Language of document :

Recours introduit le 21 février 2006 - Fardem Packaging/Commission

(affaire T-51/06)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Fardem Packaging (Edam, Pays-Bas) [représentant: F.J. Leeflang, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, en tout ou en partie, la décision adressée à Fardem;

diminuer l'amende infligée à Fardem et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire n° COMP/F/38.354 - sacs industriels), décision dans laquelle la Commission tient la requérante pour principale responsable en raison de sa participation à une entente et l'a condamnée à payer une amende.

À l'appui de sa requête, la requérante invoque une violation de l'article 81 CE, de l'article 253 CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 ainsi qu'une violation des principes de diligence, de motivation et d'égalité.

La requérante affirme, en premier lieu, que la Commission n'a pas tenu compte des arguments qu'elle avait articulés pour sa défense à propos de la politique qu'elle avait menée avant et à partir de 1997. Elle ne conteste pas sa participation à l'entente, mais fait observer qu'avant 1997, elle était totalement dépendante de sa société mère de l'époque. Après avoir retrouvé son indépendance en 1997, elle a néanmoins progressivement modifié profondément ses visées.

Elle fait en outre valoir que la Commission s'est fondée sur une appréciation incorrecte des faits en ce qui concerne sa participation aux sous-groupes "Valveplast", "Benelux" et "Teppema" ainsi qu'aux sous-groupes "Belgique" et "Blockbags". Selon la requérante, la Commission a adopté un certain nombre de conclusions hâtives, voir inexactes en ce qui concerne certains comportements. La requérante observe également que la Commission n'a pas tenu compte du fait que les sous-groupes "Belgique" et "Blockbags" ont été dissous avant 1997.

La Commission aurait en outre incorrectement apprécié les faits relatifs à la délimitation géographique des marchés, la requérante observant à ce sujet qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires en Espagne et un chiffre d'affaires négligeable en France.

La requérante fait également grief à la Commission de ne lui avoir appliqué aucune mesure de clémence et de ne pas avoir considéré comme circonstance atténuante certains faits que la requérante avait invoqués en ce sens.

En ce qui concerne la détermination du montant de base de l'amende, la requérante conteste que les parts individuelles de marché aient été fixées sur la base des chiffres d'affaires réalisés plutôt que sur la base des tonnages. Elle dénonce l'application d'un traitement différencié en fonction de catégories fondées sur les parts de marché et la mise en œuvre de cette différenciation par catégorie. Elle fait grief à la Commission d'avoir lié le montant de base des amendes à chaque catégorie qu'elle avait définie.

Enfin, la requérante reproche à la Commission d'avoir indûment considéré qu'elle-même et Kendrion N.V. constituaient une entité économique, décision qui a eu pour conséquence que Kendrion s'est vu infliger indûment une amende pour une infraction commise par la requérante.

____________