Language of document : ECLI:EU:T:2022:697

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 novembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant une tête – Marque nationale figurative antérieure représentant une tête de canidé – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque figurative représentant une tête de canidé – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion »

Dans l’affaire T‑596/21,

Société Elmar Wolf, établie à Wissembourg (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Fuxtec GmbH, établie à Herrenberg (Allemagne), représentée par Mes M. Hammer et C. Koller, avocats,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin et M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, la Société Elmar Wolf, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2021 (affaire R 2834/2019-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 25 juillet 2016, Fuxtec GmbH a obtenu un enregistrement international désignant l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 4, 7, 8, 12 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Huiles et graisses industrielles, en particulier huiles de groupes moteur, huiles et graisses lubrifiantes ; lubrifiants » ;

–        classe 7 : « Machines, équipements mécaniques et outils à main, autres que ceux à fonctionnement manuel, pour le ménage et l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier treuils, démarreurs pour groupes moteur, machines pour la peinture, chaînes de commande autres que pour l’agriculture, arbres de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, couronnes de sondage [parties de machines], coupeuses [parties de machines], foreuses, machines à vapeur, nettoyeurs à vapeur, joints [parties de groupes moteur], machines à air comprimé, cisailles à gazon électriques et à moteur, cisailles à haies et sécateurs, scies à chaîne, taille-bordures, débroussailleuses, aspirateurs de feuilles, faux, machines de nettoyage par aspiration pour routes et trottoirs, déchiqueteuses de jardin, tarières; machines d’encrage, pistolets de pulvérisation, filtres [parties de machines ou de moteurs], filtres à air pour moteurs, fraiseuses, machines soufflantes, ventilateurs aspirants, machines soufflantes, armoires pour machines et moteurs, groupes électrogènes, alternateurs, transmissions, autres que pour véhicules terrestres, bougies de préchauffage pour groupes moteur diesel, déchiqueteurs, lames déchiqueteuses, appareils de nettoyage à haute pression, machines pour le travail de bois, fendeuses à bois, sarcloirs, bougies de préchauffage pour groupes moteur diesel, bougies d’allumage pour groupes moteur à combustion interne, dispositifs d’affûtage à chaîne [électriques], soupapes de machines, lames [parties de machines], pistons de groupes moteur, pistons [parties de machines ou de groupes moteur], bagues de pistons, cultivateurs [motorisés] [cultivateurs], cultivateurs [machines], accouplements [raccordements] à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements d’arbres [machines], arbres à vilebrequin, coussinets [parties de machines], coussinets auto-lubrifiés, cages de machines, arbres de machines, faucheuses, couteaux de faucheuses, couteaux [parties de machines], porte-couteaux [parties de machines], machines pour l’aiguisage de couteaux [parties de machines], actionneurs [parties de machines], carters pour moteurs, moteurs autres que pour véhicules terrestres, pots d’échappement pour groupes moteur, courroies de transmission pour groupes moteur, groupes électrogènes de secours, générateurs de secours, bielles pour machines et groupes moteur, pompes [parties de machines ou de groupes moteur], roues de machines, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, tondeuses à gazon [machines], segments de pistons, lames de scies [parties de machines], chevalets de sciage [parties de machines], scies [machines], aspirateurs, machines d’aspiration à usage industriel, silencieux d’échappement pour groupes moteur, meuleuses, meules [parties de machines], pompes, bagues de graissage [parties de machines ou de groupes moteur], graisseurs [parties de machines], fraiseuses à neige, découpeuses, coussinets auto-lubrifiés, tamis [parties de machines ou de groupes moteur], mandrins [parties de machines], pistolets pour la pulvérisation de peintures, bobines pour machines, pistons d’amortisseurs [parties de machines], groupes électrogènes, chaînes d’entraînement, à l’exception de celles pour véhicules terrestres, courroies de transmission pour groupes moteur, carburateurs, déchaumeuses [machines], arbres de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements d’arbres [machines], outils [parties de machines], porte-outils [parties de machines], vérins [machines], bougies d’allumage pour groupes moteur à combustion interne, cylindres de machines, cylindres de moteurs, pistons, culasses de groupes moteur; les parties de tous les produits précités étant comprises dans cette classe » ;

