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Recours introduit le 28 décembre 2009 - MIP Metro/OHMI - Metronia (METRONIA)

(affaire T-525/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: R. Kaase et J.-C. Plate, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Metronia, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 octobre 2009 dans l'affaire R 1315/2006-1, dans la mesure où le recours a été rejeté au motif qu'il n'était pas conforme à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil (devenu l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009) et

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés lors des procédures d'opposition et de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative "METRONIA", pour des produits et services dans les classes 9, 20, 28 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande "METRO" enregistrée pour des produits et services dans les classes 9, 20, 28 et 41.

Décision de la division d'opposition: accueillir l'opposition et refuser la demande d'enregistrement de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: accueillir le recours, rejeter l'opposition et, en conséquence, autoriser l'enregistrement de la marque communautaire pour l'intégralité des produits et services.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil] attendu que la chambre de recours a constaté à tort qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques concernées.

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