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Recours introduit le 11 septembre 2006 - Professional Golfer's Association / OHMI - Ladies Professional Golf Association (LPGA)

(Affaire T-248/06)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Professional Golfer's Association (Sutton Coldfield, Royaume Uni) (représentant: D. McFarland, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ladies Professional Golf Association (Corporation) (Daytona Beach, USA)

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité la décision prise par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 11 juillet 2006 dans l'affaire R 1087/2005-2 au motif de la violation des articles 73 et 74 du règlement nº 40/94 du Conseil;

ordonner que l'affaire soit renvoyée devant la chambre de recours pour être réexaminée par une formation composée d'autres juges que ceux qui ont adopté la décision du 11 juillet 2006 ;

SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal considère que les articles 73 et 74 du règlement nº 40/94 du Conseil n'ont pas été violés,

infirmer la décision prise par la deuxième chambre de recours de l'OHMI le 11 juillet 2006 dans l'affaire R 1087/2005-2 et statuer en faveur de The Professional Golfers' Association Limited;

et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Ladies Professional Golf Association Corp.

Marque communautaire concernée: la marque figurative 'LPGA' pour des produits et services des classes 25, 28 et 41- demande nº 2.354.173.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: le requérant

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale communautaire 'PGA' pour des produits et services des classes 16, 25, 28, 37, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 73 du règlement nº 40/94 du Conseil, dans la mesure où aucune des parties n'a eu l'occasion de présenter des observations sur les résultats des recherches effectuées par la chambre de recours sur l'Internet.

Violation de l'article 74 du règlement, dans la mesure où la chambre de recours a pris en compte des faits qui n'avaient pas été invoqués ou prouvés par les parties, alors qu'elle n'a pas tenu de compte de faits, preuves et arguments que la requérante avait avancés en bonne et due forme.

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