–        classe 8 : « Outils à main et dispositifs à fonctionnement manuel pour le ménage et l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier haches [hachettes], haches [de petite taille], pioches, échenilloirs, hachettes [haches], forets, porte-forets [outils à main], dispositifs de forage, barres d’alésage, tarières, couteaux de jardinage, sécateurs, outils de jardin, taille-haies, dispositifs pour la coupe de branches longues, outils pour l’affûtage et l’aiguisage, meules [outils à main], scarificateurs, faux, faucilles, coupe-herbe, ceintures porte-outils à main (porte-outils); articles de coutellerie, fourchettes et cuillères, notamment fourchettes, fourchettes de table, tondeuses à gazon (à main) » ;

–        classe 12 : « Véhicules et appareils de locomotion par terre, en particulier remorques, attelages de remorques pour véhicules, sidecars, wagons-restaurants, tricycles, chariots de service, pneus de véhicules, sièges de véhicules, housses de véhicules, roues de chariots, garnitures intérieures de véhicules, chariots de transport, poussettes-cannes, bâches de poussettes-cannes, voitures à bras, bâches pour poussettes-cannes, housses pour poussettes, enjoliveurs, roulements de roues pour véhicules, pneus, diables, chambres à air pour pneus de véhicules, triporteurs, chariots, chariots pour matériel de nettoyage et appareils de nettoyage » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, y compris services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance, par le biais d’Internet ou services de télé-achat, portant sur les huiles et graisses industrielles, en particulier huiles de groupes moteur, huiles et graisses lubrifiantes; lubrifiants; machines, équipements mécaniques et outils à main, autres que ceux à fonctionnement manuel, pour le ménage et l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier treuils, démarreurs pour groupes moteur, machines pour la peinture, chaînes de commande autres que pour l’agriculture, arbres de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, couronnes de sondage [parties de machines], coupeuses [parties de machines], foreuses, machines à vapeur, nettoyeurs à vapeur, joints [parties de groupes moteur], machines à air comprimé, cisailles à gazon électriques et à moteur, cisailles à haies et sécateurs, scies à chaîne, taille-bordures, débroussailleuses, aspirateurs de feuilles, faux, machines de nettoyage par aspiration pour routes et trottoirs, déchiqueteuses de jardin, tarières; machines d’encrage, pistolets de pulvérisation, filtres [parties de machines ou de moteurs], filtres à air pour moteurs, fraiseuses, machines soufflantes, ventilateurs aspirants, machines soufflantes, armoires pour machines et moteurs, groupes électrogènes, alternateurs, transmissions, autres que pour véhicules terrestres, bougies de préchauffage pour groupes moteur diesel, déchiqueteurs, lames déchiqueteuses, appareils de nettoyage à haute pression, machines pour le travail de bois, fendeuses à bois, sarcloirs, bougies de préchauffage pour groupes moteur diesel, bougies d’allumage pour groupes moteur à combustion interne, dispositifs d’affûtage à chaîne [électriques], soupapes de machines, lames [parties de machines], pistons de groupes moteur, pistons [parties de machines ou de groupes moteur], bagues de pistons, cultivateurs [motorisés] [cultivateurs], cultivateurs [machines], accouplements [raccordements] à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements d’arbres [machines], arbres à vilebrequin, coussinets [parties de machines], coussinets auto-lubrifiés, cages de machines, arbres de machines, faucheuses, couteaux de faucheuses, couteaux [parties de machines], porte-couteaux [parties de machines], machines pour l’aiguisage de couteaux [parties de machines], actionneurs [parties de machines], carters pour moteurs, moteurs autres que pour véhicules terrestres, pots d’échappement pour groupes moteur, courroies de transmission pour groupes moteur, groupes électrogènes de secours, générateurs de secours, bielles pour machines et groupes moteur, pompes [parties de machines ou de groupes moteur], roues de machines, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres, tondeuses à gazon [machines], segments de pistons, lames de scies [parties de machines], chevalets de sciage [parties de machines], scies [machines], aspirateurs, machines d’aspiration à usage industriel, silencieux d’échappement pour groupes moteur, meuleuses, meules [parties de machines], pompes, bagues de graissage [parties de machines ou de groupes moteur], graisseurs [parties de machines], fraiseuses à neige, découpeuses, coussinets auto-lubrifiés, tamis [parties de machines ou de groupes moteur], mandrins [parties de machines], pistolets pour la pulvérisation de peintures, bobines pour machines, pistons d’amortisseurs [parties de machines], groupes électrogènes, chaînes d’entraînement, à l’exception de celles pour véhicules terrestres, courroies de transmission pour groupes moteur, carburateurs, déchaumeuses [machines], arbres de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements d’arbres [machines], outils [parties de machines], porte-outils [parties de machines], vérins [machines], bougies d’allumage pour groupes moteur à combustion interne, cylindres de machines, cylindres de moteurs, pistons, culasses de groupes moteur; les parties de tous les produits précités étant comprises dans cette classe; outils à main et dispositifs à fonctionnement manuel pour le ménage et l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier haches [hachettes], haches [de petite taille], pioches, échenilloirs, hachettes [haches], forets, porte-forets [outils à main], dispositifs de forage, barres d’alésage, tarières, couteaux de jardinage, sécateurs, outils de jardin, taille-haies, dispositifs pour la coupe de branches longues, outils pour l’affûtage et l’aiguisage, meules [outils à main], scarificateurs, faux, faucilles, coupe-herbe, ceintures porte-outils à main (porte-outils); articles de coutellerie, fourchettes et cuillères, notamment fourchettes, fourchettes de table, tondeuses à gazon (à main); véhicules et appareils de locomotion par terre, en particulier remorques, attelages de remorques pour véhicules, sidecars, wagons-restaurants, tricycles, chariots de service, pneus de véhicules, sièges de véhicules, housses de véhicules, roues de chariots, garnitures intérieures de véhicules, chariots de transport, poussettes-cannes, bâches de poussettes-cannes, voitures à bras, bâches pour poussettes-cannes, housses pour poussettes, enjoliveurs, roulements de roues pour véhicules, pneus, diables, chambres à air pour pneus de véhicules, triporteurs, chariots, chariots pour matériel de nettoyage et appareils de nettoyage ».

