Language of document :

Recours introduit le 17 février 2006 - Irlande / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-50/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Irlande [représentants: MM. D.O'Hagan en qualité d'agent et P. McGarry, Barrister]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclue à ce qu'il plaise au Tribunal

annuler en tout ou en partie, conformément à l'article 230 du traité la décision de la Commission C [2005] 4436 final du 7 décembre dans la mesure où elle a pour objet l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Shannon accordée par l'Irlande.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En 1970, un accord a été conclu avec les promoteurs de la société Aughinish en ce qui concerne des exonérations des droits de douanes sur l'huile minérale utilisée comme combustible pour la production d'alumine dans l'usine dont l'implantation était alors prévue à Shannon, Irlande. En 1983, cette usine a commencé à produire et les autorités irlandaises ont notifié à la Commission leur intention de mettre en œuvre les accords conclus en ce qui concerne l'exonération du droit d'accise. La requérante fait valoir que cette exonération a en outre été autorisée par des décisions ultérieures du Conseil 1. En 2000, la Commission a soulevé le problème de l'existence d'une aide d'État, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête formelle et finalement, à l'adoption de la décision litigieuse.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que l'aide en cause est une aide nouvelle et non une aide existante.

Selon la requérante, même si l'aide en cause constituait une aide nouvelle et devait être notifiée lorsqu'elle a été mise en œuvre en 1983, la Commission admet que cette aide a été notifiée à l'époque. Le fait que la Commission n'ait pas pris de décision dans les délais qu'elle a elle-même fixés a eu pour conséquence de transformer l'aide en cause en une aide existante. À titre subsidiaire, la Commission a traité l'aide en cause comme une aide existante pour toute la période pertinente, ce qui est confirmé par la déclaration sans équivoque qu'elle a faite en 1992.

En outre, en vertu des dispositions combinées de l'article 15 et de l'article 1, sous b), iv), du règlement n°659/1999 2 puisque cette aide a existé pendant plus de 10 ans et que le délai de prescription mentionné dans l'article précité a expiré, elle est devenue une aide existante et les procédures adoptées par la Commission en rapport avec le contrôle de cette aide sont entachées d'erreurs.

S'agissant de son premier moyen, la requérante fait par ailleurs valoir que l'aide a fait l'objet d'accords juridiquement contraignant conclus par les autorités irlandaises avant l'adhésion en 1973. Selon la requérante, cette aide aurait dû être considérée comme une aide existante ne serait-ce que pour ce motif.

La requérante fait valoir en outre que la décision en cause enfreint le principe de la sécurité juridique dans la mesure où elle est contraire à la décision prise à l'unanimité par le Conseil sur la base d'une proposition présentée par la Commission. Cette décision est également contraire à la disposition prévue par l'article 8, paragraphe 5 de la directive 92/81/CEE 3 sur le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales selon lequel la Commission doit présenter une proposition concernant les distorsions de concurrence ou l'incompatibilité avec le marché intérieur sur laquelle le Conseil doit statuer à l'unanimité.

En outre, selon la requérante, la Commission a violé, au moins en ce qui concerne le bénéficiaire de l'aide, le principe de la confiance légitime dans des circonstances dans la mesure où Conseil a expressément autorisé la dérogation jusqu'au 31 décembre 2006.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé une règle fondamentale du droit et de par son comportement a abusé de ses pouvoirs, y compris en ce qui concerne le délai requis pour prendre une telle décision, eu égard au fait que l'aide en cause lui a été notifiée pour la première fois en 1983. Par ailleurs, la Commission n'a pas respecté les procédures figurant dans la directive 92/81/CEE et a fait des déclarations publiques sur la compatibilité du régime d'aides en cause. Par conséquent, la requérante fait valoir que, eu égard à sa conduite, la Commission n'est pas en droit de demander la restitution de l'aide en cause.

____________

1 - Décision 92/510/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (JO L 316, p. 16) et autres décisions ultérieures.

2 - Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1)

3 - Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12).