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Recours introduit le 26 août 2010 - Tecnimed / OHMI - Ecobrands(ZAPPER-CLICK)

(Affaire T-360/10)

Langue de dépôt du recours: anglais

Parties

Partie requérante: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italie) (représentants: MM. M. Franzosi et V. Piccarreta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ecobrands Ltd (London, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 juin 2010 rendue dans l'affaire R 1795/2008-4;

confirmer la décision de la division d'annulation de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 octobre 2010; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque verbale "ZAPPER-CLICK", pour les produits des classes 5, 9 et 10 - enregistrement de la marque communautaire sous le n° 3870284

Titulaire de la marque communautaire : l'autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : marque verbale "CLICK" enregistrée en Italie sous le n° 747249, pour les produits de la classe 10; marque verbale "MOUSTI CLICK" enregistrée en Italie sous le n° 927574, pour les produits de la classe 10; marque verbale "ECO-CLICK" enregistrée en Italie sous le n° 801404, pour les produits de la classe 10; marque verbale "ZANZA-CLICK" enregistrée en Italie sous le n° 801405, pour les produits de la classe 10; marque verbale internationale " MOUSTI CLICK " enregistrée sous le n° 825425, pour les produits de la classe 10 ; marque verbale " CLICK " non enregistrée, protégée au Royaume-Uni; marque verbale "ZANZA CLICK" non enregistrée, protégée au Royaume-Uni.

Décision de la division d'annulation : nullité partielle de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours : annulation de la décision de la division d'annulation

Moyens invoqués : violation et interprétation erronée de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a exclu à tort la "mauvaise foi". Violation et interprétation erronée des règles 38, paragraphe 2; 39, paragraphes 2 et 3, ainsi que 96, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, en ce que la chambre de recours a lié à tort l'irrecevabilité du moyen de recours à la prétendue absence de traduction des documents, et en ce qu'elle n'a pas estimé que la traduction avait été produite par la requérante. Application erronée des articles 53, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a abusé de son pouvoir. Violation et interprétation erronée des articles 53, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours soutient à tort que le détournement devait être exclu, étant donné que les marques en cause n'étaient pas identiques. Violation des articles 53, paragraphe 1, sous c) et 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a exclu à tort l'usurpation d'appellation et a jugé à tort que le dossier ne produit pas d'éléments de preuves de la façon dont le produit a été présenté sur le marché.

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