4        Le 17 août 2017, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        Cette opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), s’appuyait sur dix marques antérieures, dont les droits suivants :

–        la marque française figurative no 123965429 reproduite ci-après, enregistrée le 29 mars 2013 :

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–        l’enregistrement internationale no 1177742, désignant l’Espagne, le Portugal et la Roumanie, enregistré le 27 mai 2013, portant sur la marque figurative reproduite ci-après :

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6        Les produits et les services désignés par les marques antérieures mentionnées dans le point 5 ci-dessus relèvent des classes 7, 8 et 35 et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 7 : « Tondeuses à moteur pour gazon, y compris tondeuses à conducteur porté et tondeuses-robots, et leurs pièces détachées, à savoir, carters, capots, châssis, guidons, roues, moteurs, pièces de transmission, lames; motobineuses ; appareils de labourage pour le jardinage et l’agriculture (autres que ceux actionnés manuellement), pouvant être adaptés sur des tondeuses, instruments pour l’entretien du gazon, le jardinage et l’horticulture, instruments de jardinage (autres que ceux actionnés manuellement), instruments agricoles, sylvicoles et horticoles (autres que ceux actionnés manuellement) ; dévidoirs mécaniques notamment pour tuyaux d’arrosage ; tondeuses à gazon (instruments à main) et leurs pièces détachées, à savoir cages, capots, cadres, guidons, roues, moteurs, pièces de transmission, lames » ;

–        classe 8 : « Appareils pour l’entretien du sol destinés au jardinage et à l’agriculture (actionnés manuellement), pouvant être adaptés sur tondeuses à gazon; instruments pour l’entretien du gazon, le jardinage et l’horticulture, instruments pour le jardinage (instruments agricoles actionnés manuellement), instruments (actionnés manuellement) destinés à l’agriculture, à la sylviculture et à l’horticulture » ;

–        classe 35 : « Vente au détail et en gros, vente par correspondance ou par Internet de tondeuses à gazon, y compris tondeuses et robots-tondeuses, motobineuses, machines horticoles, forestières et agricoles, instruments et outils horticoles, forestiers et agricoles actionnés manuellement ou électriques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail des produits précités, à savoir promotion des ventes ».

7        Le 30 octobre 2019, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition de la requérante.

8        Le 11 décembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité, en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du droit applicable ratione temporis

12      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 juillet 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

13      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement n° 207/2009.

