Language of document : ECLI:EU:T:2012:101





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 mars 2012 —
UPM‑Kymmene/Commission

(affaire T-53/06)

« Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Infraction unique et continue — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif de l’entreprise — Proportionnalité »

1.                     Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Éléments de preuve devant être réunis — Degré de force probante nécessaire (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 28)

2.                     Concurrence — Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale — Critères — Participation à des arrangements collusoires identiques ou similaires couvrant les mêmes produits — Exclusion (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 52‑54, 62, 65)

3.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Caractère dissuasif de l’amende — Application d’un coefficient multiplicateur — Prise en compte du chiffre d’affaires global de l’entreprise — Pouvoir d’appréciation de la Commission (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 4 et 5) (cf. points 76-77, 79-83)

4.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Chiffre d’affaires pris en considération — Année de référence — Dernière année complète de l’infraction (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 88, 91-92)

5.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif ou suiviste de l’entreprise — Critères d’appréciation (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 1er tiret) (cf. points 107-108)

6.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission — Impossibilité de fournir des informations en raison de la non‑conservation des documents pertinents à la suite de la cession de la filiale — Absence d’incidence (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 115-117)

7.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Infractions similaires commises successivement par deux filiales d’une même société mère (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 129‑133)

8.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Exigence générale devant guider la Commission tout le long du calcul des amendes — Étape spécifique destinée à une évaluation globale de toutes circonstances pertinentes non impérative (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 134-138)

9.                     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Obligation de prendre en considération l’impact concret sur le marché — Portée (Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 143-146)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels).

Dispositif

1)

La décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels), est annulée pour autant que et dans la mesure où elle tient UPM-Kymmene Oyj pour responsable de l’infraction unique et continue visée à son article 1er, paragraphe 1, pour la période antérieure au 10 octobre 1995.

2)

Le montant de l’amende infligée par l’article 2, sous j), de ladite décision est fixé à 50,7 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne et UPM-Kymmene supporteront chacune leurs propres dépens.