteste, notamment, l'accord entre les parties de contacter une société d'outplacement au cours de la période en cause.

60.
    Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le défendeur a respecté la procédure prévue à l'article 11 de la réglementation interne en adoptant, tout d'abord, une décision de principe de licenciement le 10 septembre 1997, en consultant ensuite le comité du personnel le 10 octobre 1997, et en adoptant, enfin, la décision finale de licenciement, communiquée le 2 juillet 1998. Il s'ensuit que les droits de la défense du requérant, tirés de ladite réglementation interne, n'ont pas été violés lors de la procédure de licenciement en cause.

61.
    Pour autant que l'argumentation du requérant doive être analysée comme visant à contester que le bureau du groupe du PSE, considéré par l'intéressé comme l'AHCC, a été informé de l'avis du comité du personnel, il suffit de relever qu'il est constant que ce dernier a été communiqué à Mme P. Green, qui, en sa qualité de présidente du groupe du PSE, présidait ce bureau et a signé la lettre communiquant au requérant la décision de licenciement adoptée par le bureau. Dans ces conditions, l'argumentation du requérant relative à l'absence d'information de l'AHCC doit être rejetée.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

62.
    Le requérant relève que la décision de licenciement n'a aucunement été motivée. Or, s'agissant d'un acte lui faisant grief, elle aurait dû être motivée conformément à l'article 25, paragraphe 2, du statut, afin de permettre au Tribunal d'exercer son contrôle. Il relève encore que la motivation de la décision du 9 décembre 1998 rejetant explicitement sa réclamation est totalement insatisfaisante, ladite décision étant fondée sur de pures allégations, en particulier en ce qui concerne la mauvaise qualité de son travail.

63.
    Le défendeur ne conteste pas la nature succincte de la motivation de la décision de licenciement, mais estime que la jurisprudence confirme qu'il n'est pas nécessaire de motiver la décision de licenciement d'un agent temporaire recruté sur la base del'article 2, sous c), du RAA. Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce, et plus particulièrement à la teneur de son rapport de notation pour la période 1995-1997, le requérant était, selon le défendeur, en mesure de connaître les raisons de son licenciement.

Appréciation du Tribunal

64.
    Il convient de relever, en ce qui concerne le premier argument du requérant, que c'est à juste titre que le Parlement a fait valoir que l'article 49 du RAA lui impose uniquement de motiver la décision de licenciement d'un agent temporaire engagé sur la base de l'article 2, sous c), du RAA, lorsque la résiliation unilatérale intervient pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles cet agent est tenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le Tribunal a déduit du libellé de l'article 49, susvisé, qu'une résiliation unilatérale avec préavis, telle que celle de l'espèce, n'a pas besoin d'être motivée, quelle que soit la partie dont elle émane (arrêt Speybrouck/Parlement, précité, points 92 et 93). Dans ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être considérée comme étant insuffisamment motivée.

65.
    En tout état de cause, cette décision est intervenue dans un contexte connu du requérant, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-599, point 26, et arrêt B/Parlement, précité, point 51). En outre, la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant contient une motivation adéquate.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de certains principes généraux du droit

66.
    Le requérant relève qu'il a été élu comme délégué syndical le 1er juillet 1998, soit la veille du jour où il a pris connaissance de son licenciement. Or, il ne pourrait être admis qu'il soit licencié parce qu'il a été élu comme représentant syndical. Il estime, plus particulièrement, que la crainte de son élection a précipité la décision de licenciement. Une telle attitude violerait le principe d'égalité de traitement, le principe d'exécution des contrats de bonne foi et le principe de liberté d'association.

67.
Le défendeur fait valoir qu'il ne saurait être tenu compte d'un événement postérieur à l'adoption de la décision attaquée en vue d'invalider celle-ci. Il conteste, par ailleurs, les allégations du requérant relatives au lien prétendu entre la décision de licenciement et son élection comme représentant syndical.

68.
    Le Tribunal considère que les affirmations sommaires du requérant ne sont étayées par aucun élément matériel. Le requérant n'a pas, notamment, réussi à établir un quelconque lien de causalité entre son élection en tant que représentant syndical et la décision de licenciement, ladite élection étant au demeurant postérieure au licenciement. L'ensemble de l'argumentation du requérant, y compris la prétendue violation de la liberté d'association, doit dès lors être rejeté comme correspondant à de pures allégations.

Sur le cinquième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

69.
    Le requérant relève que, depuis son engagement, l'AHCC a violé un grand nombre d'obligations lui incombant. Ainsi, il lui aurait été refusé le grade convenu au moment de l'engagement. Par ailleurs, ses rapports de notation n'auraient pas été établis, ou bien avec un retard considérable. Enfin, l'AHCC aurait manqué au devoir de sollicitude à son égard en ne répondant que de façon fragmentaire à ses diverses demandes. Le requérant conclut de l'ensemble de ces circonstances que le défendeur a usé de façon abusive du pouvoir de le licencier.

70.
    Le défendeur rappelle, d'une part, que les faits invoqués par le requérant relèvent de l'appréciation de l'affaire T-130/98 et, d'autre part, qu'il a le droit de licencier tout agent temporaire recruté sur la base de l'article 2, sous c), du RAA moyennant un préavis approprié, et ce sans motivation explicite. Dans ces circonstances, il ne pourrait lui être reproché un détournement de pouvoir.

Appréciation du Tribunal

71.
    Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus dans le cadre de l'appréciation de l'affaire T-130/98, le défendeur n'a pas violé ses obligations contractuelles en n'attribuant pas au requérant un poste de grade A 4. Par ailleurs, pour regrettables que puissent apparaître le retard dans l'établissement des rapports de notations du requérant et l'absence de motivation des décisions de rejet de la demande du requérant et de sa réclamation, il n'en reste pas moins que ces faits ne constituent nullement des indices objectifs, pertinents et concordants que le défendeur a commis, en l'espèce, un détournement de pouvoir en adoptant la décision attaquée (arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Brumter/Conseil, T-128/89, Rec. p. II-545, point 45, et du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. I-A-119 et II-357, point 156).

72.
    Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être rejeté.

Sur les dépens

    Arguments des parties

73.
    Dans le cadre de chacune des affaires T-130/98 et T-131/98, le requérant demande que le défendeur soit condamné aux dépens.

74.
    Le défendeur sollicite que le requérant soit condamné aux dépens dans les deux affaires. Il relève que le requérant s'est désisté de sa demande en référé lors del'audience du 23 septembre 1998. En conséquence, le requérant devrait également être condamné aux dépens relatifs à cette procédure en référé, en application de l'article 99 du règlement de procédure du Tribunal.

Appréciation du Tribunal

75.
    Dans l'affaire T-130/98, il convient, compte tenu des circonstances de l'espèce et conformément à l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, de condamner le défendeur à supporter ses propres dépens ainsi que l'ensemble des dépens encourus par le requérant dans cette affaire.

76.
    En ce qui concerne l'affaire T-131/98, il y a lieu de faire application de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu duquel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dans le cadre de cette seconde affaire, chaque partie supportera dès lors ses propres dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les affaires T-130/98 et T-131/98 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)    Les recours dans les affaires T-130/98 et T-131/98 sont rejetés.

3)    Le défendeur supportera l'ensemble des dépens relatifs à l'affaire T-130/98.

4)    Chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé, dans le cadre de l'affaire T-131/98.

Pirrung                Potocki                    Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1: Langue de procédure: le français.