 Sur la recevabilité des nouveaux éléments de preuve produits par la requérante

14      L’EUIPO fait valoir que la requérante a présenté l’annexe A.13 de la requête, au soutien de son argument portant sur l’existence d’une identité conceptuelle entre les signes en conflit, pour la première fois devant le Tribunal, qu’elle constitue un nouvel élément de preuve et qu’il n’y a donc pas lieu de la prendre en compte. Il s’agit d’un descriptif des principales caractéristiques des canidés consultable sur un site Internet à l’adresse suivante : https ://www.manimalworld.net.

15      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Il découle de cette disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T‑280/16, non publié, EU:T:2017:913, point 20, et du 7 juillet 2021, Frommer/EUIPO – Minerva (I-cosmetics), T‑205/20, non publié, EU:T:2021:414, point 14].

16      Or, le document figurant en tant qu’annexe A.13 de la requête a été présenté pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’il convient de l’écarter sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante.

 Sur le fond

17      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de ce que la chambre de recours aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant qu’aucun risque de confusion ne pouvait être constaté dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures et la marque demandée.

22      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas la décision de la chambre de recours de prendre uniquement en compte, dans le cadre de son appréciation de l’opposition, la marque française no 123965429 et l’enregistrement international no 1177742. Par conséquent, l’examen du Tribunal ne porte que sur ces deux marques antérieures, invoquées par la requérante à l’appui du présent recours.

 Sur le public pertinent

23      La chambre de recours a considéré, au point 36 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits et des services en cause, d’une part, du public professionnel dont le niveau d’attention était élevé et, d’autre part, du grand public dont le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé en fonction du degré de spécialisation et du prix des produits et services en cause.

24      En outre, la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que, les marques antérieures étant un enregistrement en France et un enregistrement international désignant l’Espagne, le Portugal et la Roumanie, le territoire pertinent correspondait, en l’espèce, à celui de ces États membres.

25      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas au demeurant contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits et des services

26      En l’espèce, la chambre de recours a implicitement considéré, au point 22 de la décision attaquée, que tous les produits et services désignés par les marques antérieures étaient identiques aux produits et services visés par la marque demandée.

27      Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas au demeurant contestée par la requérante, doit être approuvée.

 Sur la comparaison des signes en conflit

28      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique ainsi que conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:T:2011:177, point 85 et jurisprudence citée).

29      Ainsi, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs de ces aspects pertinents [voir arrêt du 30 janvier 2018, Arctic Cat/EUIPO – Slazengers (Représentation d’un félin bondissant vers la droite), T‑113/16, non publié, EU:T:2018:43, point 30 et jurisprudence citée].

30      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du 28 mars 2017, Regent University/EUIPO – Regent’s College (REGENT UNIVERSITY), T‑538/15, non publié, EU:T:2017:226, point 28 et jurisprudence citée].

–       Sur la similitude phonétique

31      La chambre de recours a considéré que, les marques en conflit étant figuratives, une comparaison phonétique entre celles-ci n’était pas possible.

32      Cette appréciation, qui n’est pas au demeurant contestée par la requérante, doit être approuvée.

–       Sur la similitude visuelle

33      La chambre de recours a souligné que les signes en conflit étaient dominés, sur le plan visuel, par un élément noir et blanc. Selon elle, les marques antérieures sont entourées d’un cercle et seront perçues comme la silhouette d’une tête d’animal, de canidé. La chambre de recours a encore estimé que, sur le plan visuel, les marques antérieures seraient perçues comme la tête d’un canidé, par exemple un loup, un renard ou un chien, à l’expression menaçante. À l’inverse, la marque demandée serait visuellement perçue comme très abstraite et l’identification de la tête d’un animal en particulier serait hautement arbitraire. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient tout au plus un faible degré de similitude visuelle.

