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Recours introduit le 27 août 2010 - Vtesse Networks / Commission

(affaire T-362/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Royaume-Uni) (représentant: H. Mercer QC, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler le point 72 de la décision de la Commission C(2010) 3204 dans l'affaire d'aide d'État N 461/2009 (JO C 162, p.1);

condamner la Commission aux dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante demande, en vertu de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision de la Commission C(2010) 3204 dans l'affaire d'aide d'État N 461/2009 (JO C 162, p.1) déclarant que la mesure d'aide "Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband", qui prévoit une aide du Fonds européen de développement régional afin de soutenir le déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région de Cornwall & Isles of Scilly, est compatible avec l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

La partie requérante invoque les moyens suivants à l'appui de son recours:

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des faits, en particulier en déclarant que:

a.    il y a eu une procédure d'appel d'offres ouvert, non discriminatoire et concurrentiel alors qu'elle aurait dû constater que la concurrence avait été éliminée en relation avec l'appel d'offres;

b.    l'infrastructure existante était à disposition de tous les soumissionnaires qui le demandaient alors que l'opérateur historique avait ouvertement admis qu'il n'utilisait pas l'infrastructure groupée dans les produits et à disposition de tous les soumissionnaires qui le demandaient;

c.    l'incidence globale sur la concurrence était positive alors que les agissements de l'opérateur historique avaient éliminé la concurrence.

En outre, la requérante soutient que la Commission a omis d'appliquer et/ou a violé l'article 102 TFUE de sorte que l'appréciation de l'incidence de la mesure sur la concurrence figurant dans sa décision C(2010) 3204 n'est pas valable et que, par conséquent, ladite décision est illégale et ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Les violations pertinentes de l'article 102 TFUE sont:

a.     groupage illégal, en ce qui concerne l'infrastructure existante, de fibre noire avec des éléments électroniques actifs;

b.     refus d'accorder aux soumissionnaires en concurrence l'accès à la fibre et/ou aux gaines;

c.     compression abusive des marges en groupant la fibre avec des éléments électroniques actifs pour former des produits qui ne permettent pas à la requérante ou à d'autres concurrents d'être concurrentiels dans la procédure d'appel d'offres.

Pour terminer, la partie requérante soutient que la Commission a violé ses droits à la défense, notamment en omettant de procéder à un examen complet au titre de la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, pour les motifs suivants:

a.     eu égard aux premier et second moyens, il était illégal de mettre fin à l'examen au titre de l'article 108, paragraphe 3, TFUE et/ou de ne pas procéder à un examen complet au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE;

b.     mettre fin à l'examen avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen prive la requérante de ses droits procéduraux;

c.     violation des droits de la défense en ne permettant pas à la requérante de réfuter les arguments et/ou les preuves présentées par les autorités du Royaume-Uni.

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