34      En premier lieu, la requérante conteste le constat de la chambre de recours selon lequel les signes en conflit sont dominés par un élément noir et blanc. Elle fait valoir que ces signes seraient spontanément perçus et analysés par le consommateur comme des dessins noirs sur fond blanc et non comme un élément noir et blanc, ce qui serait une première source de ressemblance. En second lieu, la requérante conteste l’analyse de la chambre de recours selon laquelle il faudrait que le consommateur se livre à de longues spéculations pour percevoir la marque demandée comme représentant la silhouette d’un canidé. En admettant que les marques antérieures sont tout de suite perçues comme représentant une tête de canidé, elle avance que le signe contesté sera également identifié spontanément comme la tête stylisée et simplifiée d’un canidé. À cet égard, elle souligne que les ressemblances entre les signes en conflit sont très nombreuses et elle procède à une comparaison directe de leurs parties centrale, supérieure et inférieure. Dans ce cadre, elle estime que, pour les deux signes en conflit, l’attention visuelle du consommateur est attirée par les yeux de la silhouette de canidé, qui sont représentés par deux trous blancs qui donneraient à ces silhouettes un air menaçant, que le contour supérieur des silhouettes est très proche, car il représente les oreilles et le sommet du crâne de forme arrondie d’un canidé, et que les museaux des canidés sont de forme triangulaire. Par conséquent, les marques en conflit seraient similaires, au moins à un degré normal, sur le plan visuel.

35      L’EUIPO conteste ces arguments.

36      En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que chacun des signes en conflit représente un dessin noir sur fond blanc. S’agissant, ensuite, du cercle présent dans les marques antérieures, celui-ci est fin et dépourvu de caractère distinctif. En effet, il s’agit d’une forme basique qui est communément utilisée comme cadre pour délimiter un signe. C’est à bon droit que la requérante soutient qu’il est peu perceptible pour le consommateur et ne sera pas mémorisé par ce dernier, et il doit donc être ignoré dans le cadre de l’impression globale des marques antérieures. C’est donc à juste titre que la chambre de recours n’a pas tenu compte de cet élément afin de procéder à la comparaison des signes en conflit.

37      En deuxième lieu, il convient de relever que les marques antérieures consistent en la représentation d’une tête de canidé. Plus spécifiquement, d’une part, cette représentation comprend des éléments noirs, sur fond blanc, qui représentent les contours d’un visage d’animal de face, deux oreilles triangulaires droites et levées, de la fourrure de chaque côté de la tête et un museau allongé. D’autre part, cette représentation comprend des éléments blancs, sur fond noir, au milieu et en bas du visage, qui évoquent deux yeux et une bouche légèrement ouverte, produisant une expression menaçante. Par suite, les signes antérieurs créent une impression globale de tête de canidé, pouvant être perçu comme un loup, un renard ou un chien, à l’expression menaçante, ce qui n’est pas au demeurant contesté par la requérante.

38      En revanche, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, la forme présentée par le signe contesté est plutôt abstraite, grâce à ses lignes courbes nettes, ses bords tranchants et l’absence de détails figuratifs. Certes, ce signe comprend des éléments qui pourraient être perçus par une partie non négligeable du public concernée comme les contours d’un visage de face, des oreilles pointant vers le haut, un museau orienté vers le bas et des yeux. Toutefois, la représentation d’une tête qui est susceptible d’en résulter est évidemment moins réaliste et nettement plus stylisée que la silhouette illustrée par les marques antérieures, laquelle représente des favoris, une bouche légèrement ouverte et une expression menaçante, attributs relatifs à la représentation de la tête d’un canidé et que la silhouette plutôt abstraite dans la marque demandée ne possède pas. Dans ces conditions, il est peu probable que le consommateur moyen, qui perçoit normalement une marque comme un tout sans procéder à un examen de ses détails au moment de l’achat, puisse associer spontanément, sans se livrer à une analyse dépassant ce qui est attendu au moment d’achat, le signe contesté à une tête d’animal, voire à une tête de canidé.

39      Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’impression d’ensemble produite par le signe contesté rend l’identification de la tête d’un animal et, a fortiori, d’un animal particulier, hautement arbitraire et, partant, que les signes en conflit présentent tout au plus un faible degré de similitude visuel.

40      Les arguments avancés par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause ces appréciations. L’argument concernant les nombreuses ressemblances entre les deux signes en conflit ne saurait être accueilli, eu égard aux considérations qui figurent au point 39 ci-dessus, dans la mesure où il se fonde sur une comparaison distincte de chacune des parties centrale, supérieure et inférieure des marques en conflit et non sur l’impression d’ensemble produite par ces signes. En outre, l’argument selon lequel les signes en conflit seront identifiés spontanément comme la tête stylisée et simplifiée d’un canidé ne peut non plus prospérer. En effet, comme analysé aux points 37 et 38 ci-dessus, la forme représentée par le signe contesté est abstraite et, partant, peu susceptible d’être associée à la tête d’un animal et encore moins à la tête d’un canidé, tandis que la représentation d’une silhouette dans les marques antérieures est beaucoup plus naturaliste et détaillée, de sorte qu’elle produit une impression globale de tête de canidé à l’expression menaçante.

41      Au vu de ce qui précède, le grief tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que les signes en conflit n’étaient que tout au plus faiblement similaires sur le plan visuel doit être écarté.

–       Sur la similitude conceptuelle

42      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, même si le public pertinent devait percevoir la marque demandée comme la silhouette d’une tête d’animal, il ne serait pas possible d’identifier avec certitude une espèce particulière, tandis que les marques antérieures seraient indubitablement perçues comme représentant une tête de canidé. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

43      La requérante estime que, dès lors que le public percevra les signes en conflit comme représentant une tête de canidé, la conclusion qu’ils sont conceptuellement identiques s’impose.

44      L’EUIPO conteste cette argumentation.

45      Selon une jurisprudence constante, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [voir arrêt du 30 janvier 2020, Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Représentation d’un arbre), T‑559/19, non publié, EU:T:2020:19, point 37 et jurisprudence citée].

46      Or, il ressort de l’analyse de la similitude visuelle des signes en conflit précédemment opérée que les signes antérieurs évoquent le concept d’une tête de canidé, tandis que le signe demandé est abstrait et n’est donc pas de nature à être associé par le public pertinent à un tel concept, même s’il peut évoquer à l’esprit d’une partie non négligeable dudit public une tête d’animal. Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit ne véhiculent pas, pour le public pertinent, une idée commune.

47      Il s’ensuit que le grief tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel doit être rejeté.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

48      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les marques antérieures ne présentaient pas de caractère distinctif intrinsèque élevé et, d’autre part, que la requérante n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant un caractère distinctif acquis par l’usage ou la renommée. La chambre de recours a ainsi estimé que, compte tenu du degré tout au plus faible de similitude visuelle, de l’absence de toute similitude phonétique entre les marques en conflit et du caractère distinctif tout au plus normal des marques antérieures, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, même dans l’hypothèse où les produits et services seraient identiques.

49      La requérante soutient que le caractère distinctif intrinsèque des signes antérieurs est élevé et qu’il ne peut que conforter la conclusion d’un risque de confusion entre les marques en conflit. En effet, la requérante souligne que la silhouette d’une tête de canidé n’a aucun rapport avec les produits et services visés par les marques antérieures, que le consommateur sera très surpris par le choix de ce signe pour désigner les produits et services concernés et que le caractère menaçant de la silhouette le frappera également. La requérante fait également valoir qu’il existe un risque d’association, dans la mesure où le consommateur pourrait estimer que les différences visuelles entre les signes sont le résultat d’un nouveau design des marques antérieures et pourrait donc associer les signes antérieurs avec le signe demandé.

50      L’EUIPO conteste cette argumentation.

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, point 56, et du 20 janvier 2021, Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA), T‑829/19, non publié, EU:T:2021:18, point 57].

52      Dans le cadre de cette appréciation, le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte.

53      Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17). Toutefois, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit similaires [voir arrêt du 13 juin 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OHMI – Garmo (HELLIM), T‑534/10, EU:T:2012:292, point 53 et jurisprudence citée].

54      Il convient également de prendre en compte l’incidence du niveau d’attention du public pertinent. En effet, il découle de la jurisprudence que, si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit se fier à « l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire », un niveau d’attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu’il ne confondra pas les marques en conflit malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques (arrêt du 20 janvier 2021, BLEND 42 VODKA, T‑829/19, non publié, EU:T:2021:18, point 59).

55      En tout état de cause, c’est à la partie à la procédure qui se prévaut du caractère distinctif intrinsèque d’une marque en dépit de l’analyse de l’EUIPO qu’il incombe de fournir des indications concrètes et étayées établissant ses allégations [ordonnance du 2 juin 2021, Birkenstock Sales/EUIPO (Position de lignes ondulées entrecroisées sur la semelle d’une chaussure), T‑365/20, non publiée, EU:T:2021:319, point 55].

56      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant qu’aucun risque de confusion ne pouvait être constaté dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures et la marque demandée.

57      En l’espèce, il convient de rappeler que, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de l’absence de signification des marques antérieures par rapport aux produits et aux services en cause, leur caractère distinctif intrinsèque était normal.

58      Comme le rappelle justement la chambre de recours dans la décision attaquée, il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort de nature à la protéger de façon plus étendue [ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, non publiée, EU:C:2013:317, point 71, et arrêt du 19 juin 2019, Marriott Worldwide/EUIPO – AC Milan (AC MILAN), T‑28/18, non publié, EU:T:2019:436, point 107]. À cet égard, le point 18 de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), sur lequel la requérante appuie son raisonnement, ne remet nullement en cause cette analyse, dans la mesure où il se réfère de manière générale au caractère distinctif élevé d’un signe, sans analyser l’importance du caractère intrinsèque de celui-ci.

59      La chambre de recours n’ayant pas commis d’erreur en estimant que les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif normal, il convient de vérifier si un risque de confusion pouvait tout de même exister entre les marques en conflit.

60      Premièrement, il convient de rappeler que la chambre de recours a retenu l’hypothèse selon laquelle tous les produits et services désignés par les marques antérieures étaient identiques aux produits et services visés par la marque demandée.

61      Deuxièmement, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de considérer, comme indiqué au point 23 ci-dessus, à l’instar de la chambre de recours, que celui-ci est constitué, d’une part, du public professionnel dont le niveau d’attention est élevé et, d’autre part, du grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.

62      Troisièmement, comme indiqué aux points 41 et 46 ci-dessus, les marques en conflit peuvent être considérées, d’une part, tout au plus comme faiblement similaires du point de vue visuel et, d’autre part, non similaires du point de vue conceptuel. Enfin, les marques en conflit ne peuvent pas être comparées sur le plan phonétique dans la mesure où elles sont composées d’un seul élément figuratif, sans texte.

63      Il ressort des développements précédents que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 37 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009, même pour des produits identiques, même en supposant que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention normal et même si la marque contestée devait être perçue comme une tête d’animal.

64      La requérante avance néanmoins que le Tribunal a déjà jugé que « la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif élevé, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage » [arrêt du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup), T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 69].

65      À cet égard, il est vrai que l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêt du 19 décembre 2019, Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA), T‑28/19, non publié, EU:T:2019:870, point 96]. Néanmoins, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures [voir arrêt du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 46 et jurisprudence citée].

66      De même, si l’arrêt du Tribunal sur lequel s’appuie la requérante peut constituer un des éléments que la chambre de recours doit prendre en compte dans son analyse, il convient néanmoins de souligner que celle-ci n’est pas liée par un arrêt du Tribunal prononcé dans le cadre d’une procédure distincte, concernant des marques différentes, ainsi que des produits et services en partie distincts. En effet, s’il suffisait à la requérante de se fonder sur une décision antérieure du Tribunal portant sur le même signe pour démontrer le caractère distinctif intrinsèque de celui-ci, cela, d’une part, violerait les droits de la défense de l’autre partie, dans la mesure où cette dernière ne pourrait pas examiner, apprécier et contester les éléments factuels sur lesquels le Tribunal et la chambre de recours se sont précédemment fondés et, d’autre part, étendrait de manière erronée le principe d’autorité de la chose jugé d’un arrêt qui concernait d’autres parties que celles impliquées dans la présente procédure, faisant ainsi obstacle au contrôle de légalité d’une décision administrative par une autorité juridictionnelle, ce qui serait manifestement contraire au principe de légalité [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), T‑105/16, EU:T:2018:51, point 57 et jurisprudence citée].

67      La chambre de recours pouvait donc considérer sans commettre d’erreur, dans le cadre de son analyse et au regard des éléments de preuve fournis par les parties, que les marques antérieures ne bénéficiaient que d’un caractère distinctif intrinsèque normal, en l’absence d’éléments rapportés par la requérante venant remettre en cause cette analyse. Par ailleurs, la requérante n’apporte pas non plus d’éléments quant à la possible connaissance des marques antérieures sur le marché, qui tendraient à démontrer le caractère distinctif élevé de celles-ci.

68      Au regard des conclusions précédentes, il convient de rejeter le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      La requérante ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’EUIPO, de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Société Elmar Wolf ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Costeira

Perišin

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.